Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 févr. 2026, n° 26/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01223 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYM7
Nom du ressortissant :
[I] [M]
[M]
C/
PREFET [Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 14 Février 2006 à [Localité 1]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Février 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 février 2025 le tribunal correctionnel de Marseille a condamné [I] [M] pour acquisition, détention, transport, offre aux cessions non autorisées de stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans
Le 28 avril 2025 le tribunal correctionnel de Saint Etienne statuant en comparution immédiate l’a condamné pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravée par une autre circonstance et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire à la peine de 10 mois d’emprisonnement et la révocation du sursis simple prononcé le 17 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il a été maintenu en détention.
Le 1 décembre 2025 le tribunal correctionnel de Vienne l’a condamné pour acquisition détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction du territoire français de 5 ans.
Le 11 février 2026, à sa levée d’écrou, la préfète de la [Localité 4] a ordonné le placement de [I] [M] en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de l’interdiction du territoire prononcée le 17 février 2025.
Le 14 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 15 février 2026 à 15 heures 13 le juge a fait droit à cette requête.
Par requête en date du 16 février 2026 à 11h51, [I] [M] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas pris en considération son hébergement chez [U] [T] [Adresse 2] pour l’assigner à résidence, et qu’elle n’a pas accompli les diligences nécessaires pendant les quatre premiers jours de sa rétention pour organiser son départ. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 16 février 2026 à 15h16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 17 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 février 2026 à 18H48 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observation du conseil de [I] [M].
MOTIVATION
L’appel de [I] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
[I] [M] considère que l’autorité administrative aurait dû privilégier son assignation à résidence, dès lors qu’il justifie d’un domicile et qu’elle n’a pas accompli les diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement pendant les quatre jours de sa rétention.
Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que [I] [M] est dépourvu de documents de voyage, qu’il s’est déclaré sans domicile fixe lors de son audition du 20 décembre 2025, et n’a pas mentionné d’adresse lors de sa levée d’écrou. Dans sa requête l’autorité administrative a relevé ses condamnations pénales et ses interdictions du territoire français qui empêchaient d’envisager une assignation à résidence, comme l’a d’ailleurs justement apprécié le premier juge.
L’autorité administrative a bien expliqué la raison pour laquelle elle a privilégié son placement en rétention administrative.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 2 février 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire, alors qu’il était encore détenu,
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [M], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [I] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [I] [M], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [M].
Confirmons-en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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