Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 avr. 2025, n° 23/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 octobre 2022, N° 569;20/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance GENERALI, son représentant légal c/ La Sas NOUVEAUX TRANSPORTEURS DE LA COTE EST ( NTCE ), La Société Poe-ma Insurances |
Texte intégral
N° 159
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à Me USANG, Me GUEDIKIAN, Me LOYANT le
24 avril 2025
Copie authentique délivrée à la CPS
le 24 avril 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
RG 23/00222 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°569, rg n°20/00469 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 10 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 juillet 2023 ;
Appelants :
M. [Z] [R], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 11] ;
M. [J] [R], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
La Compagnie d’assurance GENERALI prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentés par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [X] [D],née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 16] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
M. [F] [T] ès-qualités de liquidateur de la campagnie d’assurance ALPHA de nationalité Danoise, demeurant à [Adresse 6] représenté en Polynésie française par
La Société Poe-ma Insurances, sis [Adresse 7] ;
La Sas NOUVEAUX TRANSPORTEURS DE LA COTE EST (NTCE), en sa qualité de cométtante, NT 537720, dont le siège social est sis [Adresse 15] ;
Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 13] ;
ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 17 juin 2016, à [Localité 8], un accident de la circulation s’est produit impliquant deux véhicules : un autocar appartenant à la SAS Nouveaux Transporteurs de la côte est (NTCE), assuré auprès de la compagnie d’assurance Alpha et conduit par M.[C], chauffeur salarié de cette entreprise, à bord duquel se trouvaient Mme [X] [D] et ses deux enfants mineurs, et un camion avec sa remorque supportant une drague, appartenant à l’entreprise [Z] [R], assuré auprès de la compagnie Generali et conduit par l’un de ses employés, [J] [R].
Procédure :
Par arrêt définitif du 17 octobre 2019 la cour d’appel de Papeete a :
— Relaxé [J] [R] pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, notamment le délit de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ;
— Renvoyé l’affaire, concernant l’action civile, devant la chambre civile du tribunal de première instance par application des dispositions de l’article 470-1 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2020, Mme [X] [D] a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de déclarer la SAS NTCE et Messieurs [J] et [Z] [R] responsables des conséquences dommageables de l’accident du 17 juin 2016, les condamner à l’indemiser de ses préjudices corporel et moral à hauteur de 5 000 000 Fcfp par poste et condamner les assureurs à garantir les conséquences de l’accident.
Par conclusions du 24 février 2021, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demandait au tribunal de condamner solidairement [J] et [Z] [R] à lui payer les prestations en nature servies pour le compte de [X] [D], [Y] [O] et [V] [O].
Par conclusions en date du 20 avril 2021, Messieurs [Z] et [J] [R] et la compagnie d’assurances Generali demandaient au tribunal de débouter Mme [D] de toutes ses demandes, dire et juger que la société NTCE en sa qualité de commettant, est entièrement et exclusivement responsable des conséquences de l’accident du 17 juin 2016 et condamner in soÌidum la société NTCE et la société Poema Insurances à garantir et relever indemne la compagnie Generali ainsi que [Z] et [J] [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par conclusions en date du 4 octobre 2021, la société NTCE, la SAS Poe-ma Insurances et Me [F] [T], es qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Alpha, demandaient au tribunal de débouter la requérante ainsi que Messieurs [Z] et [J] [R] et la compagnie d’assurance Generali de toutes leurs demandes , prononcer la mise hors de cause de la SAS Poe-ma Insurances, recevoir Me [F] [T] es qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Alpha en son intervention volontaire et, à titre subsidiaire, dire que les préjudices de Mme [D] devront être pris en charge par moitié par chacune des compagnies d’assurances et, en conséquence, fixer la créance de Mme [D] à l’égard de la compagnie Alpha à la moitié de celle-ci. A titre infiniment subsidiaire, ils demandaient de fixer le montant du préjudice de Mme [D] à la somme de 500.000 Fcfp, toutes causes de préjudices confondus.
Par jugement n° RG 20/00469 – N° Portalis DB36-W-B7E-CTWW du 10 octobre 2022, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Mis hors de cause la société Poe-ma Insurances ;
— Condamné solidairement la société NTCE, la société Alpha représentée par son liquidateur Me [F] [T], [Z] [R], la compagnie d’assurance Generali à payer :
à Mme [X] [D] :
— la somme de 500 000 Fcfp au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice imputable à l’accident de la circulation du 17 juin 2016 ;
— la somme de 200.000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; les dépens de l’instance ;
à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :
— 306.044 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [X] [D] ;
— 10.326 Fcfp au titre des prestations servies pour [Y] [A] ;
— 3.490 Fcfp au au titre des servies pour [V] [A] ;
— Dit que la charge de l’indemnisation de [X] [D] et de la caisse de prévoyance sociale sera supportée pour moitié par la SAS NTCE et son assureur la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T] et pour I’autre moitié par [Z] [R] et la compagnie d’assurances Generali ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2023, M. [Z] [R], M. [J] [R] et la compagnie d’assurance Generali, ont relevé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date des 21, 22 et 24 août 2023 13 janvier 2021, M. [Z] [R], M. [J] [R] et la compagnie d’assurance Generali assignaient Mme [X] [D], la SAS NTCE, M. [F] [T], es qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Alpha représentée en Polynésie française par la SAS Poema Insurances devant la cour d’appel de Papeete.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 14 novembre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 24 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions en date du 11 juillet 2023, M. [Z] [R], M. [J] [R] et la compagnie d’assurance Generali, appelants, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que devait être octroyée à Madame [D] une somme de 500 000 XPF au titre de la réparation intégrale de son préjudice imputable à l’accident de la circulation du 17 juin 2016 ainsi qu’une somme de 200 000 XPF sur le fondement l’article 407 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que dans son rapport à la contribution à la dette, la société NTCE, en sa qualité de commettant, est entièrement et exclusivement responsable de la survenance et des conséquences de l’accident du 17 juin 2016,
— Condamner in solidum la société NTCE et son assureur, la société ALPHA, représentée par son liquidateur Monsieur [T] à garantir et relever indemne la compagnie Generali, ainsi que Messieurs [Z] et [J] [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société NTCE et son assureur, la société Alpha, représentée par son liquidateur Monsieur [T] à prendre directement en charge le montant de la réparation des préjudices corporels accordées à Mme [D],
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société NTCE et son assureur, Alpha, représentée par son liquidateur Monsieur [T], à verser à la compagnie Generali une juste somme de 450 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française car il ne sera pas équitable de laisser à la charge de cette compagnie le coût des frais de justice qu’elle a été contrainte d’engager,
— Condamner les même aux dépens.
Ils font valoir que, malgré l’implication du véhicule conduit par M. [J] [R] dans l’accident, aucune faute ne lui est imputable puisqu’il a respecté toutes les précautions réglementaires d’usage. A l’inverse, le responsable exclusif de l’accident est la société NTCE, comettante de M. [C] qui conduisait un bus aux pneus lisses à une vitesse excessive et a fait une erreur d’appréciation manifeste dans l’évaluation du temps dont il disposait pour freiner. M. [J] [R] n’a donc joué aucun rôle actif dans l’accient justifiant un partage de responsabilité. Concernant l’évaluation du préjudice de Mme [D], ils font valoir qu’elle ne démontre le lien de causalité direct et certain entre ses préjudices et l’accident et qu’aucun élément permettant de déterminer leur nature et leur étendue n’est communiqué.
Par conclusions en date du 13 décembre 2023, la CPS demande à la cour de :
A titre principal, sur les prestations servies,
— Confirmer la fixation des débours de la CPS à hauteur de :
la somme de 306 044 XPF au titre des prestations servies pour [X] [D],
la somme de 10 326 XPF au titre des prestations servies pour [Y] [A],
la somme de 3 490 XPF au titre des prestations servies pour [V] [A],
Sur le partage de responsabilité,
— L’organisme social s’en remet à droit quant à la responsabilité de M. [R] [Z], en sa qualité de gérant de la société [R], et son assureur la compagnie Generali dans la survenance et les conséquences de l’accident dont s’agit,
— Que par suite de la détermination du degré de responsabilité de M. [R] [Z], en sa qualité de gérant de la société [R], statuer de droit quant à la charge de l’indemnisation des trois victimes et corrélativement celle de la CPS.
Elle fait valoir que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogée dans les droits et actions de la compagnie d’assurance Alpha représentée par son liquidateur judiciaire M. [T], lui a déjà versé la somme de 159 930 XPF le 23 août 2023 correspondant à la moitié des prestations servies pour les trois victimes.
Par conclusions du 19 décembre 2023, NTCE et M. [F] [T], es qualité de liquidateur de la compagnie d’assurance Alpha représentée en Polynésie française par la SAS Poema Insurances demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel irrecevable,
Subsidiairement,
— Rejeter toutes demandes d’indemnisations dirigées contre la société NTCE et M. [F] [T], es-qualité de liquidateur de la compagnie d’assurance Alpha,
— Débouter M. [Z] [R] et M. [J] [R] et la Compagnie GENERALI de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum M. [Z] [R], M. [J] [R] et la compagnie d’assurances Generali à payer à la Société NTCE et à [F] [T], es-qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Alpha de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’appel est irrecevable en l’absence des noms, prénoms, domicile des défendeurs, du jugement querellé et de sa date. A titre subsidiaire, ils font valoir que la responsabilité de l’accident doit être entièrement imputable à Messieurs [R] aux motifs que l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 octobre 2019 ne leur est pas opposable n’étant pas parties à cette procédure pénale, qu’aucune faute susceptible de jouer un rôle causal dans la survenance de l’accident n’a été commise par M. [C] qui n’a pas été poursuivi pénalement et qui circulait à la vitesse limite autorisée dans un bus ayant un certificat de visite technique en état de validité et qu’il est établi que le camion, a coupé la route des véhicules par une manoeuvre pertubatrice à la sortie d’un virage. A titre subsidiaire sur la prise en charge des préjudices subis par les victimes à parts égales, ils sollicitent la confirmation du jugement en raison de l’implication des deux véhicules dans l’accident.
Par conclusions en date du 31 janvier 2024, Mme [X] [D] agissant en qualité de représentante légale de [Y] [A] et [S] [A], mineurs, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance n°20/00469 du 10 octobre 2022, seulement en ce qu’il décide de condamner les responsables à payer à Madame [X] [D] la somme de 500 000 F CFP,
— Condamner les responsables à payer à Madame [X] [D], agissant en qualité de représentante légale de [Y] [A], mineur, né le [Date naissance 2] 2006 et [S] [A], mineur, née le [Date naissance 2] 2006, les sommes suivantes :
. 5.031.000 XPF au titre du préjudice corporel,
. 5.000.000 XPF au titre du préjudice moral,
— Dire et juger responsables les parties mise en cause de l’ensemble des préjudices subis par la requérante et ses enfants,
— Statuer sur la responsabilité des parties mise en cause et déterminer le degré de responsabilité des mises en cause,
— Déclarer la décision opposable à l’assureur la compagnie Generali,
— Condamner les appelants à payer aux exposants la somme de 500 000 xpf au titre de l’article 475-1 code de procédure pénale.
Elle fait valoir, dans la mesure où le principe de l’indemnisation de ses préjudices n’est pas contestée, un pretium doloris pour elle et ses enfants en raison de leur incapacité totale de travail, des écoulements sanguins ayant débuté le lendemain de l’accident et ayant mené à une fausse couche. Elle sollicite également une somme 180 000 Fcfp au titre de la perte de chance de survivre du foetus ainsi que l’indemnisation de ses jours d’ITT et ceux de ses enfants. Elle fait également valoir un préjudice moral au titre de la perte de son foetus
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 37 dudit code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 43 du même code dispose qu’à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
L’article 18 du code de procédure civile auquel il est renvoyé pour la forme de la requête d’appel par l’article 440-1 dudit code, prévoit que la requête doit contenir, à peine de nullité, si le requérant est une personne physique, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, professions, domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme sa dénomination, son siège social avec indication de la boite postale et du numéro de téléphone, l’organe et le nom de la personne qui le représente légalement ainsi que les noms, prénoms et domicile des défendeurs.
En l’espèce, comme l’ont soulevé la SAS NTCE et M. [F] [T], es-qualité de liquidateur de la compagnie d’assurance Alpha, les appelants ont formé leur appel par des conclusions d’appel n°1 enregistrées au greffe le 11 juillet 2023 sans indication de leurs domiciles et de celui de Mme [X] [D] et sans communication du jugement querellé.
Dans la mesure où les conclusions datées et signées respectent les dispositions des articles 17 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française auxquels il est renvoyé pour la forme de la requête d’appel par l’article 440-1 dudit code, il y a lieu de considérer qu’elles saisissent valablement la cour d’appel.
Le fait que les conclusions introduisant l’instance ne contiennent pas les date et lieu de naissance, professions et domicile de Messieurs [J] et [Z] [R] et la forme, siège social avec indication de la boite postale et du numéro de téléphone, l’organe et le nom de la personne qui représente légalement la compagnie d’assurance Generali et le domicile de Mme [X] [D] ne sauraient entrainer leur nullité.
En effet, les mentions relatives à Mme [X] [D] sont indiquées au sein de l’assignation délivrée par les appelants à cette dernière qui ne soulève d’ailleurs aucune irrecevabilité. La SAS NTCE et M. [F] [T], es qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Alpha, ont eu connaissance de l’appel formé à l’encontre du jugement par assignation des 21 et 22 août 2023 et disposent des adresses des trois appelants, représentés par le même avocat inscrit au barreau de Papeete, en ce qu’elles sont précisées sur la première page du jugement dont appel, qui n’est certes pas communiqué mais dont la date et le dispositif sont repris en page 3 des conclusions.
La SAS NTCE et M. [F] [T], es qualité de liquidateur de la compagnie d’assurances Alpha, ont pu présenter leurs moyens de défense et ne prouvent aucun grief qui leur causent ces irrégularités.
L’exception sera rejetée et l’appel déclaré recevable.
Sur la mise hors de cause de la société Poe-ma Insurances
Messieurs [Z] et [J] [R] et la compagnie Generali demandent d’infirmer le jugement sur ce point sans pour autant formuler de demandes à ce titre.
Les autres parties ne sollicitent pas d’infirmation à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Poe-ma Insurances dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’assureur et a conclu le contrat d’assurance relatif au véhicule de l’entreprise [R] en tant que courtier mandataire de la compagnie Alpha.
Sur le droit à indemnisation de Mme [D] :
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que : 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
Il ressort des dispositions de l’article 3, alinéa 1er, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Mme [D] a donc droit à être intégralement indemnisée de son entier préjudice imputable à l’accident survenu le 17 juin 2016 entre l’autocar appartenant à la société NTCE et conduit par l’un de ses préposés et les camion et remorque appartenant à l’entreprise [R], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Sur le droit à indemnisation de Mme [D], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] [A] et [S] [A] :
Dans le cadre de la procédure de première instance, Mme [D] n’avait pas agit en cette qualité mais uniquement en son nom propre.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente, elle demande la somme de 1 200 000 Fcfp pour chacun de ses enfants mineurs au titre du pretium doloris en sa qualité de représentante légale.
Aucune des parties n’a conclu sur cette demande.
Il ressort des dispositions de l’article 343 du code de procédure civile de la Polynésie française que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] voyageait avec ses deux enfants mineurs, [Y] [A] et [S] [A], à bord de l’autocar impliqué.
Il ressort des deux certificats médicaux initiaux effectués le jour de l’accident au nom des deux enfants mineurs que ces derniers se sont vus attribuer 5 jours D’ITT pour [Y] [A] et 1 jour d’ITT pour [S] [A].
Mme [D], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] [A] et [S] [A] a donc intérêt à agir.
Conformément aux articles 1er, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Mme [D], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] [A] et [S] [A], a droit à être intégralement indemnisée de son entier préjudice imputable à l’accident survenu le 17 juin 2016 entre l’autocar appartenant à la société NTCE et conduit par l’un de ses préposés et les camion et remorque appartenant à l’entreprise [R].
Sur la charge de l’indemnisation :
Le premier juge a condamné la société NTCE et son assureur, la société Alpha, représentée par son liquidateur [F] [T], et l’entreprise [R] et son assureur la compagnie Generali à participer à parts égales au paiement des indemnités dues à Mme [D] en réparation de son préjudice imputable à l’accident du 17 juin 2016 au motif que tant le camion que l’autocar ont joué un rôle actif dans l’accident, ce que contestent M. [J] [R], M. [Z] [R] et la compagnie d’assurance Generali qui sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il n’est pas contesté que le 17 juin 2016, sur la RT1 à [Localité 8] au niveau du PK 27.500, l’ensemble camion et remorque conduit par M. [J] [R], préposé de M. [Z] [R], manoeuvrait pour sortir de la servitude et s’engager en tournant à gauche sur la RT1 en direction de [Localité 10]. L’autocar conduit par M. [U], préposé de la société NTCE à qui appartenait le véhicule assuré auprès de la compagnie Generali, arrivant en sens inverse sur la RT1 de [Localité 10] vers [Localité 12] a cherché à éviter la collision avec la remorque empiètant encore sur sa voie de circulation en modifiant sa trajectoire. Il a alors mordu l’accotement droit de la chaussée et fini sa course en percutant l’angle du mur d’enceinte d’une habitation.
Aucune condamnation pénale n’a été prononcée à l’encontre des chauffeurs des deux véhicules impliqués.
Il y a donc lieu de déterminer si les deux véhicules ont joué un rôle actif dans l’accident de la circulation du 17 juin 2016.
Il n’est pas contesté que la visibilité est réduite dans cette zone en raison d’une courbe à droite sur le sens de circulation de l’autocar en direction de [Localité 12] rendant la manoeuvre de sortie de la servitude et traversée de la RT1 en coupant l’axe de circulation avec un chargement long 'délicate’ selon M. [J] [R] et 'dangereuse’ pour M. [M] [R], accompagnant ce dernier. M. [U] précisait n’avoir vu qu’au dernier moment la remorque compte tenu de la visibilité réduite jusqu’à la sortie de courbe à droite.
Il n’est pas plus contesté que bien qu’ayant pris soin de prendre certaines précautions pour réaliser cette manoeuvre telles que des gyrophares, des pancartes 'convoi exceptionnel', aucune pré-signalisation n’avait été effectuée en amont de la route dans le sens [Localité 10]-[Localité 12] pour prévenir les usagers de la route de la sortie de ce convoi exceptionnel compte tenu de la visibilité réduite. La présence de M. [M] [R] sur la voie en direction de [Localité 10] ne peut être qualifiée de pré-signalisation puisqu’il ne se trouvait pas en amont de la route et indique lui-même avoir traversé la RT1 pour faciliter la manoeuvre puis avoir traversé à nouveau la route côté montagne avant l’accident.
En outre, le camion remorque supportant la drague était en dépassement de gabarit relevant de la 1ère catégorie et circulait sur les voies ouvertes à la circulation publique sans autorisation de transport exceptionnel délivrée par la direction de l’équipement, l’autorisation ne commençant à courir qu’au 7 juillet 2016, soit postérieurement à l’accident du 17 juin 2016, et ce en violation du code de la route et de l’arrêté n°672 du 1er juin 1989 fixant les règles de sécurité applicables aux transports exceptionnels en Polynésie.
C’est donc bien la manoeuvre dangereuse du camion remorque conduit par M. [J] [R] sur la RT1 en violation des dispositions légales et réglementaires qui est à l’origine du coup de volant à droite donné par M. [C] pour éviter la collision.
Cependant, il ressort des auditions des passagers et du chauffeur que M. [B] [U] avait vu le camion en train de manoeuvrer sur la chaussée et a mal apprécié la distance le séparant de la remorque et la vitesse de progression du camion.
Le rôle causal de l’autocar dans l’accident n’est donc pas sérieusement contestable.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le camion remorque de l’entreprise [R] et l’autocar de la société NTCE sont impliqués à parts égales au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 applicable en Polynésie française précitées.
Dans la mesure où M. [B] [U], chauffeur de l’autocar, et M. [J] [R], chauffeur du camion remorque, étaient employés respectivement par la société NTCE et la société [R], elles sont responsables du dommage causé en leur qualité de commettants, conformément à l’article 1384, alinéa 5, du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
Il ressort de ces considérations qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement la société NTCE, la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], [Z] [R] et la compagnie d’assurance Generali à participer, à parts égales, au paiement des indemnités dues à Mme [D] en réparation de son préjudice imputable à l’accident du 17 juin 2016. Y ajoutant, il y a également lieu de les condamner au paiement des indemnités dues à Mme [D], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [Y] [A] et [S] [A], en réparation de leurs préjudices imputables à l’accident du 17 juin 2016.
Sur le préjudice de Mme [D], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [Y] [A] et [S] [A] :
Les appelants, la SAS NTCE et la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice subi par Mme [D] à la somme de 500 000 Fcfp.
Mme [D] demande à l’inverse à la cour d’infirmer le jugement querellé sur ce point et sollicite, en son nom propre, 2 400 000 Fcfp au titre du pretium doloris qu’elle évalue à 5 sur 7 et 5 000 000 Fcfp au titre de son préjudice moral en raison de la perte de son foetus et, en sa qualité de représentante légale, 1 200 000 Fcfp au titre des souffrances endurées pour chacun de ses enfants qu’elle évalue à 4/7.
A titre liminaire, en l’absence d’expertise médicale des trois victimes, il convient de se référer aux pièces communiquées pour apprécier le préjudice subi.
En l’espèce, il ressort des documents médicaux communiqués par Mme [D] qu’elle a été hospitalisée du 17 au 19 juin 2016 au service de neurochirurgie en raison de cervicalgies accompagnées de vertiges et céphalées, l’examen par IRM n’ayant pas pu avoir lieu en raison de la précocité de la grossesse de cette dernière. Le Dr [H] indiquait demander à Mme [D] de garder une minerve jusqu’à la prochaine consultation 10 jours plus tard. Aucun autre certificat du Dr [H] n’était communiqué.
Son ITT était fixée à 7 jours par certificat du 17 juin 2016.
En outre, il n’est pas contesté que Mme [D] était enceinte de 15 jours au moment de l’accident du 17 juin 2016. Dès le lendemain, soit le 18 juin 2016, elle a présenté des métrorragies qui ont augmenté par la suite pour aboutir à une fausse couche le 8 juillet 2016. L’échographie effectuée le 7 juillet 2016 permettait de constater l’existence d’un hématome de 13x8 mm sur le pôle supérieur de l’oeuf. Compte tenu de la concomitance entre les saignements et l’accident, et de l’apparition de l’hématome sur le bord supérieur de l’oeuf, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il existait une très forte probabilité, non contesté par les parties, que l’interruption de la grossesse, en dépit de son caractère précoce, soit imputable à l’accident.
Compte tenu de l’ensemble des éléments médicaux transmis démontrant les souffrances physiques et morales endurées par Mme [D] en raison de l’accident de la circulation dont elle était victime, il y a lieu d’infirmer le jugement sur le montant du préjudice qui sera fixé à la somme de 1 000 000 Fcfp.
Concernant [S] [A], âgée de 10 ans au moment de l’accident, il ressort du certificat médical initial du 17 juin 2016, une ITT d’un jour en raison de l’état séquellaire de la victime dont le préjudice peut être évalué à 100 000 Fcfp.
Concernant [Y] [A], âgé de 10 ans au moment des faits, il ressort du certificat médical initial du 17 juin 2016, une ITT de 5 jours en raison de douleurs nasales suite au choc avec hématome de la pyramide nasale. Un rendez-vous avec un spécialiste était prévu sans justificatif remis sur ce point. Il convient de fixer le montant du préjudice subi en raison des souffrances endurées à la somme de 250 000 Fcfp.
En conséquence, la société NTCE et [Z] [R] seront condamnés solidairement à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice ainsi que celui d'[S] et [Y] [A] imputables à l’accident de la circulation du 17 juin 2016 :
— 1 000 000 Fcfp pour Mme [X] [D] en son nom propre ;
— 100 000 Fcfp pour Mme [X] [D] en sa qualité de représentante légale de sa fille [S] [A] ;
— 250 000 Fcfp pour Mme [X] [D] en sa qualité de représentante légale de son fils [Y] [A].
C’est enfin à bon droit que le premier juge a précisé que, dans leurs rapports entre eux, la société NTCE et son assureur, la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], d’une part et [Z] [R] et son assureur, la compagnie d’assurance Generali, d’autre part seront condamnés à participer au paiement de la dette à hauteur de 50% chacun.
Sur les demandes de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :
Le premier juge a condamné la société NTCE et son assureur, la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], d’une part et [Z] [R] et son assureur, la compagnie d’assurance Generali, d’autre part à rembourser à la CPS les sommes suivantes au regard des éléments produits aux débats :
— 306.044 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [X] [D] dont 47.753 Fcfp au titre des frais médicaux et autres et 258.291 Fcfp au titre des frais d’hospitalisation au centre hospitalier de Polynésie française ;
— 10.326 Fcfp au titre des frais médicaux et autres servis pour [Y] [A] ;
— 3.490 Fcfp au au titre des frais médicaux et autres servis pour [V] [A].
La CPS, Mme [X] [D], la SAS NTCE et M. [F] [T] sollicitent la confirmation du jugement querellé sur ce point.
[J] [R], [Z] [R] et son assureur, la compagnie d’assurance Generali sollicitent l’infirmation du jugement mais ne forment aucune demande à ce titre.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il convient de confirmer la décision du tribunal qui a condamné solidairement la société NTCE, la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], [Z] [R] et la compagnie d’assurance Generali aux entiers dépens de l’instance et à verser à Mme [X] [D] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens d’appel seront supportés solidairement par la société NTCE, la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], [Z] [R] et la compagnie d’assurance Generali. Concernant la demande de Mme [X] [D] de voir condamner les appelants à payer la somme de 500 000 Fcfp au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour comprend qu’elle sollicite la condamnation de ces derniers à régler la somme de 500 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La société NTCE, la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], [Z] [R] et la compagnie d’assurance Generali seront condamnés solidairement à régler à Mme [X] [D] la somme de 200 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. Cette somme pourra être recouvrée conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement n° RG 20/00469 – N° Portalis DB36-W-B7E-CTWW du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 octobre 2022 en ce qu’il a condamné solidairement la société Nouveaux transporteurs de la côte est , la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], [Z] [R] et la compagnie d’assurance Generali à payer à Mme [X] [D] la somme de 500 000 Fcfp au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice imputable à l’accident de la circulation du 17 juin 2016 ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne solidairement la société Nouveaux transporteurs de la côte est , la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], [Z] [R] et la compagnie d’assurance Generali à payer à Mme [X] [D] la somme de 1 000 000 (un million) Fcfp au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice imputable à l’accident de la circulation du 17 juin 2016 ;
Confirme le jugement n° RG 20/00469 – N° Portalis DB36-W-B7E-CTWW du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 octobre 2022 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société Nouveaux Transporteurs de la côte est , la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], [Z] [R] et la compagnie d’assurance Generali à payer à Mme [X] [D], en qualité de représentante légale d'[S] [A], la somme de 100 000 (cent mille) F CFP au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice imputable à l’accident de la circulation du 17 juin 2016 ;
Condamne solidairement la société Nouveaux Transporteurs de la côte est, la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], [Z] [R] et la compagnie d’assurance Generali à payer à Mme [X] [D], en qualité de représentante légale de [Y] [A], la somme de 250 000 (deux-cent cinquante mille) F CFP au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice imputable à l’accident de la circulation du 17 juin 2016 ;
Dit que la charge de l’indemnisation de [X] [D], en sa qualité de représentante légale d'[S] [A] et [Y] [A] sera supportée pour moitié par la SAS Nouveaux transporteurs de la côte est et son assureur la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T] et pour I’autre moitié par [Z] [R] et la compagnie d’assurances Generali ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne solidairement la société NTCE, la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], [Z] [R] et la compagnie d’assurance Generali à payer à Mme [X] [D] la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais d’appel ;
Condamne solidairement la société NTCE, la société Alpha représentée par son liquidateur [F] [T], [Z] [R] et la compagnie d’assurance Generali aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.
La greffière, Le président,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : K. SEKKAKI
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