Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 mars 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°252
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQWV
Recours c/ décision du tribunal judiciaire de Nîmes
[S]
C/
LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 mars 2025
(au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 décembre 2024 notifié le 08 janvier 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 janvier 2025 notifiée le 20 janvier 2025 à 11 heures 11 concernant :
Monsieur [T] [S]
né le 14 novembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Vu l’ordonnance en date du 24 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 mars 2025 à 15 heures 13, enregistrée sous le N°RG 25/01430 présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 11 heures 42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [S] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 21 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [S] le 20 mars 2025 à 16 heures 55 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [D], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [N] [C] [F] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Maître Jean-Michel ROSELLO, substituant Me Maeva LAURENS, avocats choisis par Monsieur [T] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] a reçu notification le 8 janvier 2025 d’un arrêté préfectoral du 27 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d’écrou le 20 janvier 2025 à 11h16, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté préfectoral du 17 janvier 2025.
Par requête reçue le 23 janvier 2025 à 14h27, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 27 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 février 2025, confirmée par la Cour d’appel le 20 février 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 19 mars 2025 à 15h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 20 mars 2025 à 11h42.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mars 2025 à 16h55. Sa déclaration d’appel, à laquelle il convient de se rapporter pour le détail des moyens, relève :
l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de production de la notification de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 20 février 2025,
l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de production du registre actualisé du CRA,
l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de produire un laissez-passer consulaire et un nouveau routing, pièces utiles justifiant des diligences de l’administration,
le défaut de diligences de l’administration, notamment parce qu’elle ne rapporte pas la preuve du refus d’embarquer de M. [S], la mention du mois faisant défaut sur le procès-verbal de refus d’embarquement.
A l’audience, M. [S] déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie car il veut rester auprès de ses enfants qui vivent à [Localité 4], qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2018. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il conclut au rejet des irrecevabilités soulevées et rappelle que la prolongation est justifiée sur le fondement du refus d’embarquement et de la menace à l’ordre public représentée par M. [S].
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [S] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
L’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de production de la notification de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 20 février 2025 :
L’article R. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. »
En l’espèce, la notification de l’arrêt du 20 février 2025 à M. [S] le jour même à 15h40 est produite. Cette notification a été adressée par mail à toutes les parties le 20 février 2025 à 12h14.
Ce moyen est infondé.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de production du registre actualisé du CRA :
Le conseil de M. [S] prétend que la mention de l’audience de M. [S] devant le tribunal administratif le 27 février 2025 fait défaut.
En l’espèce, la copie actualisée du registre du CRA est produite : elle mentionne tous les éléments relatifs à l’arrivée au CRA de M. [S], à la notification de ses droits et aux deux premières prolongations. Aucun texte ne prescrit de faire figurer sur ce registre les mentions relatives à la contestation par le retenu de la décision d’éloignement devant les juridictions administratives. En outre l’ordonnance en date du 27 février 2025 rendue par le tribunal administratif de Nîmes et rejetant le recours de M. [S] contre l’obligation de quitter le territoire en date du 27 décembre 2024 est produite, ce qui permet au magistrat judiciaire d’exercer pleinement son contrôle sur le caractère exécutoire de la décision d’éloignement.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de produire un laissez-passer consulaire et un nouveau routing, pièces utiles justifiant des diligences de l’administration :
En l’espèce, l’administration produit un laissez-passer consulaire daté du 16 janvier 2025 puis du14 février 2025 et d’une durée de validité de 30 jours. Le routing prévu le 19 mars 2025 a été adressé au consulat d’Algérie. Après le refus d’embarquement en date du 19 mars 2025, un nouveau routing a été sollicité le 19 mars 2025.
S’il est exact que la mention du mois de mars fait défaut sur le procès-verbal de refus d’embarquement de M. [S], ce défaut ne laisse aucun néanmoins aucun doute sur la date du procès-verbal. Le refus d’embarquement fait l’objet de plusieurs mails en date du 19 mars 2025 confirmant cette date.
La recevabilité de la requête en prolongation n’est en l’espèce nullement soumise à la production par la préfecture d’un nouveau laissez-passer consulaire ou à la réception d’un routing.
La requête est donc recevable sans ces pièces.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le procès-verbal de refus d’embarquement indique que Monsieur [S] a refusé d’embarquer le 19 mars 2025. Il a ainsi fait délibérément obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze jours précédant la requête en prolongation.
Sur le défaut de diligences :
L’administration produit un laissez-passer en date du 14 février 2025 et d’une durée de validité de 30 jours. Le routing prévu le 19 mars 2025 a été adressé au consulat d’Algérie. Après le refus d’embarquement en date du 19 mars 2025, un nouveau routing a été sollicité le 19 mars 2025.
Ce moyen est rejeté.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 mars 2024 à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des menaces de mort et des appels téléphoniques malveillants à l’égard de sa conjointe. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 mai 2024 à 300€ pour vol. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 9 août 2024 pour la violation de son interdiction de contact avec sa conjointe et des appels téléphoniques malveillants à 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt outre la révocation à hauteur de 4 mois du sursis prononcé le 27 mars 2024. Il a été incarcéré du 9 août 2024 au 20 janvier 2025.
M. [S] avait précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 18 avril 2023, à laquelle il ne s’est pas conformé. Il a été assigné à résidence par arrêté du 20 mai 2024, sans respecter les obligations qui lui incombaient à ce titre.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [S] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :
Monsieur [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à Monsieur [T] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à heures
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [S], pour notification par le CRA,
Me Jean-Michel ROSELLO et Me Maeva LAURENS, avocats choisis,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Arrêté du 20 mai 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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