Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 juin 2025, n° 24/12338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mai 2024, N° 2023065188 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12338 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023065188
APPELANT
M. [H] [W]
De nationalité roumaine
Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Astou DIAGNE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0436
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0203
Assistée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, toque : 02100
Mme LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
LE MINISTERE PUBLIC :
représenté par M. François VAISSETTE, avocat général, qui fait valoir ses observations orales à l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée [13], créée en mars 2017, était présidée par M. [W] en qualité de président et dirigée par M. [J] en qualité de directeur général. Elle exerçait une activité de restauration de type rapide.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 20 décembre 2022, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [13], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 décembre 2022, soit à la date de la déclaration de cessation des paiements, et nommé la SELARL [10] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’insuffisance d’actif s’élève à 260.000 euros.
Sur requête du 9 novembre 2023, le ministère public a saisi le même tribunal aux fins que soit prononcée une mesure d’interdiction de gérer d’une durée d’un an à l’encontre de M. [W].
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, à l’encontre de M. [W] pour une durée d’un an, et dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL [10] et M. le procureur général.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [W] demande à la cour d’appel de Paris de :
— Juger qu’aucune faute de gestion n’a été établie à l’encontre des appelants :
— Infirmation du jugement du 7 mai 2024, en ce qu’il a :
« ['] ' Interdit au dirigeant, [H] [W], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (Roumanie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale à l’exclusion de la [11] ;
— Fixe la durée de cette mesure à 1 an ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 107,66 euros TTC (dont TVA : 15,66 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire ['] » :
— Confirmer le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement :
— Dire et juger sans fondements les demandes d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une personne morale à l’encontre de M. [W] ;
— Condamner la SELARL [10], à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL [10], en tous dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la SELARL [10] demande à la cour d’appel de Paris de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [W] contre le jugement du 7 mai 2024, comme étant tardif ;
— Condamner M. [W] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par avis notifié par voie électronique le 21 février 2025, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [W] comme étant tardif et demande, à défaut, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [W] à une interdiction de gérer d’un an.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SELARL [10] fait valoir qu’en application de l’article R. 661-3 du code de commerce, l’appel d’un jugement prononçant une interdiction de gérer doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification régulière du jugement, que le jugement déféré a été signifié par commissaire de justice le 3 juin 2024 et que M. [W] disposait donc d’un délai de dix jours à compter de cette date pour interjeter appel
Il indique que M. [W] a interjeté appel le 4 juillet 2024, soit hors délai et qu’en conséquence, l’appel est irrecevable car tardif.
Le ministère public est d’avis que l’appel interjeté par M. [H] [W] le 4 juillet 2024 contre le jugement qui lui a été signifié le 3 juin 2024, alors qu’il ne disposait que d’un délai de dix jours pour relever appel de cette décision, doit être déclaré irrecevable car tardif.
M. [W] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce
Selon l’article R. 661-3, alinéa premier du code de commerce, « Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
En l’espèce, le jugement déféré a été signifié par commissaire de justice le 3 juin 2024 et M. [W] disposait donc d’un délai de dix jours à compter de cette date pour interjeter appel.
Or, M. [W] a interjeté appel le 4 juillet 2024, soit hors délai. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable comme tardif.
M [W] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SELARL [10], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne M. [S] [W] aux dépens et à payer à la SELARL [10], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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