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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 avr. 2025, n° 23/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
FRANCE
C/
[7]
LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [11]
FRANCE
— [7]
LOIRE
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/02202 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 avril 2017, M. [Y], salarié intérimaire de la société [12] en qualité de préparateur de commandes, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « lombalgie avec irradiation intermittente du membre inférieur droit », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles par décision du 14 août 2017.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2017 de la société [12].
La société [12] a contesté la décision de la caisse primaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel, par un jugement du 21 septembre 2021, l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité mais a ordonné l’inscription au compte spécial, en application de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16 octobre 1995, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y].
Par courrier des 17 janvier et 12 décembre 2022, la société [12] a sollicité auprès de la [5] (la [6] ou la caisse) l’exécution de ce jugement.
Par décision du 2 février 2023, la [6] a rejeté cette demande, en expliquant que le jugement du pôle social de [Localité 13] ne lui était pas opposable car elle n’avait pas été partie à la procédure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 avril 2023 et visé par le greffe le 19 mai suivant, la société [12], contestant cette décision, a fait assigner la [6] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 novembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences de la présente cour des 17 mai et 20 décembre 2024.
Par ailleurs, la [6] a formé tierce-opposition au jugement du pôle social de [Localité 13] le 30 octobre 2023, lequel lui a indiqué, par un courriel du 10 mai 2024, que l’affaire serait appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
Par dernières conclusions communiquées et soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à la suite de la tierce-opposition formée par la [6],
— en conséquence, déclarer que le coût moyen IT6 imputé au titre de la maladie professionnelle de M. [Y] doit être retiré de son compte employeur,
— ordonner à la [6] de recalculer ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2019 à 2021 et suivants impactés par le retrait du coût moyen IT6,
— condamner la [6] aux dépens ainsi qu’à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, la société [12] déclare s’associer à la demande de sursis à statuer formulée par la [6], dès lors que l’issue du litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pourrait avoir une incidence sur le présent litige.
À titre principal, elle soutient que sa demande d’inscription au compte spécial n’est pas forclose, car soumise au délai de prescription de droit commun visé à l’article 2224 du code civil, lequel a été interrompu plusieurs fois depuis 2017 par la demande gracieuse d’inscription au compte spécial du sinistre litigieux auprès de la [6], le courrier de saisine du 12 février 2018 de la [Adresse 10] ([9]) qui a interrompu le délai jusqu’à l’ordonnance de retrait du rôle du 27 juin 2019, la demande d’imputation au compte spécial formulée oralement à l’audience du pôle social de [Localité 13] du 15 mars 2021 ainsi que les courriers du 17 janvier et 12 décembre 2022 à la [6] par lesquels elle a sollicité le retrait de son compte employeur du sinistre litigieux.
En outre, sa demande d’inscription au compte spécial est bien fondée, M. [Y] n’a été son salarié qu’un mois, et le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit une durée d’exposition au risque minimale de cinq ans. La caisse primaire a confirmé cette multi-exposition au risque, également retenue par le pôle social de [Localité 13].
Par dernières conclusions communiquées et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de justice devant être rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sur la tierce-opposition qu’elle a formée,
— débouter la société [12] de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à exécuter le jugement du pôle social de [Localité 13],
— déclarer irrecevable la demande d’inscription au compte spécial formulée par la société [11] devant la présente cour,
— rejeter en conséquence le recours de la société [11].
La [6] sollicite, en application des article 377, 379 et 110 du code de procédure civile, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social de [Localité 13] sur sa demande de tierce-opposition au jugement du 21 septembre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024.
Elle explique avoir formé tierce-opposition au jugement du pôle social de Nanterre ayant ordonné l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Y], non pas pour que ce litige soit transféré à la présente cour, mais pour que le tribunal judiciaire de Nanterre se rétracte, s’agissant des questions de tarification qu’il n’aurait pas dû traiter.
Il n’était pas compétent pour connaitre d’une telle demande et a d’ailleurs statué ultra petita car aucune demande d’inscription au compte spécial du sinistre litigieux n’avait été formulée dans le cadre de la demande d’inopposabilité de la société [12].
La [6] explique qu’elle n’était pas partie au litige, que la caisse primaire n’est pas compétente en matière de tarification et ne la représentait donc pas, rappelle les règles de compétence entre elle et les caisses primaires et celles de répartition entre la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification et les pôles sociaux, chargés du seul contentieux général.
Elle ajoute que le jugement du pôle social, instance à laquelle elle n’était pas partie, ne lui est pas opposable et n’a donc pas autorité de chose jugée à son égard. Cette décision ne constitue pas non plus une « décision de justice ultérieure » au sens de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’inscription au compte spécial formulée directement devant la cour par conclusions du 10 mai 2024, la [6] la juge irrecevable, le coût moyen IT6 inscrit sur le compte employeur 2017 a impacté les taux 2019 à 2021, respectivement notifiés les 14 janvier 2019, 20 janvier 2020 et 12 janvier 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 589 du code de procédure civile, la juridiction devant laquelle le jugement attaqué par la voie de la tierce-opposition est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l’espèce, s’il n’existe aucune obligation légale de sursis à statuer, il apparaît que la société [12] s’est associée à la demande de sursis à statuer présentée par la [6], et qu’au surplus, une telle mesure apparaît à la cour particulièrement opportune, ce qui justifie qu’elle soit ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Il convient de réserver les dépens jusqu’à la solution du litige devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les prétentions respectives des parties jusqu’à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée à la suite de la tierce-opposition de la [8] contre le jugement du 21 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre effectuée par requête en date du 30 octobre 2023,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle par le greffe à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la décision attendue sera intervenue,
Ordonne la radiation de la cause du rôle de la cour,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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