Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 mars 2026
N° RG 25/01788 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNV2
— VC-
S.A.R.L. HOTEL [Adresse 1] / S.A.R.L. BFN SERVICES, S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
Déféré contre l’ordonnance n°362 du 16 octobre 2025 rendue par la chambre commerciale de la Cour d’appel de Riom
Ordonnance du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024 001290
Arrêt rendu le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. HOTEL [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Thomas POLIA de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. BFN SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BFN SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 février 2026
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 03 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a déclaré la SARL [Adresse 5], recevable mais mal fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 janvier 2024 au bénéfice de la société BFN Services et en conséquence, a condamné la SARL Hôtel [Adresse 1] à verser à cette dernière les sommes de :
-4.071,84 euros au titre de la facture 010 09 23 relative à des prestations de nettoyage, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
-83,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement et des pénalités de retard,
-4.766 euros au titre de la résiliation du contrat outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement le 10 mars 2025.
La société BFN SERVICES a été placée en liquidation judiciaire le 17 avril 2025 et la SELARL MJ MARTIN désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 10 mars 2025 par la SARL [Adresse 6] [Adresse 7].
Par requête en déféré déposée le 29 octobre 2025, la SARL Hôtel résidence Les Lauréades demande à la cour l’infirmation de l’ordonnance du 16 octobre 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 février 2026.
Au terme des dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2026 par voie électronique, la SARL [Adresse 5] déclare se désister de sa procédure d’appel et de l’ensemble de ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions, la SELARL MJ MARTIN es qualité de liquidateur de la société BFN SERVICES indique accepter le désistement de l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, il conviendra de constater que le désistement de l’appelante est accepté par l’intimée. Il produit donc son effet extinctif et emporte acquiescemment au jugement conformément à l’article 403 du code de procédure civile.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties s’accordent sur la conservation par chacune d’elle de leur propre frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de l’appel formé par la SARL [Adresse 6] [Adresse 7] ;
Dit qu’il met fin à l’instance et emporte acquiescement au jugement ;
Dit que la SARL Hôtel résidence Les Lauréades supportera les dépens, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le président
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