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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 29 mai 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— -------------------------
S.E.L.A.R.L. EXAJURIS
C/
Monsieur [C] [L], Madame [M] [L]
— ------------------------
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODJN
— ------------------------
DU 29 MAI 2026
— ------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 MAI 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. EXAJURIS,
[Adresse 1]
représentée par Maître Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocat au barreau de BERGERAC
Demanderesse,
ET :
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée,
Défendeurs,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 24 Mars 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, prétentions et procédure :
Par courrier reçu à l’ordre le 18 avril 2024, M. et Mme [L], ont sollicité auprès de Mme la Bâtonnière du Barreau de Bergerac la restitution de la somme de 984 € TTC versée à titre d’honoraires à la SELARL EXAJURIS.
Mme la Bâtonniere a décidé d’une prorogation de délai par ordonnance en date du 16 août 2024.
Faute de décision de la Bâtonnière dans le délai de quatre mois, soit au plus tard le 15 décembre 2024, la SELARL EXAJURIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025, saisi Madame la Première Présidente de la courd’appel de Bordeaux d’une demande de taxation de ses honoraires.
Elle demande à la cour, à laquelle le dossier a été renvoyé, de :
— taxer ses honoraires comme suit :
— 382,31 € TTC au titre du dossier pénal formalisés par la Facture FA 0208770,
— 517.42 € TTC au titre du dossier civil formalisés par la Facture FA020877l,
— juger qu’eu égard à la provision globale de 984 € TTC, la demande de restitution de cette somme formée par M. [C] [L] et Mme [M] [L] ne saurait prospérer qu’à concurrence, le cas échéant, de la différence, entre ladite provision et le montant des honoraires ainsi taxés, soit la somme maximale 84,27 € TTC,
— rejeter la demande de restitution intégrale de la somme de 984 € TTC formée par M. [C] [L] et Mme [M] [L],
— débouter M. [C] [L] et Mme [M] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [C] [L] et Mme [M] [L] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [L] et Mme [M] [L] aux entiers dépens de la présente instance de recours en taxation d’honoraires.
La SELARL EXAJURIS/Maitre [H] soutient avoir été mandatée par M. et Mme [L] pour deux dossiers distincts, la rémunération étant mesurée au regard du volume et de la nature des diligences.
M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— débouter la SELARL EXAJURIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la SELARL EXAJURIS de sa demande en paiement d’honoraires et frais pour un montant de 899,73 € suivant factures n° FA 0208770 et n° FA 0208771 du 22 mai 2024,
— constater l’absence de convention d’honoraires écrite et l’absence de respect des obligations d’information et de justification de diligences par la SELARL EXAJURIS,
— juger qu’en l’absence de convention d’honoraires, il appartenait à la SELARL EXAJURIS de justifier de façon circonstanciée la réalité, l’utilité, la nécessité et la proportionnalité des diligences alléguées, ce qu’elle n’a pas fait,
— les déclarer recevables et bien fondés dans l’intégralité de leurs demandes de contestation des factures n° FA 0208770 et n° FA 0208771, et ordonner leur annulation totale,
A titre principal,
— condamner la SELARL EXAJURIS à leur rembourser intégralement la somme déjà encaissée au titre des honoraires et frais indûment perçus, soit 984 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la date de leur demande de restitution,
A titre subsidiaire,
— fixer les honoraires dus à la SELARL EXAJURIS à une somme très inférieure à 899,73 € TTC appréciée souverainement par Madame le Premier Président au regard des seules diligences strictement établies et de leur utilité,
— ordonner la restitution à leur profit de la différence entre la somme de 984 € TTC déjà versée et le montant ainsi fixé par la présente décision, avec intérêt au taux légal à compter de la demande de restitution,
En toute hypothèse,
— débouter la SELARL EXAJURIS de sa demande de les voir condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL EXAJURIS à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SELARL EXAJURIS aux dépens.
Ils font valoir que les factures présentées sont sollicitées par la SELARL EXAJURIS sans aucune base contractuelle et sont donc dépourvues de cause, faute de formalisation d’une convention d’honoraires et de justifications précises des diligences lesquelles sont datées de plusieurs mois, voire un an.
Ils soulignent la défaillance de la SELARL EXAJURIS et Maître [H] dans l’exécution de leur mission.
Ils estiment que les diligences de la SELARL EXAJURIS ont été inexistantes, insuffisantes ou dépourvues d’utilité réelle.
MOTIFS
La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, notamment d’information, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
En conséquence, les développements de M. et Mme [L] sur les éventuels manquements de la SELARL EXAJURIS, notamment quant à un éventuel défaut d’information, de conseil et d’échanges, sont indifférents à la solution du litige.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre M. et Mme [L] et la SELARL EXAJURIS.
Il n’est cependant pas contesté que M. et Mme [L] ont confié à Me [X] [H], de la SELARL EXAJURIS, la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un contentieux à la fois civil et pénal les opposant à leur voisin.
Ils ont versé à cet effet une provision de 984 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2024, ils ont déchargé Me [H] de sa mission, tout en sollicitant la restitution de leur dossier et le remboursement de la facture n° 0208716 d’un montant de 984 € TTC.
La SELARL EXAJURIS produit deux factures de 382,31 € TTC au titre du dossier pénal formalisés par la facture FA 0208770, et 517.42 € TTC au titre du dossier civil formalisés par la facture FA020877l, en remplacement de la facture de provision de 984 € TTC réglée par les époux [L].
Il ne s’agit donc pas, comme le soutiennent à tort M. et Mme [L] d’un abandon des honoraires, mais bien de deux factures après service fait remplaçant la facture provisionnelle.
S’agissant du dossier civil, il ressort des pièces versées aux débats que Me [H] a reçu les époux [L] à deux reprises, a rédigé deux projets de courriers à destination de leurs voisins et de leur architecte, puis leur a conseillé de mandater un commissaire de Justice.
L’étude des pièces, leur analyse et les démarches entreprises justifient la somme de 517,42 € réclamée pour ce dossier, le taux horaire de 120 € TTC n’apparaissant nullement excessif au regard de l’expérience de Me [H], de la complexité du dossier et de la situation financière des époux [L].
S’agissant du dossier pénal, Me [H] justifie avoir entrepris plusieurs démarches, notamment auprès de la gendarmerie et du Parquet, et la somme de 156 € TTC au titre de la seule analyse du dossier est toutà fait raisonnable, de sorte qu’une facture totale de 382,31 € TTC est conforme au travail effectué.
Les honoraires de la SELARL seront en conséquence taxés à la somme de 899,73 €, et la SELARL EXAJURIS condamnée à restituer à M. et Mme [L] la somme de 84,27 € TTC.
Les intérêts de retard au taux légal courront à compter de la date de la présente décision, qui fixe les droits des parties.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supporrtera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Fixe à la somme de 899,73 € les honoraires dus par M. et Mme [L] à la SELARL EXAJURIS ;
Condamne la SELARL EXAJURIS à restituer à M. et Mme [L] la somme de 84,27 € TTC ;
Dit que les intérêts de retard au taux légal sur cette somme courront à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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