Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 24/04324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 26 septembre 2024, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.R.L. N-TECHNO
copie exécutoire
le 19 novembre 2025
à
Me [Localité 4]
Me DEMAILLY
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04324 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGXU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 26 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00014)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le 08 Février 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. N-TECHNO Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R], né le 8 février 1982, a été embauché à compter du 19 septembre 2022 dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, par la société N-techno (la société ou l’employeur), en qualité de technicien en électrique/automatisme. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2023.
La convention collective applicable était jusqu’au 1er janvier 2024 celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l’Aisne.
Le 10 janvier 2024, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et mis en demeure l’employeur de régulariser les heures supplémentaires effectuées les mois précédents.
Demandant la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, le 15 février 2024.
Par jugement du 26 septembre 2024, le conseil a :
— dit et jugé que les faits reprochés à la société N-techno n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail et que la prise d’acte n’était pas justifiée et devait donc produire les effets d’une démission ;
— débouté M. [R] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et indemnité de licenciement et indemnité forfaitaire de travail dissimulé) ;
Sous cette réserve a,
— condamné la société N-techno aux paiements des sommes suivantes :
— 127,75 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25% ;
— 12,77 euros au titre des congés payés afférents sur les rappels d’heures supplémentaires à 25% ;
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société N-techno de ses demandes reconventionnelles et a laissé à sa charge les entiers dépens de l’instance.
M. [R], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2025, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement ;
Par conséquent,
— requalifier en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 10 janvier 2024 ;
Par conséquent,
— condamner la société N-techno à lui payer :
— 3 726,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 452,76 euros titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 745,28 euros au titre des congés payés afférents ;
— 931,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 267,20 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % ;
-126,72 euros au titre des congés payés afférents sur les rappels d’heures supplémentaires à 25 % ;
— 1 019 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % ;
— 101,90 euros au titre des congés payés afférents sur les rappels d’heures supplémentaires à 50 % ;
— 22 358,28 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
— condamner la société N-techno au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] ;
— débouter la société N-techno de sa demande reconventionnelle de sa condamnation à lui payer la somme de 7 200 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée du préavis ;
— débouter la société N-techno de toutes ses demandes au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
La société N-techno, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2025 demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée aux paiements des sommes suivantes :
— 127,75 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25% ;
— 12,77 euros au titre des congés payés afférents sur les rappels d’heures supplémentaires à 25 % ;
— a rappelé que le jugement est, en ce qui concerne les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, exécutoire de plein droit en application de l’article R 1424-28 du Code du Travail et ce, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
— a dit et jugé que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement ;
— a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions, de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et laisse à sa charge les entiers dépens de l’instance ;
— le confirmer pour le surplus ;
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 7 200 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée de préavis consécutivement à sa démission ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de préciser le fondement juridique du délai de préavis qu’elles invoquent (légal ou conventionnel).
Le conseil de l’appelant a répondu par notes des 2 et 8 octobre.
Le conseil de l’intimée a répondu par note du 6 octobre.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l’existence d’heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La preuve est libre dans le cadre d’un litige prud’homal, et l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, tout salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l’accord de l’employeur, fût-il implicite.
En l’espèce, M. [R] expose qu’il effectuait de nombreux déplacements, à la demande de l’employeur qui ne mettait pas à sa disposition de solution d’hébergement, qui constituent des heures de travail qui devaient être rémunérées avec les majorations afférentes aux heures supplémentaires.
Il verse aux débats des relevés d’heures journaliers pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023, des tickets de péage pour la même période ainsi qu’un tableau récapitulatif sur la période du 2 octobre au 24 décembre 2023 faisant état de 81 heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant les siens.
Ce dernier répond que les temps de déplacement n’étaient pas imposés par lui mais résultaient de la seule volonté de M. [R] qui refusait de loger à proximité du chantier bien qu’il lui offrait cette possibilité, qu’il les lui a néanmoins réglés, qu’en réalité au vu des pièces du salarié, après déduction des sommes versées, rectification d’une erreur de calcul de M. [R] et soustraction du temps de travail le samedi 8 octobre, jour où l’entreprise était fermée, c’est M. [R] qui est débiteur à son égard de la somme de 24,70 euros brut.
Il convient de noter que la question de l’obligation du paiement des temps de déplacement ne fait pas débat puisque l’employeur reconnaît qu’il devait les indemniser et qu’une ligne à ce sujet figure au bulletin de paie de décembre 2023 pour 46 heures.
Par ailleurs, il importe peu que le salarié n’ait pas demandé à accomplir des heures supplémentaires et obtenu d’autorisation expresse, quelles que soient les dispositions du règlement intérieur à ce sujet.
En revanche, alors que l’employeur justifie que l’entreprise était fermée le samedi, M. [R] ne démontre pas qu’il lui ait été demandé de travailler le samedi 8 octobre, ni qu’il ait effectivement travaillé pendant 8 heures ce jour-là.
De plus, il a fait une erreur de calcul s’agissant de la semaine 44, comptant 44,5 heures de travail alors qu’il n’en a fait que 37,5.
Enfin, il ne tient pas compte des sommes payées par la société.
Au vu des relevés d’heures, qui n’ont pas été falsifiés mais simplement annotés en marge par l’employeur, et des bulletins de paie, notamment celui de décembre 2023 sur lequel apparaît la régularisation de 46 heures de déplacement, et rectification du décompte du salarié, il apparaît que c’est ce dernier qui est débiteur de salaire à hauteur de 24,70 euros.
Ainsi, au regard des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [R] n’a pas effectué d’heures supplémentaires non rémunérées.
Sa demande de chef sera rejetée par infirmation du jugement.
2/ Sur la prise d’acte de la rupture :
M. [R] impute trois griefs à la société : non-paiement des heures supplémentaires induites par le temps de déplacement, soumission à un rythme de travail et un stress excessif au regard de son statut de travailleur handicapé porteur d’un pacemaker en violation des prescriptions du médecin du travail et comportement violent à son encontre.
L’employeur conteste chacun de ces griefs.
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
A l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. A l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre non-datée mais reçue le 11 janvier 2024 par laquelle il fixe la date de la rupture du contrat au 10 janvier et aux termes de laquelle il n’invoque précisément que l’absence de régularisation des heures supplémentaires effectuées ' ces derniers mois .
Or, il résulte des échanges de courriers et courriels qui ont précédé cette prise d’acte, qu’à compter du 23 décembre 2023, M. [R] a émis une réclamation quant au montant des heures supplémentaires qu’il estimait lui être dues au titre de ses déplacements pour les mois précédents, qu’à la demande de l’employeur, il a apporté des précisions quant au quantum de sa revendication par un courrier électronique du 27 décembre et que la régularisation est intervenue, au-delà de ce que devait l’employeur, avec le bulletin de paie du mois de décembre.
Ce grief n’est pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur dans la mesure où, si effectivement ce dernier n’avait pas à la date des premières réclamations réglé l’intégralité de ce qui était dû, le salarié ne lui a pas laissé le temps de procéder à une régularisation puisque la mise en demeure est du 28 décembre et la prise d’acte du 11 janvier. De plus, la régularisation est finalement intervenue très rapidement avec le salaire de décembre.
Par ailleurs, M. [R] n’apporte aucun élément de preuve s’agissant du non-respect des préconisations du médecin du travail lesquelles ne concernaient pas le temps de travail mais le port de charges et l’exposition aux champs électromagnétiques.
Ce grief est donc écarté également.
S’agissant de la violence verbale et des menaces invoquées, elles ne résultent d’aucune pièce du dossier de M. [R], le seul fait d’avoir été placé en arrêt de travail le 2 janvier 2024 ne pouvant tenir lieu de preuve.
Dans ces conditions, il convient d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont dit que la prise d’acte de M. [R] n’était pas justifiée par des manquements graves de la société et qu’elle produisait les effets d’une démission et ont débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes de ce chef.
Il n’y a pas lieu à délivrance de documents de fin de contrat rectifiés, les droits du salarié n’étant pas modifiés par le présent arrêt.
3/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d’embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, aucun élément n’est invoqué permettant de caractériser une intention de dissimulation de l’employeur ce d’autant que la régularisation est intervenue rapidement après la réclamation.
4/ Sur la demande reconventionnelle :
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, M. [R] est redevable envers l’employeur d’un préavis.
Celui-ci, en application de l’article 74-2-1 de la convention collective applicable à la date de la prise d’acte et au regard de sa classification au groupe d’emploi D7, est de deux mois calendaires.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société de ce chef pour un montant de 6 200 euros compte tenu d’un salaire de 3 100 euros.
5/ Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la société et à condamner le salarié aux dépens de première instance et d’appel.
Au vu de la disparité entre les situations économiques des parties, les demandes présentées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société N-techno à payer à M. [R] une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, a rejeté la demande reconventionnelle de la société N-techno et en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [R] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Condamne M. [B] [R] à payer à la société N-techno la somme de 6 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Rejette la demande de M. [R] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [B] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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