Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [T] [G]
C/
E.U.R.L. [B]
— ---------------------
N° RG 25/02948 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKDK
— ---------------------
DU 21 MAI 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [T] [G]
né le 30 Septembre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 23/03698) rendu le 28 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 11 juin 2025,
à :
E.U.R.L. [B]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Flore HARDY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 25 Mars 2026.
Vu le jugement rendu le 28 avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer rendue le 13 juin 2023 formée par Monsieur [T] [G],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 juin 2023,
Statuant à nouveau,
— condamné Monsieur [T] [G] à payer à l’Eurl [B] la somme de 8.893,50 euros au titre de la facture [Numéro identifiant 1], TVA réduite à 10%, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— rejeté la demande de condamnation supplémentaire à la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts formée par l’Eurl [B],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [T] [G] à payer à l’Eurl [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [G] aux dépens de la présente instance, et non compris les dépens de la procédure d’injonction de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2025 par M. [G] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2025 par lesquelles l’Eurl [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de:
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire RG n°25/02948,
— condamner Monsieur [T] [G] à lui payer une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [G] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 03 mars 2026 aux termes desquelles l’Eurl [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte qu’elle se dessaisie de l’incident qu’elle a formé,
— constater que le dessaisissement est parfait,
— constater que le conseiller de la mise en état est dessaisi mais que l’affaire se poursuit au fond devant la cour d’appel,
— condamner M. [G] aux dépens de l’incident ;
SUR CE :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [B] (ci-après désignée Eurl [B]) fait notamment valoir que malgré sa signification, M. [G] ne s’est jamais manifesté pour exécuter le jugement déféré en cause d’appel pourtant assorti de l’exécution provisoire.
2. Or il ressort des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
3. Qu’en l’espèce, le jugement rendu le 28 avril 2025 a condamné M. [G] au paiement de la somme de 8.893,50 euros au titre de la facture due ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Que ce n’est que par deux saisies attributions que la somme totale de 11.643,11 euros a été réglée après l’acquiescement de M. [G].
Qu’ainsi le jugement susvisé a été exécuté.
5. Que dès lors, la demande de radiation est devenue sans objet.
Qu’est donc sollicitée, le désistement de l’incident, lequel doit être déclaré parfait en l’absence de conclusions de M. [G].
6. Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
7. En l’espèce, la société [B] fait connaître sa volonté de se désister de son instance d’incident.
M. [G] ne s’y oppose pas.
8. Le désistement sera donc déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société [B] de son désistement d’instance et le déclare parfait;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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