Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 mai 2026, n° 25/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, 4 février 2025, N° 22/04178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
AB
N°2026/ 107
Rôle N° RG 25/02524 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOTW
[G] [Z]
C/
[K] [N]
[H] [N]
[F] [N]
[V] [P]
[D] [S] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DUMOLIE
Me BATTESTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 04 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04178.
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [K] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 2]
représenté et assisté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [D] [S] épouse [P]
demeurant [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 2]
représentée et assistée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [Q] [N] était propriétaire d’une parcelle de vignes D [Cadastre 1] située [Adresse 6], à [Localité 3] (84).
Les vendanges étaient apportées à la cave coopérative de [Localité 3] dont M. [G] [Z] est lui-même coopérateur.
M. [Q] [N] est décédé le 3 septembre 2021.
Par courrier du 27 janvier 2022, ses héritiers Mme [K] [N], M. [H] [N] et M. [F] [N] écrivaient à M. [Z] qu’ils contestaient l’existence d’un bail rural en bonne et due forme sur la parcelle D [Cadastre 1], considérant qu’il s’agissait en réalité d’un prêt à usage ou d’un commodat.
L’indivision [N] souhaitait vendre la parcelle D [Cadastre 1], contestait un droit de préemption pour M. [Z] et mettait fin à ce qu’elle considérait être un commodat.
Le 31 mars 2022, la parcelle D [Cadastre 1] a été vendue au profit de Mme [D] [S] épouse [P], nonobstant l’opposition formelle de M. [Z] qui affirmait bénéficier d’un bail rural au sens de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par acte du 11 août 2022, M. [Z] demandait au tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon de convoquer les consorts [N] et M. [V] [P] à une audience de conciliation, à défaut de conciliation, il demandait l’annulation de la vente et la condamnation des consorts [N] à lui payer des dommages et intérêts.
Les parties n’ont pas pu être conciliées.
Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, du 4 février 2025 :
la demande à l’encontre de M. [V] [P] a été déclarée irrecevable,
M. [Z] a été débouté de sa demande d’annulation de la vente de la parcelle D [Cadastre 1],
il a été condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer aux consorts [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre de M. [V] [P] en ce que seule son épouse, Mme [S] épouse [P], a acquis la parcelle D [Cadastre 1].
Il a considéré que le demandeur ne prouve pas l’existence d’un bail rural verbal depuis 2011, l’intéressé affirmant que le paiement de son fermage consistait en un droit de retraits de vin sur son compte à la coopérative par M. [Q] [N], les fiches de soldes établies par la coopérative de 2011 à 2019, ne faisant pas apparaître le nom de M. [N] et les attestations du directeur de la cave coopérative, du 14 mars et du 14 avril 2022, attestant de retraits de vin par M. [N], ayant été ensuite dénoncées par le directeur lui-même, dans une attestation du 13 février 2024 et par courrier du 26 août suivant, expliquant que ses premières attestations avaient été établies sous la pression de M. [Z] mais ne correspondaient pas à la réalité, de sorte que le caractère onéreux de la mise à disposition de la parcelle D [Cadastre 1] n’étant pas prouvé, ni en conséquence l’existence d’un bail à ferme, le demandeur ne dispose pas d’un droit de préemption sur la vente de la parcelle.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2025, dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [G] [Z] Objet/Portée de l’appel :
sollicite l’annulation et/ou l’infirmation du jugement prononcé par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON le 04 février 2025 (RG n° 22/04178) en ce qu’il a : – Déclaré irrecevable la demande à l’encontre de Monsieur [V] [P] ; – Débouté Monsieur [G] [Z] de sa demande d’annulation de la vente par Madame [K] [N], Monsieur [H] [N] et Monsieur [F] [N] à Madame [D] [P] de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1] à [Localité 3] ; – Condamné Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens ; – Condamné Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [K] [N], Monsieur [H] [N], Monsieur [F] [N] et Madame [D] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Rejeté tous autres chefs de demandes plus amples ou contraires de Monsieur [Z]. Alors qu’il y a lieu de : Au visa des articles L.411-1, L.412-1 et suivants, et L.412-12, L.412-12 3° du Code rural et de la pêche maritime, Au visa des articles 200 et suivants du Code de procédure civile, Au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces, – JUGER que Monsieur [Z] est titulaire d’un bail rural portant sur la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 1] sise sur la commune de LA CADIERE D’AZUR – ANNULER purement et simplement l’acte de vente passé entre les consorts [N] et Madame [D] [P] née [S], en date du 31 mars 2022 portant sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] lieudit La Malissonne située sur la commune de LA CADIERE D’AZUR – CONDAMNER solidairement les consorts [N] à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts – ORDONNER la réintégration de Monsieur [G] [Z] sur la parcelle D [Cadastre 1] et y adjoindre une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir – DEBOUTER les consorts [N] et [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Et en particulier, – DECLARER irrecevable le procès-verbal de constat du 12 septembre 2022 de la SCP SYNERGIE 13 – ECARTER la plainte pénale et les attestations produites par les consorts [N] et [P]
(pièces adv 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11) en raison de l’absence d’objectivité et d’impartialité des témoins, de l’absence élément permettant d’objectiver les faits précis et visés dans les témoignages ainsi que des contraventions à l’article 202 du Code de procédure civile – CONDAMNER solidairement les consorts [N] et Madame [P] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par RPVA le 20 février 2026, M. [Z] demande à la cour de :
« Vu les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, et L.412-12, L.412-12 3° du Code rural et de la pêche maritime,
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON
le 04 février 2025 (RG n° 22/04178) en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer des consorts [N] [P] ;
INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON le
04 février 2025 (RG n° 22/04178) en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [G] [Z] de sa demande d’annulation de la vente
par Madame [K] [N], Monsieur [H] [N] et
Monsieur [F] [N] à Madame [D] [P] de la parcelle
cadastrée section D n° [Cadastre 1] à [Localité 3] ;
— Condamné Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens ;
— Condamné Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [K]
[N], Monsieur [H] [N], Monsieur [F] [N] et
Madame [D] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
— Rejeté tous autres chefs de demandes plus amples ou contraires de Monsieur
[Z].
Et statuant à nouveau,
JUGER que Monsieur [Z] est titulaire d’un bail rural portant sur la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 3] ;
ANNULER purement et simplement l’acte de vente passé entre les consorts [N] et Madame [D] [P] née [S], en date du 31 mars 2022 portant sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 4] située sur la commune de [Localité 3] ;
CONDAMNER in solidum les consorts [N] à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la réintégration de Monsieur [G] [Z] sur la parcelle D [Cadastre 1] et
y adjoindre une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
DEBOUTER les consorts [N] et [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les consorts [N] [P] à payer la somme de
3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNER in solidum les consorts [N] [P] à payer la somme de
6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNER in solidum les consorts [N] [P] aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir notamment que :
il a bien été convenu avec M. [Q] [N] qu’en contrepartie de la mise à disposition de la parcelle de vignes D [Cadastre 1], il retirerait du vin dans les magasins de la coopérative viticole de [Localité 3], sur le compte coopérateur du concluant,
la mise à disposition d’un bien agricole, soit la parcelle, en vue de l’exploiter, ce qui a été le cas puisqu’elle bénéficie de la reconnaissance en appellation « [Localité 5] contrôlée », sont établis, mais son caractère onéreux aussi, par les l’attestation du directeur de la cave du 14 avril 2022, selon laquelle M.[Z] avait donné l’autorisation à M. [N] de procéder à des retiraisons de vin, même si les tickets ne pouvaient être libérés qu’au nom de l’exploitant coopérateur, ajoutant que lors de chaque déclaration de récolte, le concluant adressait à la cave un document récapitulatif des apports, précisant la quantité de vin laissée à la disposition de M. [N], définie entre eux ; la coopérative a attesté que des retiraisons ont été facturées sur le compte de M. [Z] et qu’elles ont été effectuées par M. [N] en personne, dans les magasins de vente de la cave coopérative.
Par leurs ultimes conclusions notifiées au greffe par RPVA le 24 février 2026, les consorts [N] ainsi que les époux [V] [P] demandent à la cour de :
« Vu les articles 313-1 du Code pénal
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale
Vu les articles 378 et suivants, 1774 du Code civil et à l’annexe du décret numéro 87-712 du 26 août 1987
Vu les articles L. 400-1 et L. 411-1 du Code rural et de la pêche
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TOULON en date du 4 février 2025 (RG 22/04178) en toutes ses dispositions.
A titre principal
DECLARER l’action de Monsieur [G] [Z] à l’encontre de Monsieur [V] [P] irrecevable en raison de son absence de qualité.
DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement
ORDONNER la résiliation judiciaire du prétendu bail rural conclu entre les Consorts [N], venant aux droits de Monsieur [N] et Monsieur [G] [Z].
DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause
LE CONDAMNER à payer aux consorts [N] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens. ».
Les intimés font valoir au soutien de leurs demandes que :
par attestation du 2 mars 2022, la coopérative, en la personne de son directeur M. [Y], déclare ne pas avoir trouvé de trace écrite d’un prélèvement de vin par M. [N] sur le compte coopérateur de M. [Z],
par attestation du 14 mars 2022, la coopérative : « Les vignerons de la Cadierenne », affirme n’avoir jamais eu trace d’un contrat de fermage liant M. [N] et M. [Z] ; ce dernier a dit avoir payé son fermage en échange de vin pris sur sa provision familiale en ayant accordé à M. [N] une autorisation pour qu’il bénéficie de cet avantage,
par courrier du 14 mars 2022, la coopérative écrit que les retiraisons de vin étant faites sur la provision familiale, il est évident que tous les tickets délivrés sont au nom de l’exploitant qui seul, a droit à ce privilège ; les tickets sont fournis par la coopérative et comportent uniquement le nom du vigneron, de sorte que rien ne permet de considérer qu’ils ont été délivrés à l’occasion d’un retrait par M. [N] sur la provision familiale de M. [Z],
par attestation du 14 avril 2022, la coopérative atteste cependant que M. [N] retirait du vin dans ses magasins de vente sur le compte coopérateur de M. [Z] dans le cadre de la provision familiale dont bénéficie tout adhérent, après que ce dernier lui en ait donné l’accord, ce qui constitue une volte-face,
par attestation du 26 août 2024, la coopérative écrit que contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du 14 mars 2022, elle n’a jamais été en possession d’une quelconque autorisation par M. [Z] autorisant M. [N] à prélever du vin sur sa provision familiale ajoutant que l’attestation du 14 mars 2022 a été écrite sous la pression de M. [Z] et que celle du 14 avril suivant, ne correspond pas à la réalité,
si M. [P] est administrateur de la coopérative, celle-ci comprend 18 administrateurs de sorte que l’intéressé ne pourrait à lui seul imposer à M. [Y], directeur de la coopérative, de faire un faux témoignage, ce qui n’aurait pas manqué d’être dénoncé auprès des autres administrateurs.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
La demande des intimés visant à faire déclarer l’action de l’appelant à l’encontre de M. [V] [P] irrecevable en raison de son absence de qualité, est devenue sans objet puisque le jugement a statué en ce sens, sans contestation de l’appelant.
Sur l’existence d’un bail rural
Il résulte de l’article L 411-1 du code rural que la preuve du caractère onéreux du bail s’établit par tous moyens mais que l’acceptation du montant du fermage doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque du propriétaire et ne peut se déduire du seul silence du propriétaire.
La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’existence du bail verbal, soit l’appelant en l’espèce.
Celui-ci produit aux débats, notamment :
un courrier de M. [Y], directeur de la coopérative « Les vignerons de [Localité 6] », du 14 mars 2022, selon lequel il n’y a jamais eu trace d’un contrat de fermage liant M. [Q] [N] et M. [Z], précisant que les retiraisons de vin étant faites sur la provision familiale, il est évident que tous les tickets délivrés sont au nom de l’exploitant coopérateur, adressant avec son courrier quatre tickets type pour constater les facturations de ventes au nom et le numéro du coopérateur étant censé prendre son vin en provision familiale et censé être le seul à pouvoir le faire,
une attestation de M. [Y] du 14 avril 2022, par laquelle il affirme que M. [N] retirait du vin dans ses magasins de vente sur le compte coopérateur de M. [Z] dans le cadre de la provision familiale dont bénéficie tout adhérent, après que ce dernier lui en ait donné l’accord.
Cette attestation, favorable à M. [Z], dément le courrier du même auteur, daté exactement d’un mois plus tôt.
Les intimés produisent quant à eux aux débats, notamment, outre quelques attestations de personnes extérieures à la famille [N] ayant travaillé avec M. [Q] [N], selon lesquelles ce dernier n’a jamais fait état d’un fermage pour M. [Z] :
une attestation de M. [Y] du 13 février 2024 qui écrit : « J’ai pris bonne note du fait que la coopérative’ était prête à vous faire une attestation aux termes de laquelle elle reconnaît que l’attestation qu’elle a écrite le 14 avril 2022 dans laquelle elle affirme que Monsieur [Q] [N] retirait du vin dans le cadre de la provision familiale de Monsieur [Z], ne correspondait pas à la réalité et qu’elle avait été écrite sous la pression de ce dernier. ».
La formulation troublante de ce témoignage dont la cour ignore à qui il s’adresse, annonce la possibilité d’une autre attestation démentant cette fois celle du 14 avril 2022 et incriminant une pression exercée par M. [Z] pour la rédaction de celle-ci.
Les intimés produisent également aux débats un courrier du 26 août 2024 de M. [Y] selon lequel contrairement à ce qu’il a été indiqué dans le courrier du 14 mars 2022, la coopérative n’a jamais été en possession d’une quelconque autorisation de M. [Z] autorisant M. [N] à prélever du vin sur sa provision familiale, ce courrier n’ayant été établi que sous la pression de M. [Z], ce qui explique l’attestation du 14 avril 2022, favorable à M. [Z].L’auteur du courrier conclut son propos en écrivant que l’attestation du 14 avril 2022 ne correspond pas à la réalité.
En définitive, l’appelant ne dispose que d’une attestation du 14 avril 2022 rédigée par le directeur de la coopérative, M. [Y], qui a affirmé le contraire de ce qu’elle contient, un mois auparavant ainsi que près de deux ans plus tard, le 13 février 2024, attestation indirecte, confirmée cependant dans sa teneur par un courrier du 26 août 2024, expliquant le revirement du témoin.
La cour ne peut porter crédit à ces témoignages, quels qu’ils soient.
Il n’est pas contesté que M. [V] [P], époux de l’acquéreur de la parcelle de vignes D [Cadastre 1], est administrateur de la coopérative, dont M. [Y], témoin principal, est directeur, ainsi qu’il en est justifié, comme il est justifié de 13 autres administrateurs, sans que cela prouve que celui dont il s’agit ait fait pression sur le directeur, qui s’est toutefois contredit.
Échouant à prouver le caractère onéreux de la mise à disposition de la parcelle D [Cadastre 1], M. [Z] ne peut par conséquent prétendre à un droit de préemption sur la vente de celle-ci.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement querellé, en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [Z], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel.
Eu égard aux circonstances de la cause, il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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