Infirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 23/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01939 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3AN
EM EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
09 mai 2023
RG :
[M]
C/
E.U.R.L. AAVM SERVICES
Société SARL AM SERVICES ' LE BONHEUR A LA CLE'
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 09 Mai 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [M]
née le 04 Juillet 2023 à [Localité 9] (30)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
E.U.R.L. AAVM SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SARL AM SERVICES ' LE BONHEUR A LA CLE'
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] [M] a été engagée par la SARL AM Services 'Le Bonheur à la Clé’ à compter du 25 avril 2017 suivant contrat de travail à temps partiel, en qualité d’auxiliaire de vie.
Par avenant au contrat de travail en date du 13 août 2017, le volume de travail de Mme [X] [M] a été porté à 30 heures hebdomadaires.
Le 21 septembre 2017, son contrat de travail a été transféré à la SARL AAVM Services.
Le 16 octobre 2017, Mme [X] [M] a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la SARL AAVM Services, lequel prenait effet à compter du 1er novembre 2017.
Le 13 novembre 2017, Mme [X] [M] a été placée en arrêt de travail.
Le 24 octobre 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [X] [M] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Mme [X] [M] a été convoquée par lettre du 06 novembre 2018 à un entretien préalable en vu d’un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre 2018, puis a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datant du 23 novembre 2018.
Par courrier datant du mois de novembre 2018, Mme [X] [M] a sollicité la reprise du versement de ses salaires à compter du 23 novembre 2018 jusqu’au 1er décembre 2018.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de la SARL AM Services, Mme [X] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 03 décembre 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et son inaptitude d’origine professionnelle, et condamner la société à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Suivant requête dirigée contre la SARL AAVM Services reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 18 mai 2021, Mme [X] [M] a saisi la juridiction prud’homale aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire du 09 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes, en sa formation départage, a :
— dit que les demandes de Mme [M] dirigées contre la SARL AM Services 'Le bonheur à la clé’ sont irrecevables pour défaut de qualité pour agir,
— dit que les demandes de Mme [M] dirigées contre la SARL AAVM Services sont irrecevables pour prescription,
— condamné Mme [M] à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné Mme [M] à verser 350 euros à la SARL AM Services 'Le bonheur à la clé’ et à verser 350 euros à la SARL AAVM Services au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 09 juin 2023, Mme [X] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mai 2023.
Par ordonnance en date du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [X] [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner in solidum la société AM Services et la société AAVM Services au paiement des sommes suivantes :
— 449,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 novembre 2018 au 1er décembre 2018 outre 44.95 euros de congés payés y afférents,
— 349,65 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre au 7 décembre 2018 outre 34.97 euros de congés payés y afférents
— 2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 299,70 euros de congés payés y afférents,
— 465,52 euros à titre d’indemnité de licenciement doublée,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 décembre 2023 contenant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL AM Services demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé en date du 09 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, en sa formation de départage, en ce qu’il a :
— dit que les demandes de Mme [M] dirigées contre la SARL AM Services « Le Bonheur à la clé » sont irrecevables pour défaut de qualité à agir;
— dit que les demandes de Mme [M] dirigées contre la SARL AAVM Services sont irrecevables pour prescription ;
— condamné Mme [M] à supporter les charges des entiers dépens ;
— condamné Mme [M] à verser 350 euros à la SARL AM Services « Le Bonheur à la clé » et à verser 350 euros à la SARL AAVM Services au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement prononcé en date du 09 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, en sa formation de départage et, statuant à nouveau:
— prendre acte que Mme [M] abandonne sa demande de condamnation à lui verser la somme de 17 982 euros titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [M] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’action entreprise par Mme [M] à l’encontre de la Société AM Services est irrecevable comme prescrite,
— dire et juger qu’il n’existe aucune situation d’immixtion entre la Société AM Services et la Société AAVM Services.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 décembre 2023 contenant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL AAVM Services demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en date du 09 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Nîmes, en sa formation de départage, en ce qu’il a :
* Jugé que les demandes de Mme [M] dirigées à l’encontre de la société AM Services « Le Bonheur à la clé » sont irrecevables pour défaut de qualité à agir;
* Jugé que les demandes de Mme [M] dirigées à l’encontre de la société AAVM Services étaient irrecevables pour prescription ;
* Condamné Mme [M] à supporter les charges des entiers dépens,
* Condamné Mme [M] à verser 350 euros à la SARL AAVM Services au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, si la prescription n’est pas jugé acquise,
— juger que la société AAVM Services a bien exécuté le contrat de travail;
— juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Mme [M] est parfaitement justifié,
En conséquence,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— prendre acte que Mme [M] abandonne la demande de 8 991 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [M] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le défaut de qualité à agir s’agissant de la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [X] [M] suivant requête du 03/12/2019 dirigée contre la SARL AM Services :
L’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La situation de co-emploi se caractérise de la façon suivante : hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. L’existence d’une situation de coemploi est caractérisée dès lors qu’il est démontré une ingérence continuelle et anormale de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale, allant au-delà de la nécessaire collaboration entre sociétés d’un même groupe, se traduisant par l’éviction des organes de direction de la filiale dont faisait partie l’intéressé au profit de salariés de la société mère.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes suivant une première requête réceptionnée par le conseil le 03 décembre 2019, et que cette requête a été dirigée contre la SARL AM Services.
Mme [X] [M] considère que c’est à tort que le juge départiteur a considéré que ses demandes étaient irrecevables au motif que son employeur serait devenu à compter du 16 octobre 2017 la société AAVM et que sa requête déposée le 03 dédembre 2019 ne pouvait pas prospérer alors qu’il n’a pas répondu à ses moyens développés à l’appui d’une 'véritable confusion’ entre les deux sociétés. Elle fait observer qu’il existe entre ces deux sociétés :
— une confusion d’intérêt :elles présentent les mêmes objectifs et la même activité : les deux entités ne sont pas séparables l’une de l’autre,
— une confusion de direction : chaque société a une direction commune,
— une immixtion dans la gestion économique d’une société par l’autre, la société AM Services gérant intégralement la société AAVM Services.
Elle soutient que l’ensemble de ces éléments caractérise une situation de co-emploi lui permettant de soutenir que la SARL AM Services était son employeur.
Mme [X] [M] fait valoir, par ailleurs, qu’elle a toujours travaillé pour la société AM Services qui était gérée par Mme [S] [D], sur la ville de [Localité 11], qu’elle dépendait du siège de la société, et qu’en réalité, le transfert effectué n’était qu’un moyen superficiel de gérer le personnel.
Elle ajoute qu’elle produit des pièces qui mettent en évidence le fait que le contrat de travail signé sous l’entête d’une société laissait apparaître dans leur corps les mentions de l’autre société, que la charte de déontologie laisse apparaître le nom de la société AM Services alors que la fiche de fonction laisse apparaître l’entête de la société AAVM Services.
La SARL AM Services soutient qu’elle constitue une entité juridique différente de celle de la SARL AAVM Services qui est immatriculée sous un numéro SIREN différent et dont le siège social est situé à une autre adresse que celle du siège social de la SARL AM Services.
Elle fait observer que si Mme [X] [M] a été embauchée par la SARL AM Services, elle a signé un contrat de travail organisant son transfert au sein de la SARL AAVM Services le 21 septembre 2017 et que ce n’est pas elle qui a procédé au licenciement de la salariée le 29 novembre 2018.
Elle conteste toute situation de co-emploi, soutient que le fait que les deux sociétés aient une activité similaire et soient gérées par la même personne est insuffisant pour caractériser une situation de co-emploi.
A l’appui de son argumentation, la SARL AM Services produit au débat :
— un contrat de transfert à durée déterminée et à temps partiel statut non cadre, conclu le 21 septembre 2017, signé par Mme [X] [M] ,
— une copie du registre du personnel de la SARL AM Services entre 2016 et 2018.
La SARL AAVM conclut dans le même sens, soutenant que Mme [X] [M] n’apporte aucun élément susceptible de répondre aux exigences de la jurisprudence Molex. Elle précise que les deux sociétés n’ont jamais établi de relations de groupe au sens de l’article L1233-3 du code du travail, que la SARL AM Services n’a jamais été le siège de la SARL AAVM Services. Elle ajoute que les affirmations de Mme [X] [M] selon lesquelles elle a toujours travaillé au sein de la SARL AM Services est contraire à la réalité, que le dernier contrat de travail en date du 16 octobre 2017 a été signé avec la SARL AAVM Services et que les bulletins de salaire ont été édités par cette société, qu’il n’est pas possible que Mme [X] [M] écrive à l’adresse de la SARL AAVM en novembre et décembre 2018 comme étant son employeur pour indiquer par la suite qu’elle pensait que la SARL AM Services était son employeur. Elle considère que le procédé n’a d’autre finalité que de tenter de 'ratraper une erreur de procédure’ après avoir dirigé sa première requête du 03 décembre 2019 contre la SARL AM Services laquelle n’était plus son employeur.
A l’appui de son argumentation, la SARL AAVM fait référence au contrat de transfert du 21 septembre 2017, et produit au débat :
— un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la SARL AAVM Services et Mme [X] [M] le 16 octobre 2017,
— un extrait du site internet societe.com concernant la SARL AM Services (Le bonheur à la clé) : l’activité est 'service à domicile', la gérante est Mme [S] [D] ; Numéro SIREN 818637985, Numéro SIRET (siège) 81863798500016 ; adresse postale : [Adresse 10],
— un extrait du même site concernant la SARL AAVM Services : l’activité est aide à domicile ; l’activité est 'service à domicile', la gérante est Mme [S] [D] ; numéro de SIREN 750446189, numéro de SIRET (siège) 75044618900011; adresse postale : [Adresse 7] ;
— les statuts de la SARL AAVM Services qui mentionnent à l’article 7 se rapportant aux apports : 'lors de la constitution du capital, il n’a été procédé qu’à des apports en numéraire. Les soussignés font apport et versent à la société, Mme [W] 3000 euros, Mme [S] [D], 3000 euros, soit un total de 6000 euros correspondant à 600 parts au nominal de 10 euros chacune,
— deux courriers datés du 29 novembre 2018 et du 10 décembre 2018 envoyés par Mme [X] [M] à Mme [S] [D] en qualité de gérante du Bonheur à la Clé, SARL AAVM Services sise à [Localité 9], dans lesquels la salariée fait référence à son inaptitude constatée par le médecin du travail et à son licenciement : '… dans votre lettre reçue le 06 décembre 2018 datée du 23 novembre mais envoyée le 1er décembre vous me signifiez que je suis licenciée pour inaptitude'.
Il résulte des éléments ainsi produits par les parties que la SARL AM Services et AAVM Services sont deux entités juridiques distinctes qui ne font pas partie d’un même groupe et n’ont pas de relations telles que société mère/société filiale, que même si elles sont gérées par la même personne, Mme [S] [D], et ont une activité similaire, service à domicile, Mme [X] [M] ne démontre pas la réalité d’une ingérence continuelle et anormale de l’une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l’autre société.
Il est constant que l’article 5 du contrat de transfert mentionne que ' Mme [X] [M] sera rattachée administrativement au siège de la SARL AAVM Services sise [Adresse 2]', adresse qui correspond en fait à celle de la SARL AM Services ; cependant, au vu de ce qui précède, il s’agit manifestement d’une erreur de plume qui ne peut pas remettre en cause sérieusement le fait que la salariée ne démontre pas, sur le fond, qu’elle se trouvait effectivement dans une situation de co-emploi.
De surcroît, Mme [X] [M] ne pouvait manifestement pas ignorer que la SARL AAVM Services était son employeur au moment de son licenciement puisqu’elle a adressé deux courriers en novembre et décembre 2018 à la SARL AAVM Services qu’elle considère être son employeur au vu du contenu de ces deux courriers, et dont il n’est pas discuté qu’elle avait édité ses bulletins de salaire après le contrat de transfert.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le fait que les deux sociétés puissent avoir la même activité économique et le même dirigeant est insuffisant pour établir que la SARL AM Services 'Le Bonheur à la clé’ est le co-employeur de Mme [X] [M], les deux sociétés ne faisant pas partie d’un même groupe, et qu’il a déduit que Mme [X] [M] n’avait pas qualité pour agir contre la SARL AM Services qui n’était plus son employeur depuis le 25 septembre 2017 et n’avait plus d’obligation envers elle s’agissant de l’exécution du contrat du travail ou de sa rupture après la date du transfert.
Il s’en déduit que la requête déposée par Mme [X] [M] et réceptionnée par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 03 décembre 2019 est irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la prescription partielle s’agissant des demandes présentées par Mme [X] [M] dans la requête de saisine du conseil de prud’hommes du 18 mai 2021 à l’encontre de la SARL AAVM Services :
L’article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.(…)
En l’espèce, Mme [X] [M] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites, que l’employeur confond les effets de la date de rupture du contrat de travail vis-à-vis de l’employeur et ses effets vis-à-vis du salarié, que si la date de rupture du contrat de travail reste la date d’envoi de la lettre de licenciement pour l’employeur, c’est à la date de première présentation de la lettre de licenciement que les obligations nées du contrat de travail cessent, que le point de départ du délai pour contester un licenciement est donc la date à laquelle le salarié a reçu la lettre, qu’en l’espèce, ce n’est que le 07 décembre 2018 qu’elle a reçu la lettre de licenciement. Elle considère qu’elle est donc fondée à solliciter les salaires jusqu’au terme du contrat de travail, soit jusqu’à ce que les obligations nées de ce contrat cessent.
A l’appui de son argumentation, Mme [X] [M] produit :
— un accusé de réception portant le numéro de recommandé 1A15761335742 supportant une signature sur lequel la date de présentation n’est pas lisible, qui correspond pas à la lettre de licenciement mais à la lettre qu’elle a adressé à la gérante de la SARL AAVM Services, datée du 29/11/2018 sur laquelle est mentionné le même numéro de recommandé ;
— le courrier que la salariée a adressé à la gérante de la SARL AAVM Services, daté du 10 décembre 2018 dans le lequel elle indique avoir reçu le 06 décembre 2018 la lettre de licenciement.
La SARL AAVM Services conclut à la prescription des prétentions de Mme [X] [M] au motif que la pièce produite par la salariée ne correspond pas à la notification de la lettre de licenciement mais à un courrier du 29 novembre 2018 qu’elle lui a adressé, que si Mme [X] [M] a signé l’accusé de réception de la lettre de licenciement le 06 décembre, la première présentation avait été faite dès le 04 décembre 2018, de sorte que la prescription de l’action de Mme [X] [M] est acquise concernant l’exécution de son contrat de travail puisque sa requête a été déposée le 18 mai 2021, dépassant très largement le délai de 24 mois imposé par les textes en la matière.
Concernant les demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail, elles sont également prescrites, dans la mesure où plus d’un an s’est écoulé entre la date du licenciement et la requête de saisine du conseil de prud’hommes.
La SARL AM Services conclut également à la prescription des prétentions de Mme [X] [M] au motif qu’elle disposait d’un délai d’un an à compter du 1er décembre 2018, date de la notification du licenciement, pour contester la rupture de son contrat de travail et que ce délai n’a pas été respecté.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les demandes de Mme [X] [M] relatives à l’exécution du contrat de travail et à sa rupture sont manifestement prescrites dans la mesure où la requête déposée auprès du conseil de prud’hommes et dirigée contre son employeur, la SARL AAVM Services a été réceptionnée le 18 mai 2021, et qu’un délai supérieur à deux ans s’est écoulé depuis la notification de la lettre de licenciement comme l’a justement retenu le juge départiteur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires :
Selon l’article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
La SARL AAVM Services prétend au principal que la demande de rappel de salaires est prescrite et à titre subsidiaire non fondée. Elle soutient que les calculs proposés par la salariés comportent des erreurs, que la première période devait commencer à courir à compter du 25 novembre et se terminer le 30 novembre et non le 1er décembre. S’agissant de la seconde période, elle considère que c’est la date de première présentation qui compte et non pas celle de son retrait de la lettre de licenciement qui est le 06 décembre 2018, de sorte que Mme [X] [M] ne peut réclamer un rappel de salaires que du 1er au 04 décembre 2018. Elle soulève par ailleurs des erreurs sur les montants. Elle ajoute qu’au vu du solde de tout compte et du bulletin de salaire de novembre 2018, Mme [X] [M] a déjà été payée du salaire de ce mois.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que les éléments produits par les parties ne permettent pas de déterminer précisément la date d’envoi en recommandée de la lettre de licenciement, que le licenciement de Mme [X] [M] est intervenu dans un délai supérieur au délai légal puisque la lettre de licenciement a été indiscutablement envoyée postérieurement au 24 novembre 2018, la SARL AAVM Services ne justifie pas de la date d’envoi, l’accusé de réception ne mentionnant pas de date autre que celle de la première présentation et celle du retrait.
Mme [X] [M] a droit à un rappel de salaire du 25 novembre 2018 au 06 décembre 2018, soit 12 jours.
Le bulletin de salaire de Mme [X] [M] du mois de novembre 2018 que produit la salariée et qui est illisible, mentionne, selon l’employeur, un taux horaire de 9,88 euros, ce qui n’est pas sérieusement contesté par la salariée.
Sur la base de 35 heures hebdomadaires, Mme [X] [M] aurait dû recevoir pour novembre 2018 un salaire de 414,96 euros. Pour le mois Mme [X] [M] aurait dû percevoir un salaire de 414,96 euros.
Le solde de tout compte du 01/12/2018 mentionne 'salaire + prime’ 345,80 euros ; cependant, il n’est pas établi que la SARL AAVM ait réglé effectivement cette somme à Mme [X] [M].
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande présentée par Mme [X] [M] et de condamner la SARL AAVM Services à payer en deniers ou quittance cette somme outre l’indemnité de congés payés y afférente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 09 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a jugé prescrite la demande de rappel de salaire présentée par Mme [X] [M],
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne en deniers ou quittances la SARL AAVM Services à payer à Mme [X] [M] la somme de 799,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 novembre 2018 au 06 décembre 2018, outre celle de 79,92 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
Condamne la SARL AAVM Services à payer à Mme [X] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL AAVM Srevices aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Régularisation ·
- Employeur ·
- Informatique ·
- Alerte ·
- Diffusion ·
- Gestion ·
- Grief ·
- Service ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Accord ·
- Acceptation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Fondation ·
- Héritier ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Guerre ·
- Saisine ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Partage ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Fourniture ·
- Marketing ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Gaz naturel ·
- Taux d'intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Vis ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Détention
- Bois ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Étang ·
- Mise en conformite ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Foyer ·
- Revenus fonciers ·
- Calcul ·
- Enfant ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Barème ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.