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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 mai 2026, n° 26/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 février 2026, N° 2025R00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA METROPOLE |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
C/
S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA METROPOLE
— ---------------------
N° RG 26/01131 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSLJ
— ---------------------
DU 28 MAI 2026
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 28 mai 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son Président, la société ALTIS +, SAS au capital de 2 866 300 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social à [Localité 2], [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’une ordonnance (R.G. 2025R00631) rendue le 10 février 2026 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 03 mars 2026,
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA METROPOLE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2]
Non représentée
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 03 Mars 2026 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 23 mars 2026 conformément à l’article 906 du code de procédure civile,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 30 avril 2026,
Constatant qu’aucune réponse à cette demande n’a été adressée au Président, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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