Infirmation 24 janvier 2023
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 24 janv. 2023, n° 21/14905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 26 novembre 2018, N° 21600321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/14905 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIPC
[V] [B]
C/
[C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Kévin TRAVART, avocat au barreau de TOULON
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 26 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600321.
APPELANT
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kévin TRAVART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
Le 8 mai 2013, M. [C] [M], embauché en contrat à durée indéterminée du 2 avril 2013 par l’entreprise [B] de M. [V] [B] en qualité de plâtrier, a été victime d’un accident de travail, dans les circonstances suivantes : alors qu’il nettoyait la machine à enduire le crépi, la pale du malaxeur s’est remise en marche : son avant-bras gauche a été broyé.
Le certificat médical initial établi le 9 mai 2013 a constaté une hémi section postérieure de l’avant-bras gauche avec fracture des deux os de l’avant-bras, une incapacité temporaire totale de trois mois étend à prévoir sous réserve de complications ultérieures.
M. [M] a été en arrêt de travail à ce titre du 8 mai 2013 jusqu’au 28 mai 2015, et cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var (ci-après désignée CPAM ou la caisse).
La caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de l’assuré ou 28 mai 2015, et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 30 % ainsi qu’une rente.
Le salarié a déposé une plainte à l’encontre de la société, au titre de laquelle M. [B] a été relaxé de l’ensemble des chefs de poursuite mais M. [M] a été reçu en sa qualité de constitution de partie civile.
Procédure
Le 3 février 2016, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal a :
— dit que M. [B] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 8 mai 2013,
— ordonné la majoration de la rente perçue par M. [M] et dit qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,
— alloué à M. [M] une provision de 8.000,00 euros à valoir sur ses préjudices,
— dit que la caisse fera l’avance de cette somme qu’elle recouvrera contre M. [B],
— ordonné une expertise médicale avec mission habituelle,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 14 décembre 2018, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence de l’appelant, puis ré-inscrite à sa demande en date du 17 décembre 2020.
Prétentions et moyens
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable ainsi que toutes les autres demandes en découlant , et de condamner M. [M] à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— d’après les caractéristiques techniques en matière de sécurité de la machine qui a causé l’accident de M. [M], M. [B] a utilisé une machine à projeter dont l’élément mobile ne peut être atteint lorsque l’enduit est en cours de malaxage dans la cube équipée d’un axe de rotation avec pales, il n’y a donc pas de risque d’être blessé par cet élément en mouvement,
— le gérant de la société qui a commercialisé cette machine, M. [O], ne précise pas la période dont il parle, lorsqu’il indique, 21 mois après l’accident, que le dispositif de sécurité peut dans certaines circonstances (présence de salissures par ex.) ne pas fonctionner correctement et ainsi la grille de protection est relevée mais l’axe de rotation continue de tourner,
— l’information de M. [O] sur un dysfonctionnement concerne un problème technique différent de celui en cause dans l’accident, puisqu’en l’espèce, l’axe de rotation ne tourne pas lorsque M. [M] a soulevé la grille de protection, mais il s’est remis à tourner pendant son intervention,
— M. [O] soutient que cette information était connue, mais la question n’a été abordée que lorsque la société en a parlé à M. [O], de sorte que M. [B] n’avait aucune autre information que celles de la documentation constructeur, et M. [M] indique lui-même ne pas avoir rencontré ce dysfonctionnement par le passé sur cette machine alors qu’il était expérimenté et maniait régulièrement cette machine,
— aucun antécédent ne permet d’indiquer que cette machine pouvait présenter un risque de remise en marche durant l’intervention de nettoyage de la cuve du malaxeur,
Sur l’absence de certitude quant aux causes de l’accident
— pour que la faute inexcusable soit reconnue, il faut que la cause de l’accident soit bien déterminée, sans nécessiter que la faute de l’employeur n’en ait été la cause déterminante,
— selon jurisprudences, la faute inexcusable ne saurait être retenue si sa cause n’a pas pu être déterminée, la cause doit être certaine,
— le fait que M. [M] n’aurait commis aucune faute durant le nettoyage ne ressort que de ses propres affirmations, en l’absence de témoin.
Sur l’absence de faute de M. [B] constituant une cause nécessaire de l’accident
— selon jurisprudences, la faute commise doit être une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée,
— au visa des articles R.4323-1 et R. 4324-1 et -15 du code du travail, l’employeur doit assurer la formation et information du salarié, la mise en place d’un dispositif d’arrêt d’urgence accessible, et un dispositif de protection adapté,
— quand bien même il n’y a pas eu de formalisation écrite de la formation à la sécurité, ce qui n’est une obligation, aucune formation ne peut permettre de pallier à une mise en route imprévisible d’un axe de rotation, immobilisé par un dispositif de sécurité conçu et mis en place par le fabriquant de la machine, d’ailleurs, aucun incident similaire n’a été constaté,
— M. [B] avait sollicité M. [M] pour qu’il revienne travailler pour lui car il le savait expérimenté et rigoureux, et ils avaient des liens d’amitié et de confiance,
— M. [B] donnait les instructions à M. [M], chacun avait son propre poste sur le chantier et connaissait ses tâches, chacun s’était vu remettre des chaussures de sécurité, M. [M] avait également suivi une formation d’une journée pour travailler sur un échafaudage en toute sécurité et avait donc toutes les compétences pour travailler sur ce chantier,
— M. [M] avait travaillé sur cette machine dans le cadre de sa précédente embauche pour le père de M. [B], et avait déjà été formé à cette occasion, il a une expérience de cinq années sur cette machine, il connaissait donc précisément les modalités d’utilisation de la machine et affirme d’ailleurs qu’il n’était pas nécessaire de bénéficier d’un rappel particulier quant à son utilisation, bien que M. [B] lui ait à nouveau montré le fonctionnement de la machine,
— M. [M] indique que le matériel mis à disposition par M. [B] est de meilleure qualité que celui de son précédent employeur,
— M. [M] indique bien qu’il a suivi la procédure habituelle et que c’est un dysfonctionnement qui a causé l’accident,
— le vendeur de la machine, confirmé en cela par le syndicat patronal de l’artisanat dans le bâtiment, indique bien que pour ce type de machine, il n’y a pas d’école de formation et qu’aucune visite technique n’est imposée,
— d’après M. [P], plâtrier salarié de M. [U] [B], il était présent le jour de l’accident et a vu M. [V] [B] participé avec M. [M] à la mise en place de la machine et lui a donné des instructions,
— dans sa plainte, M. [M] indique bien qu’il a suivi la procédure habituelle, qu’il a décidé d’agir sur les manettes de commande quand la pale s’est remise à tourner alors qu’il avait le bras gauche dans le malaxeur, et qu’il a donc inversé la rotation de la pale et ensuite seulement appuyé sur le bouton d’arrêt d’urgence,
— M. [U] [B] est intervenu pour soulager la pression de la pale sur son bras en utilisant une barre de fer et confirme que les pompiers se sont opposés au fait qu’il puisse extraire le bras tant que le SAMU n’était pas intervenu sur le risque d’hémorragie de l’artère sectionnée.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, l’intimé, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— il est indifférent que la faute d el’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée,
— lors de l’accident, il était seul, et ce sont ses hurlements qui ont alertés ses collègues, alors que si un autre ouvrier avait été présent, il aurait pu arrêter la machine de façon définitive, ce que n’a pas pu faire M. [M], l’employeur aurait dû avoir conscience du danger qui existait à laisser son salarié nettoyer seule cette machine enduire le crépi,
— Il est évident que la machine était défectueuse puisqu’elle n’aurait pas pu s’enclencher alors qu’elle était en mode arrêt, et qui n’a pu parvenir à stopper la pale du malaxeur qu’en enclenchant le bouton d’arrêt d’urgence,
— il ressort des auditions de M. [V] [B] et M. [U] [B] que la machine présentait un dysfonctionnement du groupe de sécurité,
— il ressort de l’audition du gérant de la société qui a vendu puis réparer après l’accident la machine, M. [O], que le groupe de sécurité était défectueux, et le fait pour M. [B] d’indiquer que les déclarations de M. [O] concerneraient un problème technique différent est fallacieux car M. [O] mentionne bien le dispositif de sécurité installé sur la machine en cause et précise bien qu’il peut ne pas fonctionner correctement dans certaines circonstances de telle manière que l’axe de rotation continue à tourner lorsque la grille de protection est relevée ce qui est précisément la situation de l’accident de M. [M],
— M. [O] indique bien que ce problème était connu,
— au visa des articles R. 4141-1 et R.4141-2 du code du travail, l’employeur a une obligation d’information et de formation de ses salariés sur les risques pour la santé et la sécurité, et le manquement à cette obligation entraîne la reconnaissance de la faute inexcusable,
— or, il n’a jamais reçu de formation relative au nettoyage de la machine à enduire le crépi, ce que reconnaît M. [B] dans sa déposition, son père, ses salariés et lui-même s’étant formés en 'analysant le fonctionnement de la machine'.
— M. [M] n’a pas reçu de formation à la sécurité non plus, ce que reconnaît dans ses écritures M. [B].
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et sur les éventuelles conséquences en découlant, et le cas échéant, si cette faute était reconnue, de :
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices prouvés, à l’exclusion de ceux dont l’indemnisation est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— limiter l’évaluation du préjudice d’agrément à la définition jurisprudentielle,
— ne pas mettre à sa charge les frais d’expertise,
— dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le cas échéant le quantum des préjudices personnels.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, les circonstances de l’accident, telles qu’elles résultent des déclarations des parties mais également des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale, sont ainsi déterminées : après une matinée de travail consacrée à projeter du crépi préparé par une machine à projeter de marque Spritz S 28 R4, M. [M] a entamé le nettoyage du malaxeur de cette machine, comme d’habitude selon ses dires, cette opération consistant, après avoir passé un coup de Karcher dans le malaxeur, à gratter le fond de la machine à l’aide d’une spatule pour enlever l’enduit restant collé au fond de celle-ci. Alors que cette opération était en cours, subitement le malaxeur s’est mis en route, les pales ont attrapé son bras. Le premier réflexe qu’il a eu a été de toucher la manette de commande des pales, qui n’a pas répondu dans un premier temps puis qui a eu pour effet d’arrêter la rotation, mais de la faire repartir en sens inverse. Le salarié a eu alors le réflexe d’appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence.
Il résulte de l’audition en date du 6 novembre 2014 de M. [M] qu’il a indiqué que la machine avait à peu près cinq ans et que le tableau de commande n’était a priori pas défaillant. Il a aussi répondu, à la question : « lors de votre opération de nettoyage, y avait-il une notice de précautions à respecter pour cette mission ' » : que oui, qu’il avait respecté le protocole, mais qu’il ne s’expliquait pas comment la machine avait pu se remettre en route d’elle-même. Selon lui cela pouvait être dû à une défaillance de sécurité, ajoutant qu’il ne voyait que cette solution et que c’était la première fois que cela se produisait. Lors d’une seconde audition en date du 15 décembre 2014, M. [M], interrogé sur le fait que la grille du godet permettait l’arrêt instantané de la vis du godet, a répondu qu’en effet il avait bien relevé la grille pour nettoyer le fond de la cuve avec un couteau à enduit, et qu’il confirmait que lorsque l’on relève la grille, la vis permettant de faire tourner les pales s’arrêtait automatiquement. Il a précisé que par précaution il avait mis le levier sur « stop » au tableau des commandes de la machine. Il confirmait ignorer pourquoi le système de pales s’était remis en route tout seul sans qu’il actionne quoi que ce soit. Il confirmait enfin qu’il était clair dans son esprit que la machine avait un défaut de sécurité car elle n’aurait jamais dû se remettre en route sans son action manuelle sur le tableau de commande. Il concluait en indiquant que l’on ne saurait jamais de quoi provenait le problème sur cette machine puisqu’elle était retournée chez le fournisseur.
Il résulte suffisamment de ces auditions que M. [M] avait été informé des précautions à respecter lors de l’usage de cette machine dont il maîtrisait le protocole d’utilisation.
Le défaut d’information ou de formation ne saurait par conséquent être retenu à l’encontre de l’employeur.
Il en ressort également que l’accident est intervenu du fait d’un dysfonctionnement du système de sécurité de la machine utilisée, se produisant pour la première fois et pour une cause inconnue, selon le salarié victime.
En outre, M. [M] produit l’audition de M. [O], qui a vendu la machine en cause à l’employeur le 6 octobre 2008, lequel atteste que cette machine disposait d’un certificat de conformité et ne nécessitait aucune formation particulière comme les bétonnières, pas plus qu’aucune visite technique. Suite à l’accident, ce vendeur, en démontant la machine pour procéder à la vérification demandée par l’employeur, a constaté que cette machine était équipée de l’ancien groupe de sécurité, dont la fonction était de stopper le malaxage dès que la grille était levée. Il a précisé, que sur cet ancien
modèle de groupe de sécurité, un défaut existait, à savoir que de temps en temps, le système de sécurité n’était pas assez puissant ou pouvait se bloquer à cause de salissures de sorte que quand on soulevait la grille la molette restait en position repliée et le malaxage pouvait se poursuivre. Il a indiqué que sur les nouvelles machines, la société de fabrication avait tenu compte de ce problème pour doter les outils d’un nouveau groupe de sécurits plus rustique mais plus efficace. Enfin, ce témoin a affirmé qu’avant que l’accident ne survienne, cette problématique n’avait pas été portée à la connaissance de son client, ajoutant que l’information n’était portée au client que lorsque ce dernier lui en parlait.
Cette audition établit que l’accident ainsi imputable de façon certaine à une défectuosité du groupe de sécurité de la machine, d’une part, et que d’autre part, cette problématique n’avait pas été portée à la connaissance de son client en l’espèce.
Pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, le premier juge a retenu l’absence de consignes données au salarié sur l’utilisation de la machine, l’absence de vérification par l’employeur de ce que son salarié a été formé à l’utilisation de cet équipement de travail, et le fait que le vendeur de la machine avait précisé lors de son audition que les machines vendues avec l’ancien groupe de sécurité représentaient un danger pour les utilisateurs s’ils n’avaient pas été avisés du souci lié à cet organe.
Or, il résulte de ce qui précède que M. [M] reconnaît lui-même qu’il avait été informé des consignes de sécurité et du mode d’utilisation de cette machine, ce que son employeur confirme en rappelant que M. [M] a travaillé avec lui-même chez son propre père pendant de nombreuses années avant que de rejoindre l’entreprise que lui-même créait le 2 avril 2013, et que par ailleurs le dysfonctionnement de la machine était inconnu de son acquéreur, à savoir en l’espèce l’employeur, ainsi que l’a confirmé le vendeur de cet outil.
Dès lors, le défaut de formation ou d’information n’est pas démontré, alors que l’est l’absence de connaissance par l’employeur du problème de dysfonctionnement éventuel du dispositif de sécurité.
M. [M] invoque encore le fait que lors de l’accident il était seul, affirmant que si un autre ouvrier avait été présent sur les lieux de l’accident il aurait pu arrêter la machine de façon définitive, ce que lui-même a eu beaucoup de mal à faire son bras gauche étant broyé et coincé sous les pales de la machine. Mais néanmoins, il soutient dans le même temps qu’à ce moment-là il avait actionné le bouton de sécurité de la machine, ce qui constitue manifestement une incohérence voir une contradiction avec la réalité, puisque cette machine n’était pas équipée d’un bouton de sécurité mais que le système de sécurité se mettait en place automatiquement dès que la grille était levée, ce qui était le cas. Par ailleurs M. [M] explique que cinq personnes se trouvaient sur le chantier, et que ses cris ont immédiatement fait intervenir l’ensemble des personnes présentes. Il ne démontre pas en quoi le fait d’avoir entamé seul le nettoyage de cette machine, alors qu’il a stoppé définitivement le fonctionnement en actionnant le bouton d’arrêt d’urgence, dont il connaissait l’existence et le fonctionnement, a pu avoir une incidence sur la survenance de l’accident.
Il en résulte que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont insuffisamment prouvés et que le jugement encourt infirmation, l’ensemble des demandes de M. [M] devant être rejetées.
Ce dernier, succombant, supportera la charge des éventuels dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 novembre 2018.
Statuant à nouveau,
— Déboute M. [C] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail du 8 mai 2013, et de toutes ses demandes en découlant.
— Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [C] [M].
— Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
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