Confirmation 14 juin 2025
Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 juin 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4W
N° de Minute : 1066
Ordonnance du samedi 14 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [R]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [C], serment préalablement prêteé interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Helène PIRAT, première présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 14 juin 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 14 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 13 juin 2025 à 15 H 17 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [R] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Anne MANNESSIER venant au soutien des intérêts de M. [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 juin 2025 à 19 H 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 11 juin 2025 notifié à 9 h 24 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision en date du 13 juin 2025 notifiée à 15 h 17, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de M. [G] [R] et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [R] pour une durée de 26 jours
Au titre des moyens soutenus en appel, l’étranger soulève l’illégalité de la mesure de placement en rétention pour insuffisance de motivation liée à l’insuffisance d’une autre mesure pour garantir effeicamenet l’exéuction effective de la décision et le défaut d’examen d’une autre mesure suffisante à garantir cette exécution et l’irrégularité de la notification de ses droits.
A l’audience, M. [G] [R], assité d’un interprète en langue arabe dit être en France depuis 2020, ne pas avoir pu quitter la France à partir du moment où il a eu une OQTF. IL dit ne pas voir reçu la notification de ses droits. L’avocat développe les mêmes moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention :
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Aux termes de l’article L 741-1 du Cesda, 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et faisant référence à l’absence de ressources, l’absence de domicile fixe, l’absence de titre de séjour et de documents d’identité, ce qui implique à l’évidence une absence de garantie de représentation et donc l’absence d’une mesure de s’assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement, autre que la rétention, doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond, d’autant que M. [G] [R] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans et qu’il s’est soustrait une précédente obligation de quitter le territoire français.
Dès lors, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’ellz a déclaré régulier le placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention :
M. [G] [R] soutient que ses droits ne lui ont pas été vablement notifiés dès lors que le nom de l’interprète présent ne figure pas sur cette notification.
Cependant ce sont pas de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen,. En effet, le nom de l’interprète figure sur la notification de la décision de placement qui s’est terminée à 9 h 34 et la notification des droits a débuté à 9 h 34 sans qu’il ait mentionné un changement d’interpréte, sachant que ces notifications ont eu lieu en présentiel et que la signature de l’interpréte sur les deux documents présente de grandes similitudes.
Le juge doit en l’espèce vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises le jour du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable. En effet, un rappel de demande de laisser passer a été adressée au consul du Maroc le 11 juin . Uune demande de routing d’éloignement a également été effectuée le 11 juin..
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes-en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. [G] [R] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
Disons que la présente ordonnance est notifiée M. [G] [R] avec l’assistance de l’interprète en langue arabe et dans les meilleurs délais, à son avocat pr rpva et à l’autorité administrative,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Helene PIRAT, première présidente de chambre
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4W
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1066 DU 14 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 14 juin 2025 :
— M. [G] [R]
— l’interprète M. [B] [C]
— l’avocat de M. [G] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [G] [R] le samedi 14 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne MANNESSIER le samedi 14 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le samedi 14 juin 2025
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4W
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