Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/13665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2024, N° 24/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/596
Rôle N° RG 24/13665 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6MX
S.A. PACIFICA
C/
[R] [M] épouse née [N]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 6] en date du 18 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00312.
APPELANTE
S.A. PACIFICA
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [R] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2020, Mme [R] [M] née [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à deux roues. Elle a été percutée par un véhicule à deux roues qui a pris la fuite.
En application des garanties contractuelles 'protection du conducteur moto’ souscrites par Mme [M] née [N], la société anonyme (SA) Pacifica lui a versé une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Considérant cette offre insuffisante, M.[Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, fait assigner la société Pacifica et la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une provision complémentaire de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 4 000 euros, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, ce magistrat a :
— ordonné une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [K] [T] avec mission habituelle conformément à la nomenclature Dintilhac pour les accidents de la circulation ;
— condamné la société Pacifica à verser à Mme [M] née [N] une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné la société Pacifica à verser à Mme [M] née [N] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 13 novembre 2024, la société Pacificat a interjeté appel de cette ordonnance en ce qui concerne uniquement la mission confiée à l’expert.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la mission confiée à l’expert et statuant à nouveau qu’elle :
— juge que la mission de l’expert sera limitée aux seuls postes de préjudice prévus contractuellement, à savoir :
* dépenses de santé (actuelles et futures) : frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation,
* perte de gains professionnels actuels : pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident,
* perte de gains professionnels futurs : retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi,
* assistance par tierce personne : présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie,
* frais de logement adapté : travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à un accident en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple),
* frais de véhicule adapté : aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap,
* déficit fonctionnel permanent : réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé ' incapacité médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 %,
* souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation ' qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7,
* préjudice esthétique permanent : toute disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti ' médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7,
* préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ;
— juger en conséquence que la mission de l’expert judiciaire sera ainsi rédigée :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation,
bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des
prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – déterminer les postes de préjudices suivants :
* dépenses de santé (actuelles et futures) : frais médicaux,
pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation,
— * perte de gains professionnels actuels : pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident,
* perte de gains professionnels futurs : retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi,
* assistance par tierce personne : présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie,
* frais de logement adapté : travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à un accident en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple),
* frais de véhicule adapté : aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap,
* déficit fonctionnel permanent : réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé ' incapacité médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 %,
* souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation ' qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7,
* préjudice esthétique permanent : toute disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti ' médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7,
* préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ;
— dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
— dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— confirmer l’ordonnance rendue pour le surplus ;
— débouter Mme [M] née [N] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le même fondement ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [M] née [N] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas aux demandes formulées par la société Pacifica ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Alpes Maritimes.
Régulièrement intimée à la procédure par la signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 11 décembre 2023, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mission confiée à l’expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
En l’espèce, il est acquis que Mme [M] née [N] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat garantissant la protection corporelle du conducteur moto dans la limite d’un plafonds de 1 000 000 d’euros.
La demande d’indemnisation de Mme [M] née [N] est fondée sur les garanties contractuelles qu’elle a souscrites, la société Pacifica n’étant autre que de son propre assureur, et non sur la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, aucun conducteur impliqué dans l’accident et/ou son assureur n’étant concerné par la présente procédure.
La société Pacifica ne conteste pas le droit de son assurée à indemnisation mais uniquement la mission qui été confiée à l’expert au regard des postes de préjudice pouvant donner lieu à indemnisation aux termes du contrat souscrit.
Les conditions générales du contrat stipulent que seuls les postes de préjudices limitativement énumérées peuvent donner lieu à indemnisation. Ils sont évalués selon les règles de droit commun. En cas de blessures, il s’agit des dépenses de santé actuelles et futures, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’assistance par tierce personne, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
Dès lors que l’expertise médicale, pour être parfaitement utile dans le cadre d’une action en justice future, doit correspondre aux dispositions contractuelles, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la mission confiée à l’expert pour la limiter qu’aux seuls postes de préjudices prévus contractuellement, conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision, ce que ne conteste pas la victime.
Sur la demande tendant à voir déclarer commune la décision à la CPAM des Alpes Maritimes
Dès lors que la CPAM des Alpes Maritimes a été régulièrement intimée à hauteur d’appel, bien que n’ayant pas constitué avocat, elle est partie à la procédure. Il n’y a donc pas lieu de lui déclarer commune la décision. L’appelante sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Si Mme [M] née [N] a demandé au premier juge d’ordonner une expertise médicale avec 'mission d’usage habituelle en pareille matière', ce qui renvoyait aux expertises ordonnées en matière d’accidents de la circulation conformément à la nomenclature Dintilhac, la société Pacifica a demandé expressément au premier juge de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices contractuellement prévus, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que chacune des parties prendra en charges les dépens de la procédure d’appel par elle exposés et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en sa disposition critiquée en ce qui concerne la mission confiée à l’expert ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne à l’expert judiciaire qui a été désigné la mission suivante :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation ;
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— déterminer les postes de préjudices suivants :
* dépenses de santé (actuelles et futures) : frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation,
* perte de gains professionnels actuels : pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident,
* perte de gains professionnels futurs : retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi,
* assistance par tierce personne : présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie,
* frais de logement adapté : travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à un accident en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple),
* frais de véhicule adapté : aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap,
* déficit fonctionnel permanent : réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé ' incapacité médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 %,
* souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation ' qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7,
* préjudice esthétique permanent : toute disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti ' médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7,
* préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que les modalités pour la mise en oeuvre de l’expertise sont les mêmes que celles ordonnées par le premier juge ;
Dit n’y avoir lieu à application application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de la procédure d’appel par elle exposés.
La greffière La présidente
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