Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 21/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02469 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6VA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG19/01833
APPELANTE :
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Mme [J] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS substituée à l’audience par Me BRUM Emilie, avocat au barreau de Montpellier
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [P], employé comme ouvrier d’exécution [5] par la SAS [11], a été victime d’un accident le 9 juin 2017, qui a occasionné une ' douleur poignet droit/tendinopathie possible', selon certificat médical initial du 9 juin 2017, et qui a été pris en charge le 18 juillet 2017 par la [6] ( [7] ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle. M. [U] [P] a ensuite fait parvenir à la [9] un certificat médical daté du 6 juillet 2017, faisant état d’une nouvelle lésion ('persistance douleurs poignet droit/ tendinopathie. Immobilisation en cours'), qui a également été prise en charge le 28 juillet 2017 par la [9] au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de M. [U] [P] en rapport avec son accident du travail du 9 juin 2017 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 4 novembre 2018. Par décision notifiée à M. [P] le 12 novembre 2018, la [9] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 5 %, pour les séquelles suivantes : 'séquelles algofonctionnelles du poignet droit chez un travailleur manuel droitier '. M.[U] [P] ayant sollicité la mise en oeuvre d’ une expertise médicale technique, il a été examiné par le docteur [A] [B] qui a conclu que son état était considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date de l’expertise soit le 21 janvier 2019. Cette nouvelle date de consolidation a été notifié par la [9] à M. [U] [P] le 31 janvier 2019 et le même taux d’IPP de 5 % lui a été notifié le 10 juillet 2019.
Par courrier recommandé de son avocat en date du 10 décembre 2018, reçu au greffe le 12 décembre 2018, M. [U] [P] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision de la [7] du 12 novembre 2018. Après avoir ordonné à l’audience du 4 mars 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [Z], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement en date du 25 mars 2021 :
— a reçu le recours de M. [U] [P]
— l’a déclaré bien fondé
— a infirmé la décision de la [9]
— a fixé à 17 % dont 5 % au titre du taux professionnel à la date de consolidation de la blessure le 4 novembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [P] résultant de son accident du travail du 9 juin 2017.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2021, reçu au greffe le 14 avril 2021, la [8] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions en date du 30 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [9] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable
— d’ infirmer le jugement dont appel dans tout son ensemble
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à M. [U] [P]
— de confirmer la décision rendue fixant à 5 % le taux d’IPP au 21 janvier 2019 date de la consolidation
— de constater que M. [U] [P] n’apporte aucune preuve directe et certaine justifiant l’attribution d’un taux professionnel
— de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— de débouter M. [U] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Suivant ses conclusions d’intimé soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par son avocat, M. [U] [P] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 25 mars 2021 en ce qu’il a débouté la [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires et fixé à 17 % dont 5 % au titre du taux professionnel à la date de consolidation de la blessure, le 4 novembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 9 juin 2017
— de réformer le jugement du 25 mars 2021 et statuant à nouveau,
— de condamner la [9] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la [9] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
La [9] fait valoir que M. [P] a été vu par le médecin conseil le 3 octobre 2018 et que lors de l’examen clinique, le médecin conseil a estimé que la consolidation était acquise avec une raideur justifiant la fixation d’un taux d’IPP de 5 %, au regard du barème UCANNSS chapitre 1.1.2. La caisse indique que les conclusions du médecin consultant le docteur [Z], ont été rendues après un examen clinique de l’assuré effectué le 4 mars 2021 soit plus de deux ans après la date de consolidation. Dès lors, le taux d’IPP de 12 % retenu par le docteur [Z] a selon la caisse pris en compte une évolution défavorable de l’état de santé de l’assuré après la date de consolidation. La caisse ajoute que M. [P] a été victime d’une rechute de son accident du travail le 15 janvier 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et qui a entraîné une reprise chirurgicale le 19 janvier 2021. M. [P] a été consolidé de sa rechute le 26 juillet 2021 et son état n’était donc plus stabilisé à la date de l’examen du docteur [Z] le 4 mars 2021. La [7] soutient que le docteur [Z], qui n’a pas mentionné cette rechute dans son rapport d’expertise, n’a fait aucune distinction entre ce qui revenait des séquelles présentes à la date de consolidation de l’accident du travail initial de celles se rapportant à la rechute. Elle conclut qu’en l’absence de blocage du poignet en rectitude ou en extension, et en l’absence de troubles de la prono supination, le taux de médical de 12 % fixé par le médecin consultant ne peut être retenu. Elle ajoute que le certificat médical du docteur [S] versé aux débats par M. [P] ne peut être utilisé pour évaluer le taux d’IPP à la date de consolidation, puisqu’il a été établi le 25 mars 2019 soit deux mois après la date de consolidation fixée au 21 janvier 2019. Contestant également le taux professionnel de 5 % fixé par les premiers juges, la [7] estime que M. [P] ne démontre pas que son licenciement a un lien certain et direct avec les séquelles de son accident du travail et elle fait valoir que l’avis d’inaptitude du 10 juillet 2019 a été établi 6 mois après la date de consolidation et qu’il précise que M. [P] est inapte au poste mais qu’il est 'apte à un autre poste'.
M. [U] [P] demande à la cour de confirmer l’évaluation faite par le médecin expert [Z] de son taux d’incapacité permanente partielle médicale à hauteur de 12 %, ainsi que le taux professionnel de 5 % attribué par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Il fait valoir que le jugement entrepris précise que le taux d’IPP évalué à 12 % tient compte du rapport de l’expert [Z], mais également des pièces versées aux débats, et notamment du certificat du docteur [X] [S] du 25 mars 2019, qui conclut que 'cette nette limitation des mobilités du poignet dominant avec pseudoarthrodèse et retentissement sur la fonction de la main justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente au minimum de 10 %'. Il ajoute que rien ne permet de conclure, comme le fait la caisse, que le docteur [Z] ne s’est pas placé lors de sa consultation à la date de consolidation et qu’il n’a pas pris en compte la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation. Rien ne permet de conclure par ailleurs que le docteur [Z] n’a pas tenu compte de son dossier médical mis à sa disposition et qu’il n’a pas tenu compte de sa rechute en date du 15 janvier 2021 pour évaluer le taux d’IPP à 12 %. Enfin, s’agissant du coefficient professionnel de 5 % retenu par les premiers juges, M. [P] verse aux débats l’avis d’inaptitude en date du 10 juillet 2019 et l’attestation [13] du 3 septembre 2019 mentionnant son licenciement pour inaptitude professionnelle au 3 septembre 2019. Il ajoute que l’exercice normal du métier d’ouvrier d’exécution dans le bâtiment nécessite d’avoir une faculté de préhension et de force suffisante dans les deux mains et que sa carrière de façadier et bétonnier a été lourdement impactée par son accident du travail et ses séquelles, car il ne disposait d’aucune qualification ou formation professionnelle particulière autre que son expérience d’ouvrier.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence constante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente effectué par le docteur [H] [R], médecin conseil de la [9], après examen clinique de M. [U] [P] réalisé le 3 octobre 2018, a constaté les séquelles suivantes : 'séquelles algo fonctionnelles du poignet droit chez un travailleur manuel droitier’ , et a conclu à un taux d’incapacité permanente de 5 %. Le docteur [R] a également constaté lors de son examen clinique que la flexion palmaire était diminuée de moitié et il a considéré que ' la raideur va justifier une IP qui selon le barème [14] du livre IV de la sécurité sociale est fixée à 5 % '.
Toutefois, la date de consolidation, initialement fixée par la [9] au 4 novembre 2018, a finalement été fixée au 21 janvier 2019 compte tenu du rapport d’expertise médicale technique réalisé par le docteur [A] [B], qui a examiné M. [P] le 21 janvier 2019. Dès lors, la [7] ne peut affirmer que l’examen clinique de M. [P] par son médecin conseil a été effectué à la date de consolidation, dès lors que cet examen clinique a eu lieu le 3 octobre 2018 et que la date de consolidation a finalement été fixée au 21 janvier 2019 . Le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse après un examen clinique de l’assuré réalisé 4 mois avant la date de consolidation ne peut donc être retenu.
Le certificat médical établi le 25 mars 2019 par le docteur [X] [S], après un examen clinique de M. [U] [P] réalisé le 28 janvier 2019, soit 7 jours après la date de consolidation, a conclu que 'M. [P], droitier, ne présentant pas d’état antérieur, a été victime le 9 juin 2017 d’un traumatisme du poignet droit dans le cadre de son travail ayant entraîné une rupture ligamentaire du ligament scapho-lunaire avec disjonction scapho-lunaire statique et diastasis fixé. Cette lésion est initialement passée inaperçue avec un diagnostic tardif à 6 mois du traumatisme. Une arthrose radiocarpienne était déjà présente lors du diagnostic. Il a donc bénéficié d’une intervention chirurgicale à type d’arthrodèse partielle du carpe au niveau scapho-lunaire. Cette intervention a entraîné une diminution des mobilités du poignet. Il persiste toujours des douleurs importantes et invalidantes. Les contrôles d’imagerie montrent une pseudoarthrodèse ( persistance de la solution de continuité, absence de consolidation de l’arthrodèse) qui participe certainement aux douleurs persistantes de M. [P].
L’examen clinique retrouve une nette limitation des mobilités du poignet droit dans le secteur utile en flexion et extension ainsi qu’une petite limitation des mouvements d’abduction et d’adduction sans limitation de la pronosupination. On retrouve également une légère diminution de la force de la main droite. Conformément au barème [14], cette nette limitation des mobilités du poignet dominant avec pseudarthrodèse et retentissement sur la fonction de la main justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente au minimum de 10 %'. L’ensemble de ces séquelles, constatées médicalement une semaine après la date de consolidation, ne peuvent résulter comme le soutient la caisse d’autres pathologies indépendantes évoluant pour leur propre compte, ce d’autant que le rapport médical du médecin conseil de la [7] n’avait pas constaté d’état antérieur interférant lors de l’examen clinique du 3 octobre 2018. Au vu du barème d’invalidité en matière d’accidents du travail qui préconise de retenir un taux d’IPP de 15 % pour un blocage du poignet en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination ( membre dominant ), et un taux d’IPP de 35 % pour un blocage du poignet en flexion sans troubles importants de la prono supination ( membre dominant ) , c’est donc à juste titre que le taux d’incapacité permanente médical de M. [U] [P] a été évalué à 12 % à la date de la consolidation du 21 janvier 2019 par les premiers juges, étant précisé qu’un taux d’incapacité de 12 % à la date de consolidation du 21 janvier 2019 a été retenu par le docteur [Z], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, dans son rapport de consultation médicale du 4 mars 2021.
Le coefficient professionnel de 5 % retenu par les premiers juges sera également confirmé, M. [U] [Y] ayant produit aux débats l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 10 juillet 2019 lors de la visite médicale de reprise et l’attestation pôle emploi en date du 3 septembre 2019 mentionnant son licenciement pour inaptitude professionnelle de l’emploi d’ouvrier d’exécution qu’il exerçait au moment de l’accident du 9 juin 2017. Ces deux éléments démontrent en effet que l’incapacité de M. [Y] à continuer à exercer la profession d’ouvrier d’exécution dans le [5] qu’il exerçait au moment de son accident du travail du 9 juin 2017, est en lien certain et direct avec son accident du travail.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 17 % dont 5 % au titre du taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [P] résultant de son accident du travail du 9 juin 2017 et de débouter la [9] de ses demandes. Il convient toutefois de rectifier la date de consolidation de la blessure, qui est fixée au 21 janvier 2019 et non au 4 novembre 2018 comme mentionné dans le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à M. [P] l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour sa défense. La [9] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Succombante, la [9] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement n° RG 19/01833 rendu le 25 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a dit que la date de consolidation de la blessure est le 4 novembre 2018
Statuant sur le chef infirmé
Fixe à 17 % dont 5 % au titre du taux professionnel à la date de consolidation de la blessure le 21 janvier 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [P] résultant de son accident du travail du 9 juin 2017,
Y ajoutant,
Déboute la [9] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la [9] à payer à M. [U] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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