Irrecevabilité 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 févr. 2026, n° 25/04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 juin 2025, N° 2024F01743 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur [I] [W]
C/
S.A. [Adresse 1] [Adresse 2], S.A.
— ---------------------
N° RG 25/04583 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONEA
— ---------------------
DU 27 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [W] de nationalité Française
Profession : Cuisinier, demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 2024F01743) rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAAUX suivant déclaration d’appel en date du 15 septembre 2025,
à :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Janvier 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
1. À la suite d’une fraude dont il a été victime, ayant conduit à une opération de paiement d’un montant de 12'130 euros débitée de son compte professionnel, M. [I] [W], traiteur professionnel, a estimé que la [Adresse 6] avait engagé sa responsabilité et lui a fait délivrer assignation le 12 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à une exception d’incompétence et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
2. Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Par déclaration du 15 septembre 2025, M. [W] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
4. Par conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la [Adresse 6] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel.
5. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 16 octobre 2025, elle demande au conseiller la mise en état de:
Vu les articles 125, 538, 700 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer que l’appel formulé par M. [I] [W] par acte en date du 15 septembre 2025 à l’encontre du jugement du jugement rendu par la 7ème chambre du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juin 2025 et signifié par acte extra-judiciaire en date du 5 août 2025 n’est pas recevable,
En conséquence,
— déclarer l’appel interjeté par M. [I] [W] irrecevable à l’encontre du jugement du jugement rendu par la 7ème chambre du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juin 2025 signifié par acte extra-judiciaire en date du 5 août 2025.
— condamner M.[I] [W] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 23 janvier 2026, M. [I] [W] demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer son appel bien fondé;
En conséquence
— débouter la [Adresse 6] de sa demande tendant à voir juger irrecevable l’appel de M. [I] [W],
Par consequent,
— condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. [I] [W] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties:
7. La Banque Populaire soutient que l’appel est irrecevable car tardif, compte tenu de la signification du jugement par acte du 5 août 2025.
8. M. [W] réplique que son appel est parfaitement recevable en raison de l’irrégularité du procès-verbal de signification, délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile sans que le commissaire de justice ait procédé à des diligences suffisantes.
Sur ce:
9. Selon les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon les dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Enfin, l’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
10. En l’espèce, pour signifier le jugement à la requête de la Banque Populaire le commissaire de justice s’est présenté le 5 août 2025 à l’adresse déclarée par M. [W] dans le cadre de la procédure de tribunal de commerce, à savoir [Adresse 7] – 40280 Saint-Pierre du Mont.
Dans l’acte de signification dressé selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice a mentionné qu’à cette adresse, aucune personne ne répondait, et qu’il n’avait pu disposer éléments permettant de localiser M. [W] après s’être rapproché du voisinage et des services de la mairie du domicile.
Il a précisé qu’il n’existait aucune boîte aux lettres à ce nom, et sur place, le nouveau propriétaire des lieux lui a indiqué que l’ancien occupant M. [W] avait quitté le logement en février 2025.
De retour à son étude, il a interrogé le service des pages blanches de l’annuaire électronique, lequel ne faisait aucune mention de l’existence de M. [W].
11. Il es ainsi justifié de diligences précises et suffisantes pour retrouver le destinataire de l’acte.
12. M. [W] ne conteste pas utilement ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux en ce qui concerne les diligences effectuées.
13. En effet, il ne justifie nullement avoir signalé un changement d’adresse à la Banque Populaire, et de rapporte pas la preuve qu’il était possible de le retrouver, le 5 août 2025, par consultation d’un moteur de recherche sur Internet.
La capture d’écran insérée dans ses conclusions, qui fait apparaître sa qualité de chef privé exerçant à [Localité 3], domicilié [Adresse 8] ne contient aucun élément permettant de la dater.
14. En conséquence, la preuve n’est pas rapportée d’une irrégularité affectant l’acte de signification du jugement, qui a donc produit ses effets, de sorte que l’appel interjeté le 15 septembre 2025 doit être déclaré tardif et irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
15. Il est équitable d’allouer à la [Adresse 6] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [I] [W] suivant déclaration du 15 septembre 2025,
Condamne M. [I] [W] à payer à la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [W] aux dépens de l’incident et de l’appel.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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