Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 juin 2025, n° 23/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 9 décembre 2022, N° F22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCBQ
Monsieur [U] [Y]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CARMA,
A.G.S. C.G.E.A DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Gautier MORRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 9 décembre 2022 (R.G. n°F 22/00074) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
né le 18 février 1991 à [Localité 3],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gautier MORRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CARMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
non constituée
INTERVENANT :
A.G.S. C.G.E.A DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [U] [Y], né en 1991, a été engagé en qualité de second de cuisine par contrat à durée indéterminée à compter du 19 mars 2015 au sein de la société à responsabilité limitée Le Carma.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
2. Le 18 juin 2021, M. [Y] a démissionné, son solde de tout compte faisant apparaître une somme dûe d’un montant de 8 654,17 euros.
3. Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Carma et a nommé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ekip’ en qualité de liquidateur.
4. Le relevé de créance salariale de M. [Y] établi par le liquidateur fait apparaître une créance totale de 6 181,16 euros net, somme décomposée comme suit :
— 1 555 euros net pour le mois d’avril 2021,
— 1 555 euros net pour le mois de mai 2021,
— 3 071,16 euros net pour le mois de juin 2021.
5. Par courrier du 31 mars 2022, la société Ekip’ a informé M. [Y] que ses créances salariales n’étaient pas recouvrables, faute de fonds disponibles dans le cadre de la liquidation.
6. Par lettre du 27 avril 2022 adressée par son conseil, M. [Y] a sollicité la prise en charge de la somme de 6 181,16 euros net euros par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de [Localité 4], ci-après l’AGS-CGEA de [Localité 4].
Par courrier du 13 mai 2022, le liquidateur a répondu que :
— les sommes dues pour les mois d’avril et mai 2021, correspondant à des indemnités d’activité partielle, n’entraient pas dans la garantie de l’AGS, l’entreprise ayant perçu de l’Agence de Service et de Paiement le dispositif d’aide aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise sanitaire,
— le plafond de 60 jours de prise en charge des indemnités compensatrices de congés payés avait été atteint par le paiement intervenu en novembre 2021 des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2017 au 18 juin 2021.
7. Par requête reçue le 12 juillet 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne afin de voir :
— fixer sa créance salariale à prendre en charge par l’AGS CGEA de [Localité 4] à hauteur de 3 071,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonner la prise en charge par l’AGS CGEA de [Localité 4], de la somme de 3 071,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner solidairement la société Ekip', en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Carma, et l’AGS CGEA de [Localité 4] en paiement de la somme de 3 071,16 net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société Ekip’ ès qualités et l’AGS CGEA de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société Ekip’ ès qualités et l’AGS CGEA de [Localité 4] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution.
Ni le liquidateur, ni l’AGS n’ont comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, en relevant que le délai de forclusion de deux mois accordé au salarié pour contester le relevé des créances établi par le liquidateur était expiré à la date de réception de l’acte de saisine de la juridiction le 12 juillet 2022 dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation simplifiée avait été rendu le 20 septembre 2021 et avait été publié au BODACC le 5 octobre 2021.
8. Par déclarations adressées par la voie électronique les 10 et 18 janvier 2023, M. [Y] a relevé appel de la décision.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 mars 2023 à personne habilitée, M. [Y] a fait signifier ses déclarations d’appel à la société Ekip’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Carma ainsi qu’à l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS-CGEA) de [Localité 4].
Les deux procédures d’appel ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 23/156 par mention au dossier du 21 avril 2023.
Ni la société Ekip’ ni l’AGS CGEA de [Localité 4] n’ont comparu en cause d’appel.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2023 et signifiées par actes de commissaire de justice aux parties intimées délivrés le 4 avril 2023 à personne habilitée, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Libourne en date du 9 décembre 2022 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et statuant à nouveau, d’ordonner la jonction de l’instance issue de la déclaration rectificative à l’instance et de :
— juger que les motifs de refus de prise en charge de sa créance salariale par l’AGS sont mal fondés.
— fixer sa créance salariale, à prendre en charge par l’AGS-CGEA de [Localité 4], à hauteur de 3 071,16 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonner la prise en charge par l’AGS-CGEA de [Localité 4] de la somme de 3.071,16 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner solidairement l’AGS-CGEA de [Localité 4] et la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Carma au paiement de la somme de 3 071,16 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner solidairement l’AGS-CGEA de [Localité 4] et la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Carma, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner solidairement l’AGS-CGEA de [Localité 4] et la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Carma au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Les intimées ayant été appelées en cause et ayant reçu les conclusions de M. [Y] par actes d’huissiers délivrés à personne habilitée les 10 mars et 4 avril 2023, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y]
12. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
13. Pour débouter M. [Y] de ses demandes, en réalité les déclarer irrecevables, le conseil de prud’hommes a motivé sa décision dans les termes suivants :
« L’article L. 625-1 du code du commerce prévoit que après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font
l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. ll peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la liquidation simplifiée est en date du 20 septembre 2021. La publication de la liste des créances déclarées est parue au BODACC du 5 octobre 2021.
La réception de l’acte de saisine du conseil de prud’hommes est en date du 12 juillet 2022, soit plus de deux mois après le délai de forclusion.
En conséquence, le Conseil ne peut étudier plus avant la demande formulée par Monsieur [U] [Y]. »
Réponse de la cour
14. C’est à juste titre que M. [Y] fait valoir que sa demande ne repose pas sur les dispositions de L. 625-1 du code de commerce car elle n’est pas fondée sur une contestation du relevé de créances établi par le liquidateur mais tend à obtenir la prise en charge par l’AGS de sa créance au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L. 625-4 qui ouvre au salarié un recours contre le refus de prise en charge d’une créance opposé par l’AGS, texte qui ne prévoit pas de délai pour agir.
15. Les demandes de M. [Y] sont par conséquent recevables.
Sur la demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
16. Les demandes de 'condamnations’ tant à l’égard du liquidateur que de l’AGS ne peuvent qu’être rejetées, la créance revendiquée par M. [Y] pouvant seulement être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Carma, représentée par son liquidateur, et l’AGS pouvant seulement se voir déclarer opposable le présent arrêt dans la limite de sa garantie.
17. La fixation au passif de la somme de 3 895,17 euros brut soit 3 071,16 euros net ne pose pas difficulté dès lors que le liquidateur a lui-même inscrit cette somme sur le relevé des créances de M. [Y] qu’il a établi pour celui-ci.
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance garantie des salaires couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
19. Par conséquent, la créance de M. [Y] au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés restant dû suite à la rupture de son contrat de travail intervenue le 18 juin 2021 devra être garantie par l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites du plafond applicable.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
20. M. [Y] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi qui résulterait du retard dans le paiement de la somme qui lui est dûe, invoquant une situation financière difficile et le caractère abusif du refus de l’AGS de prendre en charge cette créance.
Réponse de la cour
21. En l’état des pièces produites par l’appelant, il n’est justifié ni d’un refus de l’AGS ni du préjudice dont il est sollicité réparation.
22. M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
23. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Le Carma et il sera alloué à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
24. Le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens et de la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de M. [Y],
Fixe les créances de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Carma, représentée par son liquidateur, la société Ekip', aux sommes suivantes :
— 3 071,16 euros net (3 895,17 euros brut) au titre du solde restant dû de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Déboute M. [Y] du surplus de ses prétentions,
Dit que la présente décision est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens et de la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Le Carma.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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