Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 décembre 2023, N° 22/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
[M] [U]
C/
S.A.R.L. DEMENAGEMENT [Localité 5]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKQB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 19 décembre 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/00432
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 17 décembre 1969 à [Localité 5] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉE :
S.A.R.L. DEMENAGEMENT [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 pour être prorogée au 10 octobre 2024, au 12 décembre 2024, au 16 janvier 2025, au 30 janvier 2025 et au 06 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis établi le 29 octobre 2019, M. [M] [U] a confié à la SARL Déménagement [Localité 5] une prestation de déménagement à destination des Etats-Unis.
La prise en charge des marchandises s’est effectuée à son domicile de [Localité 6] les 6 et 7 janvier 2020 pour une livraison prévue à deux adresses distinctes en Floride.
A son arrivée aux Etats Unis, le mobilier a été stocké auprès de la société La Rosa Del Monte à [Localité 7].
Le 16 juillet 2020, une livraison partielle est intervenue à l’adresse professionnelle de M. [U] à [Localité 9].
M. [U] ayant été contraint de regagner la France et de renoncer à son projet d’installation aux Etats Unis, il a organisé le retour du mobilier qui lui a été livré le 1er avril 2021 par la société Alizés Ile de France.
Se prévalant d’un constat de pertes et de dégradations, M. [U] a émis des réserves sur la lettre de voiture et vainement sollicité réparation auprès de la société Déménagements Dijon, avant de la faire assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon par acte d’huissier du 15 février 2022, en indemnisation de ses préjudices.
Saisi par la Sarl Déménagements Dijon de conclusions d’incident visant à voir déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes à raison de la prescription et par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré prescrite l’action introduite par M. [M] [U] contre la SARL Déménagement [Localité 5] par acte du 15 février 2022 ;
— dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [U] aux dépens avec autorisation pour Me Creusvaux de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Par déclaration au greffe du 29 décembre 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 12 janvier 2024, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 23 mai 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Prétentions de M.[U] :
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [U] demande à la cour au visa des articles L.133-6 du code de commerce, 2234 du code civil et L.224-63 du code de la consommation, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Dijon le 19 décembre 2023,
— juger M. [M] [U] recevable en ses demandes ;
— juger non prescrite l’action de M. [M] [U] ;
— débouter la SARL Déménagement [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SARL Déménagement [Localité 5] à payer à M. [M] [U] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Déménagement [Localité 5] aux entiers dépens de l’incident en première instance et en appel.
Prétentions de la société Déménagements [Localité 5] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société Déménagements [Localité 5] entend voir :
— juger M. [M] [U] mal fondé en son appel,
— confirmer l’ordonnance en date du 19 décembre 2023,
— débouter M. [M] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] [U] à payer à la société Déménagement [Localité 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.133-6 du code de commerce dispose que les actions pour avarie, pertes ou retards, poursuivies contre le voiturier en vertu du contrat de transport, se prescrivent dans le délai d’un an à compter, en cas de perte totale, du jour où la marchandise aurait dû être remise, et dans tous les autres cas, du jour où elle a été remise ou offerte au destinataire.
Selon l’article 15 des conditions générales du contrat de déménagement souscrit, les actions pour avarie, perte ou retard doivent être engagées dans l’année qui suit la livraison du mobilier.
Les parties divergent sur la fixation du point de départ du délai de prescription, M.[U] considérant que ce délai n’a pu commencer à courir qu’à compter du 1er avril 2021, date de la livraison du mobilier à son rapatriement et la société Déménagements [Localité 5] estimant que la date à retenir est celle de la livraison partielle du 16 juillet 2020 et subsidiairement, celle du 7 janvier 2021 correspondant à la souscription par M. [U] d’un nouveau contrat de déménagement avec un tiers comme mettant fin à leur relation contractuelle.
Selon les mentions portées sur le devis, les parties sont convenues d’une livraison à [Localité 7], Floride début décembre 2019 et il n’est pas contesté que cette livraison devait s’effectuer à deux adresses différentes, l’une personnelle, l’autre professionnelle.
Il résulte des dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce, comme des stipulations contractuelles, qu’il n’est mis fin à l’exécution du contrat de transport que par la livraison, laquelle s’entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l’accepte, et fait courir le délai de prescription d’une année pour agir à raison des avaries, pertes ou retards.
Il est par ailleurs de principe que lorsque le contrat de transport prévoit le fractionnement de l’expédition en plusieurs envois, le point de départ du délai de prescription est le jour de la dernière livraison. La situation du fractionnement des livraisons, dans le temps et/ou dans l’espace, doit conduire à la même solution puisque ce n’est qu’à l’issue de la dernière livraison que le contrat se trouve pleinement exécuté.
En conséquence, la société Déménagement [Localité 5] ne peut valablement soutenir avoir exécuté son obligation de livraison à la date du 16 juillet 2020 alors d’une part qu’il ne s’agissait que d’une livraison partielle, d’autre part qu’elle s’est effectuée hors la présence de M. [U] et sans que ce dernier ait expressément désigné un mandataire pour l’accepter, ce qui ne lui a pas permis de vérifier l’état de ses biens.
Si elle soutient par ailleurs que la mise en garde-meubles auprès de la société La Rosa Del Monte à [Localité 7] est consécutive à une impossibilité de livraison qui ne lui est pas imputable et a mis fin au contrat de déménagement, conformément à l’article 18 du contrat, la société Déménagement [Localité 5] ne justifie pas de la fixation contractuelle d’une date de livraison, le devis ne comportant qu’une date imprécise (début décembre 2019) incompatible avec la date de chargement effectif des biens figurant sur la facture (7 janvier 2020), ni d’une offre de livraison émanant d’elle-même ou d’un exécutant.
En conséquence, le dépôt du mobilier auprès de la société La Rosa Del Monte à [Localité 7] ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l’action de son client.
Par contre, il est constant entre les parties et confirmé par la facture émise le 7 janvier 2021 par la société La Rosa Del Monte que M. [U] a confié à cette dernière une prestation de réexpédition de ses possessions à destination de [Localité 8]. Il ressort des pièces produites que cette prestation a donné lieu à un reconditionnement et à un nouvel inventaire et qu’elle a été exécutée pour sa partie finale sur le territoire français par la société Alizés Ile de France.
En sollicitant ainsi une nouvelle prestation de transport auprès d’un tiers au contrat initial alors même que ce dernier n’était pas intégralement exécuté, M.[U] a réalisé une opération de transbordement faisant obstacle à la complétude de la livraison à laquelle s’était engagée la société Déménagement [Localité 5] à [Localité 7] et a ainsi rompu unilatéralement le contrat.
C’est donc bien à la date du 7 janvier 2021 que doit être fixée le point de départ du délai de prescription annale de l’action du donneur d’ordre.
M. [U] ne peut prétendre que son délai d’action a été suspendu jusqu’au 1er avril 2022 aux motifs qu’avant cette date, il s’est trouvé dans l’impossibilité de se rendre sur le territoire américain et n’a jamais été en mesure de prendre connaissance de l’état de ses biens alors qu’il est établi qu’il s’est rendu à [Localité 7] début mars 2020 effectuant un dépôt supplémentaire auprès de la société La Rosa Del Monte, que la rupture du contrat ayant fait obstacle à une livraison qui aurait permis le constat des avaries, ne présente pas les caractéristiques de la force majeure pour ne pas lui être extérieure et qu’en toute hypothèse, il disposait entre le 1er avril 2021 et le 7 janvier 2022 du temps nécessaire pour agir, les réserves ayant été émises sur la lettre de voiture à la date du 1er mars 2021 et le constat d’huissier réalisé le jour même.
En conséquence, la décision du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de M. [U].
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 19 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M.[M] [U] aux dépens de l’instance d’appel et autorise Me Stéphane Creusvaux à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans recevor provision,
Condamne M.[M] [U] à payer à la SARL Déménagement [Localité 5] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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