Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 févr. 2026, n° 23/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°41/2026
N° RG 23/03302 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T2LZ
Groupement [16] [Localité 7] [15]
C/
M. [G] [I]
RG CPH : F22/00031
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 5/02/2026
à : Me Maillard
Me Marion
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[16] [Localité 7] [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [I]
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 352380022023002516 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [16] [Localité 8] est une association créée le 22 octobre 2019 ayant pour objet de faciliter le recrutement d’éducateurs sportifs pour des associations sportives, des entreprises, des structures seniors ainsi que des centres de loisirs.
Au moment des faits, M. [G] [I] réalisait une formation DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport).
Pour la période du 21 septembre 2020 au 13 mai 2022, M. [I] a été embauché par le [16] [Localité 8]. Les parties s’opposent quant à la nature du contrat, l’appelant soutenant qu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage et l’intimé estimant qu’il est question d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2020, le [16] [Localité 8] a mis un terme à sa collaboration avec M. [I] au motif de son manque d’investissement et de réactivité.
***
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 20 janvier 2022 afin de voir :
— Juger que la rupture du contrat est abusive ;
— Condamner le [16] [Localité 8] à payer à M. [I] 8 483,40 euros à titre de rappel de salaires, outre 848,34 euros de congés payés afférents ;
— Condamner le [16] [Localité 8] à payer à M. [I] 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— Condamner le [16] [Localité 8] à payer à M. [I] 9 327,48 euros au titre du travail dissimulé ;
— Condamner le [16] [Localité 8] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir;
— Ordonner l’exécution du jugement à intervenir en toutes ses dispositions et fixer le salaire mensuel moyen à 1 554,58 euros ;
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Le [16] Chateaugiron a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire que le contrat liant M. [I] au [16] [Localité 8] était un contrat d’apprentissage
— En conséquence dire bien fondée la rupture du dit contrat le 3 décembre 2020
A titre principal :
— Juger qu’un accord sur la rupture du contrat et l’indemnisation subséquente s’est formé entre M. [I] et le [16] [Localité 8]
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire :
— Fixer la rémunération de M. [I] à la somme de 1 430,95 euros brut pour les 38 jours où il aurait dû travailler au [16] [Localité 8]
— Décerner acte au [16] [Localité 8] qu’il ne s’oppose pas à verser à M. [I] la somme de125,24 euros au titre des sommes restant à devoir
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes
— Condamner M. [I] à verser au [16] [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts
— Condamner M. [I] à verser au [16] [Localité 8] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamner M. [I] aux entiers dépens
Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Condamné le [16] [Localité 8] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— mille soixante cinq euros et soixante quinze centimes
(1 065,75 euros) de rappel de salaires;
— cent six euros et cinquante sept centimes (106,57 euros) de congés payés y afférent ;
— cinq cent euros (500,00 euros) de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
— neuf mille trois cent vingt sept euros et quarante huit centimes (9 327,48 euros) d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
— deux mille euros (2 000,00 euros) d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise la remise à M. [I] , sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement, des documents suivants :
— Les bulletins de salaire de septembre à décembre 2020 ;
— L’attestation [21] ;
— Un certificat de travail comportant la date de début et de fin de la période d’activité (soit du 21 septembre 2020 au 3 décembre 2020) ainsi que la nature de l’emp1oi occupé ;
— Un reçu pour solde de tout compte.
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— Dit que les autres sommes produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Condamné le [16] [Localité 8] aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
— Débouté le [16] [Localité 8] de ses demandes.
— Débouté M. [I] du surplus de ses demandes.
— Ordonné l’exécution provisoire en totalité en application des articles R1451 -1 à R1451-3 du code du travail.
***
Le [16] [Localité 8] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 février 2024, le [16] Chateaugiron demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de voir requalifier le contrat en contrat à durée déterminée ;
— Débouter M. [I] de sa demande tendant à voir juger que la rupture serait une rupture anticipée non justifiée ;
— Constater que le [16] [Localité 8] ne s’est pas rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé ;
— En conséquence, débouter M. [I] de sa demande présentée à ce titre ;
— Constater que le [16] Chateaugiron a versé à M. [I] toutes les sommes auxquelles il a été condamné et a communiqué tous les documents dont la remise avait été ordonnée par le conseil de prud’hommes ;
— En conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné le [16] [Localité 8] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 500 euros de dommages et intérêts ;
— 9 327,48 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
— 2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sommes autres que celles à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamné le [16] [Localité 8] aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution ;
— Débouté le [16] [Localité 8] de ses demandes ;
— Condamner M. [I] à restituer au [16] [Localité 8] la somme de 11 827,48 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire et correspondant aux points critiqués en appel ;
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. [I] à verser au [16] [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Condamner M. [I] à verser au [16] [Localité 8] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Le [16] [Localité 8] (ci-après: le [13]) fait valoir en substance que:
— La convention des parties a porté sur un contrat d’apprentissage, ce que confirme M. [I] dans un courriel du 15 septembre 2020 ; la relation de travail a bien fait l’objet d’un écrit ; les écrits échangés entre les parties confirment la nature du contrat ; il n’a jamais été envisagé une embauche en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée, correspondant à un investissement financier que le [13] n’aurait pas pu supporter; le coût financier ayant conduit à la conclusion d’un contrat d’apprentissage était d’ailleurs un élément déterminant du consentement des parties ;
le courrier de l’employeur du 3 décembre 2020 n’exerce pas d’influence sur la qualification du contrat ;
— Pour calculer le délai de 45 jours prévu à l’article L6222-18 du code du travail, il faut exclure les jours passés à l’organisme de formation '[17]' ainsi que les weekend et les jours fériés ; 38 jours devaient être ainsi travaillés au sein du [13] pour la période du 21 septembre au 3 décembre 2020;
— M. [I] a encaissé les deux chèques d’un montant total de 1.305,71 euros qui lui ont été adressés par suite de la rupture du contrat ; cela démontre son accord sur l’indemnisation allouée;
— Subsidiairement, pour 38 jours travaillés, il ne resterait dû à M. [I] compte-tenu des règles de rémunération applicables en matière d’apprentissage, que la somme de 125,24 euros;
— Le [13] n’a nullement entendu dissimuler l’emploi de M. [I] ;
— Il n’est dû aucune indemnisation à M. [I] dès lors que l’employeur n’a commis aucune faute lors de la rupture des relations contractuelles ;
— Le [13] subit un préjudice justifiant la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 novembre 2025, M. [I] demande à la cour d’appel de :
— Juger M. [I] recevable en son appel incident et bien fondé.
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
— Condamne le [16] [Localité 8] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 1 065,75 euros de rappel de salaires, outre 106,57 euros de congés payés afférents ;
— 9 327,48 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
— 2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700.
— Juge que le salarié a subi un préjudice en raison de la rupture de la relation de travail.
— Ordonne la remise à M. [I], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, des documents suivants :
— Les bulletins de salaire de septembre à décembre 2020;
— L’attestation [21] ;
— Un certificat de travail comportant la date de début et de fin de la période d’activité (soit du 21 septembre 2020 au 3 décembre 2020 ainsi que la nature de l’emploi occupé ;
— Un reçu pour solde de tout compte.
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— Dit que les autres sommes produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Condamne le [16] [Localité 8] aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
— Déboute le [16] [Localité 8] de ses demandes.
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [I] de sa demande tendant à voir requalifier le contrat en contrat de travail à durée déterminée de droit commun
— Débouté M. [I] de sa demande fondée sur l’article L.1243-4 du code du travail
— Condamné le [16] [Localité 8] à payer à M. [I] 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
— Débouté M. [I] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
— Juger que le contrat de travail est un contrat de travail à durée déterminée
— Juger que la rupture du contrat est une rupture anticipée non justifiée.
— Par conséquent, condamner le [16] [Localité 8] à payer à M. [I] une indemnité de 29 851,17 euros (salaires et congés payés afférents jusqu’au terme du contrat de travail).
— Condamner le [16] [Localité 8] à payer à M. [I] 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture.
— Condamner le [16] [Localité 8] à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner le [16] [Localité 8] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
— Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés (Les bulletins de salaire de septembre à décembre 2020 ; L’attestation [21] ; Un certificat de travail comportant la date de début et de fin de la période d’activité soit du 21 septembre 2020 au 3 décembre 2020 ainsi que la nature de l’emploi occupé ; Un reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— Ordonner la rectification des bulletins de salaire de septembre à décembre 2020 et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [21], bulletins de paie de septembre à décembre 2020 et solde de tout compte) remis dans le cadre de l’exécution provisoire.
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— Débouter le [16] [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [I] fait valoir en substance que:
— Si les parties n’ont pas signé de contrat d’apprentissage conforme aux dispositions d’ordre public des articles L6222-4 et R6222-2 du code du travail, elles ont néanmoins signé un écrit qui mentionnait la période du 28 septembre 2020 au 13 mai 2022 ; le 4 septembre 2020, le [13] a adressé une attestation d’embauche pour la période du 21 septembre 2020 au 13 mai 2022 ; les parties avaient la commune intention de signer un contrat de travail à durée déterminée ; l’employeur ne pouvait dès lors rompre le contrat en dehors des cas prévus à l’article L1243-4 du code du travail ;
— La rupture anticipée intervenue le 3 décembre 2020 est injustifiée ; le GE lui a proposé de le garder mais à condition qu’il change de formation ; après plus d’un mois d’incertitude sur son avenir, il a reçu un courrier du 14 novembre 2020 indiquant qu’il était sans formation, devait rechercher une autre structure d’accueil et que son poste avait été 'attribué à un autre candidat en C.D.D.' ;
— L’encaissement de chèques ne vaut nullement renonciation à agir en justice, d’autant qu’ils n’étaient accompagnés d’aucun justificatif ni bulletin de salaire;
— En conséquence d’une rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée, le salarié est fondé à demander le paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat ;
— L’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé: M. [I] a travaillé du 21 septembre au 3 décembre 2020 sans contrat de travail ni bulletins de salaire ; après avoir remis une attestation d’embauche en tant qu’apprenti, l’employeur a établi une attestation mensongère indiquant qu’il n’avait pas entendu donner suite à une embauche suite à l’entretien du 25 août 2020 ; dans un courrier du 3 décembre 2020 le [13] reconnaît que M. [I] était salarié et a travaillé sans être payé et sans bulletin de paie ; l’employeur a adressé un chèque plus de 5 mois après le début de la relation de travail toujours sans bulletin de paie ;
— L’employeur ne peut faire peser la responsabilité de ses propres choix et manquements sur le salarié en demandant sa condamnation reconventionnelle au paiement de dommages-intérêts.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nature de la relation contractuelle de travail et la demande de requalification:
Selon l’article L. 6221-1 du code du travail : 'Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.'
L’article R6222-2 du même code dispose: 'Le contrat d’apprentissage est établi par écrit.
Chaque exemplaire est signé par l’employeur, l’apprenti et, le cas échéant, son représentant légal'.
L’article R6222-3 ajoute: 'Le contrat d’apprentissage précise :
1° Les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
2° L’effectif de l’entreprise, au sens de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ;
5° L’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l’article L. 6223-8-1".
Enfin, l’article L6222-27 relatif à la rémunération de l’apprenti dispose que sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.
Il est ainsi constant que l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux apprentis et à leurs employeurs est subordonnée à la conclusion d’un contrat d’apprentissage et à son enregistrement par l’administration.
Un contrat d’apprentissage non signé par les parties et non valablement par l’administration ne répond pas aux exigences de forme imposées par les textes susvisés, de telle sorte que le travail effectué dans ces conditions ne relève pas de l’apprentissage (Soc. 15 juin 1999 – n°97-41.270).
L’exigence d’un écrit est imposée à peine de nullité du contrat d’apprentissage.
Par ailleurs en vertu de l’article L1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.
Il résulte des dispositions de l’article L1242-1 du même code que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans des cas précisément définis par ce même texte.
Le contrat de travail à durée déterminée est donc un contrat d’exception. Il est obligatoirement écrit et ne se présume pas.
En l’espèce, les parties produisent un document intitulé: 'Convention de stage en alternance – Salariés & apprentis – DEJEPS [Localité 20] 2020-2022".
Cette convention non datée signée du président du GE et de M. [I] évoque au titre du 'déroulement du stage en alternance’ un planning de formation, la dite formation devant avoir lieu entre le 28 septembre 2020 et le 13 mai 2022 à raison de 35 heures par semaine.
Il n’est prévu aucune rémunération et il est seulement prévu qu’un tuteur a la charge d’accompagner le stagiaire, qu’il 'repère avec lui les situations professionnelles dans lesquelles il doit être placé au regard des référentiels de chaque unité capitalisée’ et qu’il 'lui permet de trouver des solutions pour progresser (…)'.
Cette convention ne correspond pas à un contrat d’apprentissage au sens des textes susvisés.
Pour soutenir que l’intention des parties était néanmoins de conclure un tel contrat, le [13] produit les éléments suivants:
— La lettre de candidature de M. [I] du 4 juillet 2020 mentionnant en objet: 'Candidature pour un contrat d’apprentissage pour formation DEJEPS’ et qui indique: '(…) Dans le cadre de cette formation je dois effectuer un stage en contrat d’apprentissage (…)'.
— Un mail de M. [I] du 30 août 2020 intitulé 'Plan de financement DEJEPS’ qui se présente sous la forme d’un tableau de 'solution de financement de l’apprenti’ détaillant les coûts afférents à l’embauche d’un apprenti et les aides de l’Etat, M. [I] indiquant: '(…) Dans ce plan de financement, je prends en compte les deux années de formation DEJEPS en apprentissage (20 mois). Ce montage permettra de consacrer une vingtaine d’heures par semaine (pendant 20 mois) au développement du Groupement d’employeurs en finançant la quasi totalité du coût de mon apprentissage par des prestations d’entraîneur (…)'.
— Une attestation de M. [E], président du GE, en date du 4 septembre 2020 qui 'atteste sur l’honneur accueillir en tant qu’apprenti au sein de notre structure M. [G] [I] (…) dans le cadre d’une formation DEJEPS (…). La période de formation se déroulera sur les 2 années de sa formation, soit du 21 septembre 2020 au 13 mai 2022 (…)'.
— Un mail de M. [I] en date du 15 septembre 2020 ainsi libellé: 'Bonjour M. [E]. Je vous transmets ci-joint mon contrat d’apprentissage pour la formation [11] (…)'.
S’il se déduit de ces messages que l’intention des parties a porté sur l’accueil de M. [I] au sein du GE sur la période du 21 septembre 2020 au 13 mai 2022, en revanche et outre le fait qu’aucun contrat d’apprentissage n’a finalement été signé, il doit être observé que dans un courrier adressé le 20 août 2021 à l’Urssaf Bretagne, le GE indiquait:
'(…) Nous sommes une association en construction et nous avons subi une affaire épineuse concernant un jeune homme en apprentissage. Je souhaiterais connaître la procédure pour déclarer une indemnité de mise à disposition pendant 23 jours, du 28 septembre au 04 novembre 2020. Cette personne a sollicité notre association pour une formation DEJEPS au sein de notre structure. Nous nous sommes aperçus de quelques irrégularités au niveau de l’école. La personne a commencé sa formation alors que le [5] n’avait pas validé le contrat. De plus nous ne disposions pas de tuteur, signature indispensable pour valider la convention de stage. Suite à ce dysfonctionnement les membres du bureau ont décidé de mettre un terme à la collaboration de l’apprenti.
Nous avons contacté notre prestataire juridique qui nous a conseillé d’indemniser cette personne sur la base du SMIC, soit un montant de 1.305,71 euros pour 23 jours de mise à disposition. Notre prestataire RH n’a pas établi de bulletin de paie, impossible à réaliser sans contrat de travail (…). Je me suis inscrit à net-entreprise mais je pense que ce service n’est pas adapté à cette déclaration atypique (…)'.
De son côté, M. [I] produit:
— Un mail reçu de M. [E] le 26 août 2020 relatif aux coûts induits par une embauche, sans référence à un quelconque contrat d’apprentissage, mais au salaire minima de la branche de la convention collective nationale du sport, se traduisant par 'un coût horaire de 25,15 euros de l’heure chargé avec frais de gestion du GE inclus pour le groupe 3 de la [9] sans ancienneté. A cette somme il faut rajouter les frais de déplacement'.
— Un mail de M. [E] du 14 octobre 2020 transmettant une 'fiche de création de dossier salarié’ sur un formulaire portant le logo et les coordonnées du [10] ([4]) et demandant à M. [I] de renseigner ce document qui ne vise nullement un contrat d’apprentissage.
— Sa réponse en date du 27 octobre 2020 retournant le document complété et les pièces demandées (copie carte Vitale, carte grise véhicule).
— La réplique de M. [E] du même jour ainsi libellée: '(…) Je suis très inquiet, pour être clair, officiellement tu n’es pas salarié au [13], le [5] n’aurait même pas dû t’accepter (assurance).
Mais rassures-toi tu n’es pas entièrement responsable, normalement j’aurais dû être destinataire de toute la partie administrative avant ton démarrage en septembre (…).
Je ne sais pas comment cela va s’arranger, sachant que le maître de stage pour l’instant est inexistant (…)'.
Il résulte des termes du courrier susvisé de M. [E] adressé à l’Urssaf le 20 août 2021 que M. [I] a commencé à travailler au sein de l’association alors que 'le [5] n’avait pas validé le contrat', tandis que la seule 'convention de stage en alternance’ versée aux débats ne porte la signature ni d’un centre de formation d’apprentis, ni d’un tuteur chargé de superviser la formation d’un apprenti, carence également soulignée dans le dit courrier.
Au demeurant et au-delà de l’absence d’un contrat d’apprentissage écrit, les échanges de courriels versés aux débats révèlent que si la conclusion d’un contrat d’apprentissage a pu être envisagée à la suite de la candidature de l’intéressé en date du 4 juillet 2020, elle ne s’est pas concrétisée, l’employeur ayant même demandé le 14 octobre 2020 à M. [I] de renseigner une 'fiche de création salarié’ qui ne prévoyait nullement l’hypothèse d’un tel contrat d’apprentissage mais en revanche, soit un contrat de travail à durée déterminée, soit un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces conditions, alors que rien n’établit qu’un centre de formation d’apprentis ait à un quelconque moment validé un contrat d’apprentissage et que la convention de stage versée aux débats n’est signée ni d’un CFA, ni d’un tuteur dont l’inexistence est d’ailleurs reconnue par l’association, tandis qu’il n’est pas contesté qu’une relation de travail subordonnée a eu lieu du 21 septembre 2020 au 3 décembre 2020, celle-ci ne peut s’analyser sous l’angle d’un contrat d’apprentissage.
M. [I] demande à la cour de 'juger que le contrat de travail est un contrat de travail à durée déterminée'.
Aux termes de l’article L222-2-3 du code du sport, afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société sportive professionnelle.
L’article L222-2-5 définit les mentions obligatoires du contrat, à savoir: L’identité et l’adresse des parties, la date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu, la désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe, les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire et enfin l’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
L’article L222-2-8-1 du même code, indépendamment de sanctions pénales prévues dans un paragraphe II, dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
En l’espèce et bien qu’il résulte des pièces versées aux débats, qu’il s’agisse des échanges de courriels susvisés ou de la copie d’un chèque de 1.200 euros joint à un courrier du trésorier de l’association [13] du 10 février 2021 évoquant 'un acompte de votre salaire dans l’attente de l’édition de votre bulletin par notre prestataire', que M. [I] a été rémunéré au titre de l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive, la convention de stage versée aux débats n’est pas assimilable à un contrat de travail à durée déterminée satisfaisant aux prescriptions de l’article L222-2-5 précité du code du sport.
Surabondamment et sur le seul terrain du droit commun du contrat de travail à durée déterminée, l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être retenue en l’absence de contrat écrit répondant aux conditions posées par les articles L1242-1 et suivants et L 1242-12 du code du travail.
Le contrat étant ainsi réputé à durée indéterminée, M. [I] doit être débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
2- Sur la demande de rappel de salaire:
M. [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné le [13] à lui payer un rappel de salaire de 1.065,75 euros brut outre 106,57 euros brut au titre des congés payés afférents.
Ainsi que le précise le jugement querellé, il s’agit de la rémunération afférente aux 15 jours dont il n’a pas été payé, ce qui n’est donc pas contesté par le [13].
De son côté, le [13] indique expressément dans ses écritures que 'soucieux d’aborder son avenir avec davantage de visibilité financière, ce point n’est pas contesté en appel par le GE'.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
3- Sur la contestation de la rupture du contrat:
M. [I] conteste la rupture du contrat de travail en se plaçant sur le seul terrain juridique de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prévue à l’article L1243-1 du code du travail qui dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La demande de requalification en contrat de travail à durée déterminée étant toutefois rejetée, ce moyen comme la demande subséquente de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article L1243-4 du code du travail, ne sauraient prospérer et doivent être rejetés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en paiement de l’intégralité des salaires et congés payés afférents jusqu’au terme du contrat de travail.
Aucune demande n’est formée au titre de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
4- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture:
En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [I], après avoir été recruté au mois de septembre 2020 dans un cadre juridique particulièrement imprécis, a été remercié par le [13] dans des conditions décrites par un courrier du président en date du 3 décembre 2020 rédigé dans les termes suivants:
'(…) En accord avec le [6] [Localité 20] le 04 novembre 2020, les membres du bureau du groupement d’employeurs ont décidé de mettre un terme à votre collaboration.
Le 01 décembre 2020, nous avons revalidé notre choix de façon irréversible.
Actuellement, nous sommes accompagnés d’un juriste spécialisé dans le droit du travail, en suivant ses conseils, nous vous attribuons une rémunération, sans contrat, basée sur le SMIC au prorata du nombre de jours travaillés (23) au sein du GE, ci-joint une copie du tableau.
Merci de transmettre votre RIB, notre prestataire établira votre fiche de paie.
Ceci est notre seule proposition.
Sans réponse de votre part d’ici le 31 décembre 2020, date limite, nous considérons que vous acceptez notre proposition (…)'.
Puis, outre cette rupture dépourvue de toute motivation autre que la décision des membres du bureau de 'mettre un terme à – la – collaboration de M. [I]', il faudra au salarié attendre le 10 février 2021 pour qu’un chèque de 1.200 euros lui soit adressé 'en acompte de – son – salaire', soit plus de deux mois après ce dernier courrier de l’employeur.
M. [I] justifie de ce qu’il n’a pu conclure un contrat d’apprentissage en bonne et due forme avec un employeur situé à [Localité 19] ([Localité 18]-Atlantique), soit en un lieu éloigné de son domicile situé à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine), que le 3 janvier 2021.
Le GE a fait montre d’une particulière négligence dans la gestion des relations contractuelles de travail nouées avec M. [I] ainsi que quant aux modalités de rupture choisies pour se séparer de l’intéressé.
Il en est résulté un préjudice moral qui sera justement indemnisé par la condamnation du [13] à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum des dommages-intérêts alloués.
5- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il est établi qu’après avoir recruté M. [I] tel que cela résulte de l’attestation délivrée par l’employeur au salarié le 4 septembre 2020, le [13] n’a pas hésité à établir une nouvelle attestation le 14 novembre 2020, dont les termes sont manifestement mensongers, puisqu’il y est indiqué par le président qu’à la suite d’un entretien du 25 août 2020 avec M. [I], 'les membres du bureau ont décidé de ne pas donner suite à une embauche, le profil de M. [I] ne correspondant pas à nos attentes. Le poste de coordinateur a été attribué à un autre candidat sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée'.
Or, les salaires payés à M. [I] par l’association l’ont été en contrepartie d’une prestation de travail, évoquée dans les échanges de mail avec Mme [P], gestionnaire de paie, qui écrivait le 19 janvier 2021 dans un mail adressé à M. [E]: 'Il faut que je voie comment faire pour établir un bulletin de salaire mais surtout ne pas déclarer de contrat de travail lors du dépôt de la [12] (…)', tandis que dans son courrier précité adressé à l’Urssaf le 20 août 2021, M. [E] évoquait, évitant soigneusement le terme de salaire, la façon de déclarer 'une indemnité de mise à disposition pendant 23 jours’ et le fait que 'la personne a commencé sa formation (…)' avec la nécessité 'd’indemniser cette personne sur la base du SMIC'.
Il se déduit encore des termes de ce dernier courrier qu’aucune déclaration préalable à l’embauche de M. [I] n’a été effectuée, l’employeur évoquant le fait qu’il se serait 'inscrit à net-entreprise mais – qu’il – pense que ce service n’est pas adapté à cette déclaration atypique'.
Dans ces conditions où une prestation de travail a été exécutée par M. [I], rémunérée très tardivement par le [13] sous forme de chèques non assortis de la remise de bulletins de salaire, l’employeur étant parfaitement conscient de la situation dès le 27 octobre 2020, date à laquelle il indiquait au salarié '(…) Nous ne sommes pas du tout dans les clous', pour attendre près de dix mois afin de solliciter l’Urssaf sur les modalités de déclaration des salaires, feignant d’ignorer les règles déclaratives devant s’appliquer, l’intention de dissimuler le travail du salarié est établie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné le [13] à payer à M. [I] la somme de 9.327,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
6- Sur la demande de remise de documents sous astreinte:
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à M. [I] des documents suivants :
— Les bulletins de salaire de septembre à décembre 2020 ;
— L’attestation [21] ;
— Un certificat de travail comportant la date de début et de fin de la période d’activité (soit du 21 septembre 2020 au 3 décembre 2020) ainsi que la nature de l’emp1oi occupé ;
— Un reçu pour solde de tout compte.
Il n’est cependant pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce dernier chef.
7- Sur les intérêts légaux et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté en ce qui concerne l’indemnité pour travail dissimulé, pour laquelle les intérêts courront à compter du jugement entrepris qui est confirmé de ce chef.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
8- Sur la demande reconventionnelle de l’employeur:
En l’absence de toute faute du salarié, le [13] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement entrepris, étant observé que l’argumentation consistant à invoquer le coût induit par la rupture du contrat du fait de la perte de l’aide de Etat en matière de contrat d’apprentissage, de même que 'l’incertitude’ générée par l’action du salarié 'freinant le développement de son activité’ est particulièrement spécieuse et inadaptée au regard des circonstances de l’espèce.
9- Sur les dépens et frais irrépétibles:
L’association [14] [Localité 8], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner le [13] à payer à M. [I] une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais uniquement du chef du quantum des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat et en ce qu’il a assorti la condamnation à remise de documents sociaux rectifiés d’une astreinte provisoire;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’association [16] [Localité 8] à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant la condamnation à remise des documents sociaux rectifiés;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne l’association [16] [Localité 8] à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute l’association [16] [Localité 8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [16] [Localité 8] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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