Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 avr. 2026, n° 24/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[S]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
copie exécutoire
le 09 avril 2026
à
Me Lasuen
Me Chivot
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03599 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKE
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 03 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 22/00721)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Claire LASUEN de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Véronique SOUFFLET, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Clémence JACQUELINE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte authentique reçu le 13 mai 2011 par Me [Z] [M], notaire à Compiègne, la SCI 2 BAR a acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à Compiègne au prix de 195.000 euros et a souscrit pour financer cette acquisition ainsi que les frais auprès de la banque coopérative Caisse d’Epargne de Prévoyance de Picardie (ci-après CE) un prêt «'primo écureuil d’un montant de 208.000 euros, au taux fixe de 4,35% l’an remboursable en 240 échéances.
Suivant engagement en date du 3 mai 2011, Mme [Q] [J] et M. [U] [S] se sont portés, chacun, caution solidaire des engagements de la SCI 2 BAR dans la limite, de la somme de 270.400 euros en principal, intérêts pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 300 mois.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 septembre 2020, la CE a mis en demeure la SCI 2 BAR ainsi que les cautions de lui régler, sous 15 jours, la somme de 13.194,13 euros, au titre des échéances impayées du 15 décembre 2019 au 15 septembre 2020.
Par courrier en recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2020, la CE a notifié à la SCI 2 BAR le prononcé de la déchéance du terme du prêt et par courrier recommandé du même jour avec avis de réception du 6 novembre 2020 pour M. [S] et du 9 novembre 2020 pour Mme [J], la banque a également informé chacune des cautions du prononcé de la déchéance du terme du prêt et leur a réclamé à chacun la somme de 152.246,39 euros, outre les intérêts.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 20 juin 2022, la CE a fait assigner Mme [J] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Compiègne en paiement solidaire du solde du prêt au titre de leurs engagements respectifs de caution.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné Mme [J] à payer à la CE la somme de 152.246,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an à compter du 5 novembre 2020,
— condamné M. [S], solidairement avec Mme [J], au paiement de cette somme dans la limite de 65.721,18 euros (capital emprunté de 208.000 euros, sous déduction des échéances payées entre mai 2011 et novembre 2019 à hauteur de 142.278,82 euros) avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 13 mars 2023,
— rappelé que les sommes qui seront perçues par la banque dans le cadre de la vente sur adjudication du 6 juin 2023 devront venir en déduction de la dette des cautions,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum Mme [J] et M. [S] à payer à la banque CE la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 30 juillet 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 juin 2025, Mme [J] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— débouter la banque de sa demande en paiement en raison de la disproportion du cautionnement de Mme [J],
— subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque de la souscription de l’emprunt jusqu’au mois de mars 2023,
— à titre très subsidiaire, lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux années,
— en tout état de cause, condamner la banque à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 décembre 2024, M. [S] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— débouter la banque de sa demande en paiement en raison du caractère disproportionné du cautionnement de M. [S],
— subsidiairement, condamner la banque à lui payer la somme de 152.246,39 à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et ordonner la compensation des créances réciproques,
— plus subsidiairement, prononcer la déchéance des intérêts du contrat de la souscription de l’emprunt jusqu’au mois de mars 2023, constater que la somme due par M. [S] s’élèverait à la somme de
65.721,18 euros mais qu’après imputation du montant de l’adjudication sur la créance de la banque, plus aucune somme ne sera due à la CE,
— en tout état de cause':
— lui accorder des délais de paiement sur deux années,
— enjoindre à la CE de mettre à jour le montant de sa créance en tenant compte des 138.000 euros encaissés du fait de l’adjudication du bien,
— condamner la banque à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement, le 3 février 2026, la banque CE conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré du chef des quantums mis à la charge de Mme [J] et de M. [S] et demande à la cour de':
— condamner solidairement Mme [J] et M. [S] à lui payer la somme de 92.525,71 euros avec intérêts au taux majoré de 9,35% courant à compter du 2 février 2026, date du décompte,
— débouter Mme [J] et M. [S] de leur demande de délais de paiement,
— condamner solidairement Mme [J] et M. [S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que compte tenu de la date de signature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2015-131 du 19 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit les articles 2288 et 2298 du code civil.
Sur les sommes réclamées à M. [S]
Sur la disproportion
M.[S] expose que lors de la souscription de son engagement de caution en mai 2011, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à un tel engagement, faisant déjà face au remboursement de plusieurs mensualités de crédit ou étant déjà engagé en qualité de caution auprès d’une autre SCI.
Il précise que son seul salaire mensuel de 2.800 euros était également insuffisant et qu’il payait en outre une pension alimentaire de 500 euros par mois pour ses deux enfants.
Il soutient qu’il produit tous les documents en sa possession et que ces derniers établissent que la disproportion est manifeste.
La banque fait valoir qu’il appartient à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement de caution.
Elle soutient que M. [S] ne justifie pas de la consistance de son patrimoine en mai 2011, les engagements postérieurs n’étant pas susceptibles d’être pris en cause pour apprécier la disproportion manifeste. Elle insiste sur le fait qu’il ne justifie pas de la valeur de tous ses biens immobiliers, parts sociales comprises à la date de souscription du cautionnement contesté.
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation qu’il appartient à la caution, personne physique qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve et qu’il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l’engagement d’établir qu’au moment où elle est appelée, la caution est en état de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution actionnée de fournir tous les éléments permettant à la juridiction d’apprécier le caractère prétendument excessif de l’engagement au regard de son patrimoine au moment de la signature de l’engagement de caution, en ce compris la consistance et l’évaluation de son patrimoine immobilier (immeubles et parts sociales).
L’appréciation de l’existence d’une disproportion entre les ressources de la caution et l’engagement que celle-ci a souscrit relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’absence d’établissement d’une fiche de renseignements lors de la signature de son engagement de caution, il incombe à M. [S] de démontrer qu’elle était sa situation financière réelle en mai 2011, étant rappelé que les engagements postérieurs à cette date n’ont pas à être pris en considération dans l’appréciation de la disproportion manifeste invoquée.
M.[S] produit’son avis d’imposition sur les revenus 2011 mentionnant des revenus annuels de 37.192 euros, un investissement locatif «'Scellier'» avec des revenus annuels de 5.950 euros ainsi qu’un plan épargne retraite.
Il démontre avoir acquis par acte des 22 et 24 novembre 2005 un terrain à bâtir sis à [Localité 6] au prix de 49.800 euros et avoir souscrit pour financer cette acquisition ainsi que des travaux de construction, auprès de la Caisse d’Epargne du Pas de Calais un prêt immobilier d’un montant de 100.000 euros remboursable en 216 mois. Au vu du tableau d’amortissement, le capital restant dû au titre du prêt était de 75.643,76 euros, en mai 2011'; si M. [S] ne justifie pas de la valorisation du terrain et de la construction à cette même date, toutefois, au vu du montant du prêt, du temps écoulé depuis son obtention, et du prix d’acquisition du terrain, l’estimation de la valeur résiduelle acquise est de l’ordre de 50.000 euros.
M.[S] justifie être propriétaire de sa résidence principale sise à [Localité 7], suivant acte authentique du 24 avril 2007, portant sur un terrain à bâtir moyennant un prix de 60.000 euros. Pour financer l’acquisition de ce terrain ainsi que les travaux de construction, M. [S] indique avoir souscrit un crédit d’un montant de 100.000 euros et communique en ce sens uniquement un tableau d’amortissement daté du 27 novembre 2007, émis par la Caisse d’Epargne Nord France Europe, dont il résulte en mai 2011 un capital restant dû de 91.917,19 euros. Si M. [S] ne justifie pas de la valorisation du terrain et de la construction à cette même date, toutefois l’acquisition étant récente, la valeur nette d’achat peut être retenue à 70.000 euros.
M.[S] établit être propriétaire de 50% des parts sociales de la SCI NB/CB constituée le 14 juin 2010 avec Mme [J]. Cette SCI a fait l’acquisition, par deux actes authentiques du 30 décembre 2010, de deux appartements (lots n°21 (un appartement deux pièces) et 61 (un appartement livré brut de béton aménagé) situés à Compiègne auprès respectivement de 98.154 euros et 88.407 euros. Deux prêts immobiliers ont été souscrits par la SCI NB/CB en décembre 2010 auprès de la banque populaire Rives de Paris pour des montants respectifs de 95.607 euros et 105.954 euros, pour lesquels M. [S] s’est porté caution à hauteur de 114.728 euros et de 127.144 euros ( Il y a lieu de souligner que M. [S] produit un document de la banque l’informant de son engagement de caution pour ces montants). En mai 2011, le capital restant dû sur ces deux prêts était respectivement de 93.660 euros et 103.796 euros. Si la valorisation de ces deux biens n’est pas précisée, cependant l’acquisition étant récente, leur valeur d’achat peut être retenue pour 98.154 euros et 88.407 euros.
M.[S] communique les statuts de la SCI 2BAR déposés le 16 juillet 2010, dont il résulte qu’il est propriétaire de 50% des parts par un apport en numéraire de 25 euros.
Par une appréciation souveraine, la cour à la différence du tribunal estime que l’endettement de M. [S] était déjà très important lors de la souscription du cautionnement critiqué en 2011, ce dernier étant déjà engagé au titre de cautionnements antérieurs pour un montant total de 233.098 euros alors que la valeur résiduelle de son patrimoine et de ses revenus ne lui permettait pas de faire face à son premier engagement de caution et qu’en 2011, le nouvel engagement de caution portait sur une somme de 270.400 euros.
Aussi, force est de constater, que l’engagement de caution de M. [S] pour 270.400 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus lors de la signature de l’acte de cautionnement critiqué.
Par ailleurs, la banque CE n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le patrimoine actuel de M. [S] lui permet de faire face à son engagement de caution.
Dans ces conditions, il convient de débouter la banque de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [S].
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les sommes réclamées à Mme [J]
Sur la disproportion
Mme [J] expose que lors de la souscription de son engagement de caution en mai 2011, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face un tel engagement, faisant déjà face au remboursement de deux crédits immobiliers, pour un montant global de 1.281,51 euros.
Elle précise que son seul salaire mensuel de 1.343,75 euros et ses revenus locatifs à hauteur de 490,50 euros par mois étaient également insuffisants pour faire face à l’engagement de caution.
Elle soutient qu’elle produit tous les documents en sa possession et que ces derniers établissent que la disproportion est manifeste.
La banque fait valoir qu’il appartient à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement de caution.
Elle soutient que Mme [J] ne justifie pas de la consistance de son patrimoine en mai 2011, les engagements postérieurs n’étant pas susceptibles d’être pris en cause pour apprécier la disproportion manifeste. Elle insiste sur le fait que celle-ci ne justifie pas de la valeur de tous ses biens immobiliers, parts sociales comprises à la date de souscription du cautionnement contesté.
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation qu’il appartient à la caution, personne physique qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement assez bien et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve et qu’il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l’engagement d’établir qu’au moment où elle est appelée, la caution est en état de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution actionnée de fournir tous les éléments permettant à la juridiction d’apprécier le caractère prétendument excessif de l’engagement au regard de son patrimoine au moment de la signature de l’engagement de caution, en ce compris la consistance et l’évaluation de son patrimoine immobilier (immeubles et parts sociales).
L’appréciation de l’existence d’une disproportion entre les ressources de la caution et l’engagement que celle-ci a souscrit relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’absence d’établissement d’une fiche de renseignements lors de la signature de son engagement de caution, il incombe à Mme [J] de démontrer quelle était sa situation financière réelle en mai 2011, étant rappelé que les engagements postérieurs à cette date n’ont pas à être pris en considération dans l’appréciation de la disproportion manifeste invoquée.
Mme [J]' produit son avis d’imposition sur les revenus 2011 mentionnant des revenus annuels de 17.939 euros, un investissement locatif «'Scellier'» avec des revenus annuels de 5886 euros.
Il ressort des pièces produites au dossier et notamment par M. [S], que Mme [J] est propriétaire de 50% des parts sociales de la SCI NB/CB constituée le 14 juin 2010 avec M. [S]. Cette SCI a fait l’acquisition, par deux actes authentiques du 30 décembre 2010, de deux appartements (lots n°21 (un appartement deux pièces) et 61 (un appartement livré brut de béton aménagé) situés à Compiègne auprès respectivement de 98.154 euros et 88.407 euros. Deux prêts immobiliers ont été souscrits par la SCI NB/CB en décembre 2010 auprès de la banque populaire Rives de Paris pour des montants respectifs de 95.607 euros et 105.954 euros. En mai 2011, le capital restant dû sur ces deux prêts était respectivement de 93.660 euros et 103.796 euros. Si la valorisation de ces deux biens n’est pas précisée, cependant l’acquisition étant récente, leur valeur d’achat peut être retenue pour 98.154 euros et 88.407 euros.
Mme [J] communique les statuts de la SCI 2BAR déposés le 16 juillet 2010, dont il résulte qu’elle est propriétaire de 50% des parts par un apport en numéraire de 25 euros.
Par une appréciation souveraine, la cour estime que l’engagement de caution de Mme [J] pour un montant de 270.400 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus lors de la signature de l’acte de cautionnement critiqué.
Par ailleurs, la banque CE n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le patrimoine actuel de Mme [J] lui permet de faire face à son engagement de caution.
Dans ces conditions, il convient de débouter la banque de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [J].
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de les débouter de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déboute la banque coopérative Caisse d’Epargne de Prévoyance de Picardie de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [Q] [J] et de M. [U] [S] au titre de leurs engagements de caution respectifs du 3 mai 2011.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en appel.
La Greffière, La Présidente,
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