Confirmation 6 février 2026
Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 6 févr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORNL
ORDONNANCE
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [Z], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [P], né le 06 Août 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Khady BÂ,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [P], né le 06 Août 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 janvier 2026 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2026 à 11h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [P], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [P],
né le 06 Août 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 05 février 2026 à 13h53,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [W] [P], ainsi que les observations de Monsieur [I] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [P], né le 6 août 1993 à [Localité 3] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue le 28 janvier 2026. A l’issue de cette procédure, il s’est vu délivré une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de Gironde le 29 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2026, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2026 à 14h16, le conseil de M. [P] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
Par ordonnance en date du 4 février 2026 rendue à 11 heures 06 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P], rejeté les moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de M. [P], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par mail adressé au greffe le 5 février 2026 à 13 heures 53, le conseil de M. [P] a fait appel de cette ordonnance du 4 février 2026 en sollicitant':
— l’accord de l’aide juridictionnelle à M. [P],
— le constat de l’irrégularité de la procédure,
— la remise en liberté de M. [P],
— la condamnation du préfet de la Gironde à verser la somme de 900 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
A l’audience, le conseil a repris ses demandes et soulevé, in limine litis, que la procédure d’interpellation de M. [P] serait irrégulière, la [Adresse 5] où il a été interpellé ne figurant pas sur la réquisition. Il ajoute que le placement en garde à vue serait dépourvu de base légale, rendant le placement en garde à vue irrégulier, car l’intéressé aurait du être placé en retenu. Il conclut, à titre subsidiaire à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai, compte tenu du contexte diplomatique existant entre la France et l’Algérie ce qui rend inutile la prolongation réclamée.
M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Sur les moyens de nullité de la procédure antérieure au placement, il avance la régularité du contrôle d’identité, les réquisitions écrites du parquet visant un temps limité et un secteur délimité par un certain nombre de rues limitrophes': la [Adresse 5] se situant en plein milieu. Il avance que par ailleurs la procédure de garde à vue de M. [P] était régulière dès lors qu’une infraction à la législation sur le droit des étrangers était suspectée . Il conclut enfin qu’il ne saurait être présumé une absence de perspective d’éloignement de l’intéressé à ce stade de la procédure qui rendrait sans utilité la demande de prorogation de la rétention, notamment en l’absence de déclaration de fin à la coopération entre la France et l’Algérie.
M. [P], qui a eu la parole en dernier, a déclaré dormir dehors et travailler sur les marchés. Il a demandé une chance et que lui soit accordé 24 heures pour pouvoir quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la régularité du contrôle d’identité
L’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure énonce que : «'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures (..) les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 (..). Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'».
Le conseil de M. [P] soutient que l’interpellation de son client serait irrégulière. dès lors qu’il a été interpellé dans une rue qui ne faisait pas partie de celles listées dans les réquisitions écrites du Procureur de la République, en date du 16 janvier 2026. Or, il est constant que la [Adresse 6] se trouve bien dans le «'périmètre géographique'» auquel renvoie lesdites réquisitions, soit la zone 2 comprise entre le [Adresse 2], la [Adresse 4], le [Adresse 1] et les quais. C’est donc a bon droit que le juge de première instance a rejeté cette exception de nullité.
— Sur la régularité du placement en garde à vue
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que : «'La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.'».
Le conseil de M. [P] soutient que son client n’aurait pas du être placé en garde à vue mais en retenue administrative, dès lors qu’il n’était pas en situation de maintien irrégulier sur le territoire faute d’avoir à ce moment là fait l’objet d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence. Or, ainsi que l’a souligné avec pertinence le premier juge, il apparaît des pièces produites par la préfecture de la Gironde et notamment de la fiche d’interpellation, que M. [P] a fait demi-tour à la vue des services de Police et qu’interpellé cependant, il a admis n’avoir aucun papier d’identité et faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors les policiers pouvaient être convaincus qu’il existait des indices graves et concordants de la commission d’une infraction en lien avec le maintien sur le territoire national malgré interdiction. Même si l''enquête a permis par la suite d’établir que cette infraction n’était pas caractérisée, la procédure n’en a pas été pour autant irrégulière et l’exception de nullité soulevée sera rejetée.
— Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, M. [P] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Il ne dispose pas de garanties de représentation, étant dépourvu de ressources légales et sans domicile fixe. La cour constate par ailleurs que l’intéressé s’est soustrait à la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet le 22 janvier 2023 par la préfecture de Gironde ce qui laisse craindre un risque de fuite.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
Le représentant de la préfecture de la Gironde justifie donc que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Par ailleurs, il apparaît que la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA, en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 29 janvier 2026. Le conseil de M. [P] avance qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement à bref délai, compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Cependant, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable.
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
— Sur les demandes annexes
Il y a lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [P] la moindre somme au titre des frais irrépétibles, celui-c échouant dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons à M. [P] le bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Déclarons régulière la requête en prolongation de rétention administrative,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 février 2026,
Y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [P],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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