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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [S] [A]
S.C.E.A. ST VINCENT DE [T] [E] ET LOISIRS
C/
Madame [K] [G]
— ---------------------
N° RG 25/02368 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJBE
— ---------------------
DU 04 JUIN 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [A]
né le 27 Septembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe LEMELLETIER de la SCP E – JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.E.A. ST VINCENT DE [T] [E] ET LOISIRS
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe LEMELLETIER de la SCP E – JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 24/05350) rendu le 18 décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 07 mai 2025,
à :
Madame [K] [G]
appel incident le 12.09.2025
née le 22 Janvier 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Thomas DESSALES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Avril 2026.
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la libération du dépôt de garantie d’un montant de 10 000 euros, séquestré en l’office notarial de maître [O] [L], au profit de Mme [G],
— condamné solidairement M. [A] et la Scea Saint Vincent de [T] [E] et Loisirs, à régler à Mme [G] la somme de 15 000 euros à titre de solde de l’indemnisation sur le fondement de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023,
— condamné solidairement M. [A] et la Scea Saint Vincent de [T] [E] et Loisirs à régler à Mme [G] la somme de 227,48 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. [A] et la Scea Saint Vincent de [T] [E] et Loisirs à régler à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [A] et la Scea Saint Vincent de [T] [E] et Loisirs aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’exécution de la présente décision,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2025 par M. [A] et la Scea Saint-Vincent de [T] [E] et Loisirs ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025 par lesquelles Mme [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son argumentation,
— constater le défaut de respect de l’exécution provisoire par M. [A] et la Scea Saint-Vincent de [T] [E] et Loisirs du règlement des condamnations de première instance profitant de l’exécution provisoire à son bénéfice,
— ordonner la radiation de la présente instance du rôle,
— condamner M. [M] la Scea Saint-Vincent de [T] [E] et Loisirs in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2026 aux termes desquelles M. [A] et la Scea Saint-Vincent de [T] [E] et Loisirs demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande formée par Mme [G] en radiation du rôle, en considérant que l’exécution provisoire ne s’accompagne d’aucune conséquence manifestement excessive pour eux et qu’ils ne sont pas dans l’impossibilité absolue d’exécuter la décision attaquée, sachant qu’ils ont déjà reçu les 10 000 euros au titre du dépôt de garantie et que M. [A] a fait une proposition de paiement compatible avec son état,
— rejeter la demande de Mme [G] concernant les 3 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile et en revanche, la condamner à verser cette somme au même titre à M. [A],
— condamner Mme [G] à supporter l’intégralité des dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Mme [G] fait notamment valoir que selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Que l’article 514 du code de procédure civile ajoute que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
2. Qu’en l’espèce, les appelants n’ont pas exécuté le jugement de première instance alors que celui-ci est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Qu’en effet, ils ne lui ont réglé aucune des sommes mises à leur charge, s’élevant à :
— 15 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 au titre de la clause pénale,
— 227,48 euros de dommages et intérêts,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. Qu’ils ne démontrent pourtant pas que l’exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives puisqu’ils ne produisent aucun élément permettant de connaître la nature et la composition de leurs patrimoines, tant financiers qu’immobiliers.
Que dès lors, la radiation du rôle de la présente instance doit être prononcée.
4. M. [A] et la Scea Saint-Vincent de [T] [E] et Loisirs font notamment valoir qu’ils justifient d’une impossibilité d’exécution de la décision, laquelle entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux.
5. Qu’en effet, M. [A] avait prévu de financer son exploitation équestre à dominante agricole avec des fonds extérieurs, de sorte que les délais d’obtention du financement étaient indépendants de sa volonté.
6. Que les délais exposés devant le notaire témoignent des difficultés à débloquer les fonds, lesquelles sont donc dues à des causes économiques et administratives revêtant le caractère d’empêchement extérieur à lui, puisqu’il est actuellement insolvable.
7. Par ailleurs, ils font valoir que l’exécution immédiate de la condamnation porterait une atteinte disproportionnée à leur intérêts.
Qu’en effet, en l’espèce, M. [A] est un particulier dans une situation modeste et insolvable, en sus de sa situation de handicap. Qu’ainsi, il n’aurait pas pu régler les sommes dans un délai si cours. Qu’en outre, la Scea n’a pas débuté son activité et ne dispose d’aucuns clients, sa trésorerie étant ainsi inexistante.
8. Que M. [A] témoigne d’un commencement d’exécution puisqu’il a séquestré la somme de 10 000 euros chez le notaire.
Qu’ainsi, la radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile doit être rejetée, ses conditions n’étant pas réunies.
Sur ce,
9. Il suffit de constater que M. [A] et la Scea Saint-Vincent-de-[T] [E] et Loisirs, qui allèguent se trouver dans l’impossibilité d’exécuter les termes du jugement, non seulement ne produisent aucun élément de preuve, de quelque nature que ce soit, permettant de justifier de leur situation financière et patrimoniale mais en outre, n’indiquent même pas, ni ne détaillent en quoi consiste cette dernière, c’est-à-dire quelles sont leurs ressources et leurs charges, quelle est leur situation de fortune et quelle est la consistance de leur patrimoine.
10. Ils n’expliquent pas non plus en quoi l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
11. La radiation ne peut donc qu’être ordonnée de même qu’une condamnation à payer la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/02368;
Condamne M. [S] [A] et la scea Saint-Vincent-de-[T] [E] et Loisirs à payer à Mme [K] [G] la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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