Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
ARRÊT du : 30 AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 23/00063 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWPP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 03 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290875849404
S.C.E.A. LE DOMAINE DE LA COMMANDERIE PAIN PHILIPPE, société civile d’exploitation agricole, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 393 121 447, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291891837783
S.A.R.L. THEFFO T P société à responsabilité limitée au capital de 200.000,00', inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 378 400 014, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte METAIS-MOURIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Décembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 30 avril 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 mars 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCEA Le Domaine de la Commanderie Pain Philippe, ci-après nommée la société la Commanderie, exerce une activité d’exploitation viticole depuis près de 30 ans sur une parcelle de 4ha 50 située à [Localité 4] (37) cadastré section ZC n° [Cadastre 3].
En 1994, elle a installé dans ses vignes un système de canalisations permettant de lutter contre le gel, l’eau étant puisée dans la Vienne où elle possède une station de pompage.
Fin 2016, plusieurs viticulteurs voisins ont commandé des travaux d’installation d’un système de pompage nécessitant des forages horizontaux ou fonçages qui ont été réalisés au début de l’année 2017 sur le Nord de la Vienne.
En mai 2018, M. [E] [X], alors gérant de la société la Commanderie a constaté une panne sur son système, les tuyaux étant bouchés, la mise en route du système de pulvérisation ayant provoqué la dispersion, dans le réseau, de cailloux et morceaux de PVC provenant de l’endommagement du tuyau d’alimentation principal du réseau, du fait des travaux de fonçage pour l’installation du réseau des vignerons voisins. Il en a fait dresser constat le 3 mai 2018 par la SCP Bruno Charbet – [I] [K], puis a transmis ses réclamations à son assureur protection juridique, la société Aviva, qui a organisé une expertise, tenue le 12 juin 2019. L’expert a conclu à l’imputabilité des désordres aux travaux de ses voisins.
La tuyauterie endommagée a été réparée par les établissements Debernard pour un montant de 2 573,56 euros. Le 27 mai 2018, la société Cerfrance a estimé le montant du préjudice à 14 470 euros, en ce compris la main d’oeuvre mobilisée pour les travaux de remise en état.
Considérant que les travaux des voisins avaient été réalisés par la SARL Theffo TP, la société Aviva lui a réclamé le paiement de cette somme par courrier daté du 25 avril 2019.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2020, la société la Commanderie a assigné la société Theffo TP devant le tribunal judiciaire de Tours en paiement de la somme de 14.469,63 euros en réparation de son préjudice, outre une indemnité de procédure et les dépens.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté la SCEA Le domaine de la commanderie-Pain Philippe de ses demandes fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil dirigées contre la SARL Theffo TP ;
— débouté la SCEA Le domaine de la commanderie-Pain Philippe et la SARL Theffo TP de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCEA Le domaine de la commanderie-Pain Philippe aux dépens ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, la SCEA Le Domaine de la Commanderie-[X] [E] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SCEA Le Domaine de la Commanderie-Pain Philippe demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 3 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté la SCEA Le domaine de la commanderie-[X] [E] de ses demandes fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil dirigées contre la SARL Theffo TP ;
— débouté la SCEA Le domaine de la commanderie-Pain Philippe et la SARL Theffo TP de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCEA Le domaine de la commanderie-Pain Philippe aux dépens ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Theffo TP à payer à la SCEA Le domaine de la commanderie-Pain Philippe la somme de 14.469,63 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société Theffo TP à payer à la SCEA Le domaine de la commanderie-Pain Philippe la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Theffo TP de toutes demandes, fins et conclusions
— condamner la société Theffo TP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SARL Theffo TP demande à la cour de :
— débouter la SCEA Le domaine de la commanderie-Pain Philippe de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’égard de la société Theffo,
— confirmer le jugement du 03 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Tours correspondant à l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/02590,
— condamner la SCEA Le domaine de la commanderie-Pain Philippe à payer à la société Theffo la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Theffo
Moyens des parties
La société la Commanderie indique que suite à la panne de son système de pompage, la mise en route du système de pulvérisation ayant provoqué la dispersion dans le réseau de cailloux et morceaux de PVC provenant des dommages causés au tuyau d’alimentation principal du réseau, du fait de travaux de fonçage pour installation du réseau des vignerons voisins, après
en avoir fait dresser constat le 3 mai 2018 par la SCP Bruno Charbet – [I] [K], huissier de justice, elle a fait réparer la tuyauterie endommagée par les Etablissements Debernard pour un montant de 2 573,56 euros, en ce non compris les équipes mobilisées pour procéder au nettoyage complet de la tuyauterie ; le 27 mai 2018, à sa demande, la société Cerfrance a estimé son préjudice à la somme de 14 470 euros, en ce compris la main d’oeuvre mobilisée pour les travaux de remise en état. Le 12 juin 2019 une expertise amiable sur la parcelle a été organisée, la société Theffo, qui a réalisé les travaux chez les voisins, ne s’y est pas présentée.
Elle fait plaider, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil que la société Theffo a commis une faute lors de l’installation des canalisations chez les viticulteurs voisins, le rapport d’expertise amiable du 12 juin 2019 ayant fait ressortir que le tuyau du système des viticulteurs voisins traverse le sien, étant précisé que les canalisations doivent être enterrées à 90 cm de profondeur afin d’éviter toute dégradation lors du passage d’engins agricoles ou autres engins lourds ; lors de l’installation par fonçage des tuyaux des voisins, l’un des tuyaux a croisé son installation, endommageant la canalisation, caractérisant ainsi une faute.
Elle reproche au premier juge de n’avoir pas tiré la conséquence de ce que la société Theffo a reconnu avoir réalisé les travaux alors qu’il est constant que lorsque deux entrepreneurs se succèdent et que leurs fautes sont indivisibles dans leurs conséquences, ils doivent supporter en commun la réparation du dommage et il importe donc peu que cette société aurait repris les travaux ayant endommagé les canalisations voisines. Elle considère que la société ayant repris les travaux débutés par la société Azeh TP, elle est responsable in solidum des conséquences dommageables de ces travaux ; au surplus, les multiples attestations produites établissent que la société a bien réalisé le fonçage des canalisations à proximité de ses canalisations, ce qui est confirmé par les bénéficiaires des travaux réalisés.
Elle ajoute que le fait que la société Theffo soit intervenue en sous-traitance de la société Debernard et ensuite de l’intervention de la société Azeh TP ne change rien à sa responsabilité pour l’ensemble du préjudice.
La société Theffo répond que la preuve n’est pas rapportée du lien entre les travaux qu’elle a réalisés et les désordres affectant les canalisations de l’appelante et relève que les attestations ont été établies, notamment, par la société Debernard qui a un intérêt personnel à l’incriminer puisqu’elle pourrait voir sa responsabilité engagée dans le cadre des désordres. Elle relève que le constat d’huissier ayant été établi le 3 mai 2018, les désordres sont antérieurs à son intervention du 22 janvier 2019, réalisée à la demande de l’appelante.
Elle ajoute que les photographies produites, montrant des tuyaux, ne permettent pas de déterminer comment les tranchées ont été ouvertes et finalement si les ouvertures ne sont pas à l’origine des désordres, les factures datant de 2017, aucun lien ne peut être fait avec le sinistre et précise qu’une partie de sa clientèle a été captée par une société Azeh TP à laquelle
elle est étrangère, ainsi que le fait apparaître l’enquête pénale versée au débat, dans laquelle il y a une facture du 20 décembre 2016 qui permet de lier le sinistre de 2017 évoqué par l’appelante.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc à la société la Commanderie de prouver, d’abord, la faute commise par la société Theffo, à savoir le dommage causé à ses canalisations lors de travaux réalisés pour le compte de ses voisins et, ensuite, le préjudice qu’elle a subi et le lien de causalité entre la faute et son préjudice.
Il faut relever, avec le premier juge, que si des viticulteurs voisins, pièces n°10 à 14 ont attesté que la société Theffo est intervenue pour réaliser un fonçage dans la même zone que la canalisation du Domaine de la Commanderie, l’enquête pénale a permis d’établir que c’est la société Azeh, à laquelle ils avaient été commandés, qui avait réalisé les travaux ; par ailleurs, si la société Theffo a indiqué, au cours de l’enquête pénale, pièce n°15, 3/5, avoir terminé le chantier non achevé, en février 2017, par la société Azeh, ce, à la demande de la société Debernard, rien ne permet d’affirmer que ces travaux se situaient au lieu du litige, c’est à dire au lieu du passage du tuyau d’alimentation principal du réseau de l’appelante, étant précisé que la facture de 2 573,56 euros, pièce n°3, datée du 22 janvier 2019 est à en tête de la société Debernard et concerne la réparation de la canalisation enterrée du Domaine de la Commanderie.
Rien ne permet d’établir que la société Theffo serait intervenue dans la zone litigieuse, à la suite de la société Azeh, M. [X] ayant déclaré à son huissier lors du constat du 3 mai 2018, pièce n°2, page 2, que la tuyauterie endommagée, là où elle croise celle des autres viticulteurs, a été réparée par les Etablissements Debernard.
En conséquence, la décision qui déboute la société la Commanderie de ses demandescontre la société Theffo ne peut qu’être confirmée.
Sur les demandes annexes
La société la Commanderie qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Le Domaine de la Commanderie-Pain Philippe au paiement des entiers dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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