Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 juin 2025, n° 23/00156
CPH Libourne 9 décembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours contre le refus de prise en charge par l'AGS

    La cour a estimé que la demande de M. [Y] était recevable et fondée sur l'article L. 625-4 du code de commerce, qui ne prévoit pas de délai pour agir en cas de refus de prise en charge par l'AGS.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement de la créance

    La cour a jugé qu'il n'était pas justifié d'un refus de l'AGS ni du préjudice allégué, déboutant ainsi M. [Y] de sa demande.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé à M. [Y] une somme au titre des frais irrépétibles, considérant qu'il avait droit à cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 juin 2025, n° 23/00156
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/00156
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 9 décembre 2022, N° F22/00074
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Sur les parties

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