Infirmation partielle 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 juin 2023, n° 22/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/04307 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJFU
AFFAIRE :
[T] [R]
…
C/
S.C.I. SCI DE LA MONTCIENT
S.E.L.A.R.L. JSA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.06.2023
à :
Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Sandrine BEGUIN – DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. LUAN
représentée par la SAS Luan, en qualité de mandataire liquidateur et prise en la personne de Maître [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANTES
****************
S.C.I. DE LA MONTCIENT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 327 53 0 4 65
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEGUIN – DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. JSA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI de la Montcient est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2].
Par acte du 21 mars 2019, le bail commercial du 4 décembre 2009 consenti par la SCI de la Montcient au profit de la SAS Luan pour la période du 4 décembre 2009 au 30 novembre 2018 a été renouvelé à compter du 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2027.
Le montant du loyer a été fixé à la somme de 25 324 euros hors taxes par an, soit 6 331 euros hors taxes par trimestre.
Mme [T] [R] s’est portée caution par acte du 21 mars 2019.
Au cours de l’année 2020, la société Luan a rencontré des difficultés de paiement de ses loyers. Selon avenant en date du 24 juin 2020, la SCI de la Montcient a consenti au preneur une annulation du loyer du mois d’avril 2020, une diminution du montant du loyer à effet rétroactif du 1er janvier 2020 pour ramener celui-ci à la somme de 6 000 euros hors taxes par trimestre, ainsi qu’un étalement du paiement des loyers de mai et juin 2020 pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021, soit 4 876,80 euros toutes taxes comprises pour les deux mois.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2021, la SCI de la Montcient a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 30 875 euros arrêté à octobre 2021, quatrième trimestre inclus.
Par acte d’huissier de justice délivrés les 27 et 31 janvier 2022, la SCI de la Montcient a fait assigner en référé la société Luan et Mme [R] aux fins d’obtenir principalement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et leur condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les arriérés locatifs.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 juin 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail renouvelé le 21 mars 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 11 novembre 2021,
— condamné la société Luan et Mme [T] [R], solidairement, à payer à la SCI de la Montcient la somme provisionnelle de 30 575 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer,
— condamné la société Luan et Mme [T] [R], solidairement, à payer à la SCI de la Montcient à titre de provision une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel de 6 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 11 novembre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné la société Luan et Mme [T] [R], solidairement, à payer à la SCI de la Montcient la somme provisionnelle de 4 586, 25 euros au titre de la clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée au titre de l’acquisition du dépôt de garantie.
— condamné la société Luan et Mme [T] [R], in solidum, à payer à la SCI de la Montcient la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Luan et Mme [T] [R], in solidum, au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 11 octobre 2021 et les frais de dénonciation à la caution de ce commandement,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2022, la société Luan et Mme [T] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Luan et désigné la SELARL JSA en la personne de Maître [F] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SELARL JSA prise en la personne de Maître [F] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Luan et Mme [T] [R] demandent à la cour, au visa des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce, 1199 du code civil, 2292 du code civil dans sa version antérieure à l’ord. n°2021-1192 du 15 septembre 2021, 1165 du code civil dans sa version antérieure à l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016, 834 et 700 du code de procédure civile, 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, 2 de la loi n°2021-160 du 15 février 2021, L. 341-1, L. 341-3 et L. 341-5 du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, L. 333-1, L. 331-2, L. 331-3 et L. 343-5 du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de :
'- recevoir la SELARL JSA ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Luan en ses conclusions d’intervention volontaire,
— infirmer l’ordonnance de référé du 9 juin 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre principal,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le principe de la demande,
— rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail et débouter la SCI de la Montcient de ses demandes,
— juger n’y avoir lieu à référé,
— inviter la SCI de la Montcient à se pourvoir devant les juges du fond,
subsidiairement,
— prononcer la nullité du commandement de payer délivré à la SAS Luan en date du 11 octobre 2021,
— prononcer la nullité du cautionnement solidaire stipulé dans le bail commercial et l’acte de renouvellement du bail,
— accorder de façon rétroactive à la SAS Luan des délais pour s’acquitter du solde des causes du commandement de payer du 10 juin 2021, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à raison de 24 mensualités égales en sus des loyers courants,
— suspendre les effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer en application de l’article L. 145-41 du code de commerce,
— réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro,
en tout état de cause :
— rejeter la demande acquisition la clause résolutoire (sic) du bail pour défaut de paiement des loyers antérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
— débouter la SCI de la Montcient de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI de la Montcient au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI de la Montcient demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 834 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la SCI De la Montcient bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et la recevoir,
— déclarer la SCI De la Montcient bien fondée en son appel incident,
— déclarer la SAS Luan et Mme [R] mal fondées en leur appel,
vu les conclusions d’intervention volontaire ;
— déclarer la SELARL JSA prise en la personne de Me [W] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Luan mal fondée en son appel incident,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/04307) en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Luan et Mme [R] à régler les sommes provisionnelles dues au titre des arriérés de loyers et de la clause pénale et à régler le coût du commandement de payer du 11/10/2021 et les frais de dénonciation à la caution de ce commandement, sauf à condamner la SELARL JSA prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Luan, en lieux et places de la SAS Luan,
— infirmer l’ordonnance rendue quant au quantum des sommes allouées et en ce qu’elle a débouté la SCI De la Montcient de sa demande d’acquisition du dépôt de garantie.
Statuant à nouveau :
vu la remise des clés :
— constater la résolution du bail à la date du 30 août 2022,
— condamner in solidum la SELARL JSA prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Luan, et Mme [R] en sa qualité de caution, à une provision à valoir sur les arriérés locatifs antérieurs au jugement
d’ouverture, à hauteur de 43 460,25 euros, sauf à parfaire,
— condamner la SELARL JSA prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Luan, et Mme [R] en sa qualité de caution, à une provision à valoir sur les arriérés locatifs à hauteur de 5 018,58 euros, correspondant à la créance postérieure au jugement d’ouverture et privilégiée, sauf à parfaire,
— ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail,
— condamner in solidum la SELARL JSA prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Luan, et Mme [R] en sa qualité de caution, au paiement de la somme provisionnelle de 7 271,82 euros au titre de la clause pénale, sauf à parfaire,
— condamner in solidum la SELARL JSA prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Luan, et Mme [R] en sa qualité de caution, à verser à la SCI de la Montcient la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SELARL JSA prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Luan, et Mme [R] en sa qualité de caution, aux dépens dont les frais de délivrance du commandement et de dénonciation à la caution, à hauteur de 326,58 euros,
— dans ces conditions, voir fixer au passif de la SAS Luan l’ensemble des sommes ci-avant mentionnées à savoir :
— la somme provisionnelle sur les arriérés locatifs antérieurs au jugement d’ouverture à hauteur de 43 460,25 euros sauf à parfaire ;
— la somme provisionnelle sur les arriérés locatifs postérieurs au jugement d’ouverture
à hauteur de 5018,58 euros sauf à parfaire (étant rappelé que cette créance est privilégiée) ;
— la somme provisionnelle de 7271,82 euros au titre de la clause pénale, sauf à parfaire ;
— la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, dont les frais de délivrance du commandement et de dénonciation à la caution, à hauteur de 326,58 euros.
— débouter la SAS Luan, la SELARL JSA prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Luan et Mme [T] [R] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de la société JSA
La société JSA justifie avoir été désignée mandataire judiciaire à la liquidation de la société Luan par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 7 juillet 2022.
Il convient en conséquence de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la résiliation du bail
La société JSA en qualité de liquidateur et Mme [R] indiquent que toute procédure en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire trouvant sa cause dans le défaut de paiement des loyers et charges ne peut être poursuivie après l’ouverture d’une procédure collective.
Elles soutiennent que, l’ordonnance querellée n’étant pas définitive lors de l’ouverture de la procédure collective, la bailleresse ne peut poursuivre la résiliation du bail et la décision attaquée doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Elles indiquent au surplus que les clés ont été restituées à la société civile immobilière de La Montcient et que la demande d’acquisition de la clause résolutoire n’a plus d’objet.
Invoquant la nullité du commandement de payer du 11 octobre 2021, les appelantes font valoir que celui-ci n’était accompagné d’aucun décompte et qu’il était donc impossible de déterminer le détail des sommes dues.
Elles affirment ensuite que ce commandement ne permettait pas d’identifier les périodes concernées et notamment celle pouvant résulter de la période d’urgence sanitaire, en contravention avec les dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020.
Subsidiairement, la société JSA sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement rétroactifs à la société Luan.
Les appelantes demandent enfin la compensation du dépôt de garantie avec la dette locative, faisant valoir que l’acquisition du dépôt de garantie au bailleur est conditionné à l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que la réduction de la clause pénale.
La société civile immobilière de La Montcient conclut en réponse à la validité du commandement de payer, faisant valoir que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 48 478, 83 euros et qu’un décompte était bien annexé au commandement.
Elle indique cependant qu’au regard de la liquidation judiciaire intervenue le 7 juillet 2022, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conséquences de ce commandement de payer, étant souligné que le liquidateur a résilié le bail le 30 août 2022 et restitué les clés, abandonnant sur place le mobilier.
Faisant valoir que le sort des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire devra être réglé dans le cadre de cette procédure, l’intimée indique d’une part que cette exception ne s’applique pas à la caution et d’autre part qu’une partie de sa dette est postérieure à l’ouverture de la procédure collective, la somme de 5 018, 58 euros devant être intégrée au passif de la société Luan.
La société civile immobilière de La Montcient affirme que le commandement de payer délivré le 11 octobre 2021 ne contrevient à aucune disposition de la réglementation relative à l’état d’urgence sanitaire comme ayant été délivré plus de deux mois après la fin des mesures de police affectant les salons d’esthétique, aucune nullité ne pouvant être invoquée à ce titre.
Contestant l’octroi de délais de paiement, qu’elle expose être 'irrecevable pour la société JSA en qualité de liquidateur', l’intimée soutient que la dirigeante de la société Luan a fait preuve de mauvaise foi en créant une nouvelle société à l’objet social similaire le jour du placement en liquidation judiciaire de sa première société, tentant ainsi d’échapper au paiement de ses dettes.
Elle souligne qu’en application des clauses du bail, le dépôt de garantie lui reste acquis à titre d’indemnité et la clause pénale doit être appliquée.
Sur ce,
L’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective " interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent."
Il résulte donc de ces dispositions que la bailleresse ne peut pas poursuivre en justice le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour des loyers et des charges impayés échus avant l’ouverture de la procédure collective une fois la liquidation judiciaire prononcée compte tenu de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers.
Au cas présent, la décision dont appel date du 30 juin 2022 tandis que la procédure de liquidation judiciaire de la société Luan a été ouverte par jugement du 7 juillet 2022.
La décision rendue en premier ressort et régulièrement frappée d’appel, n’était en conséquence pas passée en force de chose jugée le 7 juillet 2022.
Par conséquent, l’action introduite par la bailleresse avant la mise en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Du fait de l’évolution du litige par suite de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Luan, et sans qu’il entre dans les pouvoirs de la cour de se prononcer sur les arguments des parties sur le fond du litige, il convient d’infirmer l’ordonnance en ses dispositions faisant droit aux demandes de constatation de la résiliation de bail pour non-respect du commandement délivré et d’expulsion et, statuant à nouveau, de dire irrecevables lesdites demandes.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la société Luan
En application des dispositions susvisées du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en liquidation judiciaire et qu’une provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’étant par nature qu’une créance provisoire, ne peut faire l’objet d’une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Du fait de l’évolution du litige par suite de l’ouverture de la procédure collective, les demandes en paiement formées par la société civile immobilière de La Montcient à l’encontre de la société Luan seront déclarées irrecevables.
Pour le même motif, les demandes d’acquisition du dépôt de garantie au bénéfice du bailleur ou au titre de la clause pénale sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande de délais de paiement formée par la locataire.
Sur le cautionnement
Les appelantes font valoir que le nom de Mme [R] ne figure au bail commercial qu’en qualité de représentante de la société Luan et non en qualité de caution.
Elles soutiennent que, si elle s’était engagée à titre personnel, Mme [R] aurait dû signer deux fois le contrat, étant au surplus précisé qu’aucun des deux baux ne comporte son consentement exprès pour accorder une sûreté personnelle qui n’est limitée ni dans sa durée ni dans son quantum.
Elles en déduisent que le cautionnement n’est donc pas opposable à Mme [R] et qu’il existe une contestation sérieuse sur le consentement de celle-ci.
Invoquant les dispositions du code de la consommation, la société JSA et Mme [R] indiquent que le cautionnement solidaire consenti par une personne physique à un professionnel doit comporter une mention manuscrite, qui fait défaut en l’espèce, ce qui justifie selon les appelantes de prononcer la nullité de cet engagement.
La société civile immobilière de La Montcient expose que l’acte notarié mentionne la qualité de caution de Mme [R], cet engagement lui étant donc opposable et certain.
Elle souligne que le cautionnement donné en la forme authentique permet à la personne qui s’engage de bénéficier du conseil de l’officier ministériel et précise qu’un cautionnement indéfini est parfaitement valable, la durée de l’engagement de la caution étant fonction de l’engagement souscrit par le débiteur principal.
Elle affirme que Mme [R] reste tenue au paiement de l’ensemble des arriérés locatifs, y compris ceux nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur ce,
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité d’un cautionnement, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s’il constitue une contestation suffisamment sérieuse sur les effets de cet acte, notamment quant à une éventuelle condamnation à paiement.
En l’espèce, l’acte notarié du 21 mars 2019 comprend une clause intitulée 'cautionnement’ qui indique notamment : 'Intervient aux présentes sous la dénomination 'la caution’ Mademoiselle [T] [R] demeurant (…) Laquelle déclare :
— avoir connaissance des présentes par la lecture effectuée par le notaire soussigné et avoir parfaitement conscience de la portée de son engagement au moyen des explications fournies ;
— se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacun des conditions du bail ;
— renoncer à se prévaloir des bénéfices de division et de discussion ;
— savoir qu’au cas de sa disparition avant l’extinction de l’obligation cautionnée, ses ayants-droits seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux de son engagement.
Le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages et intérêts, indemnités d’occupation ainsi que la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. Cet engagement vaut pour la durée des présentes, leur reconduction tacite ou leur renouvellement.'
Au regard de cette clause parfaitement claire et explicite, il convient de dire que n’est pas sérieuse la contestation de Mme [R] relative à la validité de son cautionnement ou à l’absence de consentement.
L’article 1369 du code civil dispose que 'l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi'.
Dès lors, il convient de dire que n’est pas davantage sérieuse la contestation de Mme [R] excipant de l’absence dans l’acte de cautionnement de la mention manuscrite prévue à l’article L. 331-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce dès lors que son cautionnement figure dans un acte notarié.
La société civile immobilière de La Montcient justifie avoir fait délivrer à Mme [R] le 7 janvier 2022 une dénonciation de commandement de payer avec sommation de payer. Elle verse aux débats un décompte détaillé de sa créance de 48 478, 83 euros, arrêté à la date de restitution des clés, décompte au demeurant non contesté par l’appelante.
La conservation par la bailleresse du dépôt de garantie constitue une clause pénale, une seconde clause pénale étant également prévue au contrat sous forme d’augmentation de 15% des loyers impayés. L’application de ces clauses pénales étant susceptible d’être modérées par le juge du fond, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite.
En conséquence, il y a lieu de déduire de la dette locative le montant du dépôt de garantie et la créance de la bailleresse à l’égard de Mme [R] apparaît établie avec la certitude requise en référé à hauteur de la somme de 42 147, 83 euros (48 478, 83 – 6 331) et la caution sera condamnée à verser à la société civile immobilière de La Montcient une provision de ce montant. L’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des faits de l’espèce et de l’évolution procédurale de la situation de l’appelante, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens sauf à préciser qu’ils seront fixés au passif de la procédure collective de la société Luan.
A hauteur d’appel, chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
En équité, il convient de condamner Mme [R] à verser à la société civile immobilière de La Montcient la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Versailles rendu le 7 juillet 2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Luan ;
Donne acte à la selarl JSA prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Luan de son intervention volontaire ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée au titre de l’acquisition du dépôt de garantie et en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens et sauf à préciser qu’ils seront fixés au passif de la procédure collective de la société Luan,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SCI de La Montcient irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Luan ;
Condamne Mme [T] [R] en qualité de caution solidaire à verser à la SCI de La Montcient une provision de 42 147, 83 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 août 2022, date de la remise des clés ;
Condamne Mme [T] [R] à verser à la SCI de La Montcient la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d’appel,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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