Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 mai 2026, n° 25/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2025, N° 24/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01661 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS3I
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
02 avril 2025 RG :24/00775
[G]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 02 Avril 2025, N°24/00775
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-03439 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉ :
M. [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (Afrique du Sud)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [G] est propriétaire d’un appartement dans une maison en copropriété située [Adresse 1] à [Localité 1].
Monsieur [N] [Z] est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 3].
Madame [L] [G] soutenant que des travaux de surélévation de l’immeuble entrepris par son voisin monsieur [N] [Z] lui occasionnent des nuisances sonores et une importante humidité à l’intérieur du logement qui l’empêche de jouir paisiblement de son bien puisque, faute de mise en place de chéneaux, des déversements importants d’eau retombent sur la couverture en polycarbonate de sa cour privative, a sollicité une mesure d’expertise, également au contradictoire de madame [W] [R] et de monsieur [C] [Y], autres voisins, qui seraient aussi à l’origine de désordres portant atteinte à son bien.
Par ordonnance en date du 13 mars 2019, le juge des référés du tribunal judicaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné monsieur [T] [I].
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 29 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, madame [L] [G] a assigné monsieur [N] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 808 du code de procédure civile condamner monsieur [N] [Z] sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de quinzaine après signification de l’ordonnance à intervenir à réaliser la pose des chéneaux tel que prévue par le rapport d’expertise [I], outre le déplacement du coffrage qui menace de s’écrouler dans la cour propriété indivise de Madame [G] et de la copropriété, ; redésigner l’expert [T] [I] avec pour mission de vérifier si la situation de l’immeuble [Z] telle qu’évaluée dans son précédent rapport s’est dégradée et si l’immeuble menace de quelque nouveau péril le voisinage, et plus précisément le bien immobilier dont est propriétaire madame [G] et d’apporter tout élément d’appréciation sur de nouvelles dégradations des éléments d’équipements et notamment porte d’entrée et portail du [Adresse 1] à [Localité 1], liées à la persistance de l’absence de travaux sur le fonds [Z], outre une provision de 3 000 € au titre du trouble de jouissance.
Par ordonnance contradictoire du 2 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— rejeté la fin de non-recevoir ;
Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de condamnation à faire sous astreinte ;
— rejeté la demande de provision ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné madame [L] [G] à payer à monsieur [N] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame [L] [G] aux dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Par déclaration du 22 mai 2025, madame [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, madame [L] [G] demande à la cour,
Vu l’ordonnance de référé en date du 2 avril 2025,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— déclarer madame [L] [G] recevable en son appel tant sur la forme que sur le fond.
Y faire droit
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 2 avril 2025 rendue par madame le Président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé en ce qu’elle statue comme suit :
Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation à faire sous astreinte ;
Rejetons la demande de provision ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons madame [L] [G] à payer à monsieur [N] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [L] [G] aux dépens ;
Et statuant à nouveau
— condamner monsieur [N] [Z] sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de quinzaine après signification de l’ordonnance à intervenir à réaliser la pose des chéneaux tel que prévue par le rapport d’expertise de monsieur [I], outre le déplacement du coffrage qui menace de s’écrouler dans la cour propriété indivise de madame [L] [G].
Désigner l’expert monsieur [T] [I] avec pour mission :
— revenir sur les lieux.
— se faire communiquer tous documents utiles,
— vérifier si la situation de l’immeuble [Z] telle qu’évaluée dans son précédent rapport s’est dégradée, si l’immeuble menace de quelque nouveau péril le voisinage, et plus précisément le bien immobilier dont est propriétaire madame [L] [G] soit le Lot 1 castré section EX n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 1] et la cour cadastrée section EX N°[Cadastre 2],
— déterminer les conséquences de l’absence de travaux sur le fonds [Z] sur le fonds de madame [L] [G] et si l’absence de réalisation des travaux sur le fonds [Z] est à l’origine de l’aggravation des désordres subis par madame [L] [G],
— apporter tout élément d’appréciation sur les dégradations et leur persistance au titre du bien immobilier dont est propriétaire madame [L] [G], au titre des éléments d’équipements et notamment la première porte d’accès à la cour intérieur et la seconde porte d’accès à la cour intérieur de madame [L] [G] ; les dégradations étant liées à la persistance de l’absence de travaux sur le fonds [Z],
— indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et leurs conséquences dommageables,
— fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer, les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices allégués,
— décrire et chiffrer les préjudices subis par madame [L] [G] résultant de l’aggravation des désordres constatés au niveau de son bien immobilier à la suite de l’absence de travaux sur le fonds de monsieur [N] [Z].
— expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
— en cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer.
Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
— condamner monsieur [N] [Z] à porter et à payer à madame [L] [G] la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur les préjudices subis par cette dernière en termes de nuisances d’humidité et sonores et pertes de jouissance.
Sur l’appel incident de monsieur [N] [Z],
Vu les articles 954 et 915-2 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée
— déclarer monsieur [N] [Z] irrecevable en son appel incident.
En toutes hypothèse
— débouter monsieur [N] [Z] de son appel incident celui-ci étant mal fondé,
— débouter monsieur [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’endroit de madame [L] [G],
— condamner monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, monsieur [N] [Z] demande à la cour :
Vu les articles 11, 31, 122, 834 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue par la Présidente du tribunal judicaire de Nîmes le 2 avril 2025,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par la Présidente du tribunal judicaire de Nîmes le 2 avril 2025 sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z],
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes formées par madame [L] [G] dès lors qu’elle n’a pas qualité à agir sans le syndicat des copropriétaires,
— rejeter les demandes de madame [L] [G] dès lors qu’elles ne sont pas fondées ni justifiées,
— condamner madame [L] [G] à payer à monsieur [N] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens (de l’instance de référé et la présente instance).
La clôture de la procédure est intervenue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [Z] en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaire,
Madame [G] soutient que l’appel incident de Monsieur [Z] est irrecevable pour être dépourvu d’effet dévolutif aux motifs qu’il n’a pas saisi la cour tendant à l’infirmation du jugement et pour ne pas viser le chef de jugement critiqué dans son dispositif.
Cependant, l’analyse du dispositif révèle que Monsieur [Z] sollicite bien l’infirmation du chef de jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir puisqu’il indique « Confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [Z] »
En conséquence la cour est bien saisie de ce chef.
Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’intimé soutient que la cour étant une partie commune, le syndicat des copropriétaires doit être appelé dans la cause, et qu’à défaut l’action de madame [G] est irrecevable.
Si effectivement le droit de jouissance privative sur une partie commune ne fait pas perdre à celle-ci sa qualité de partie commune, il n’en demeure pas moins, outre que l’appelante est propriétaire indivise de la moitié de la cour aux termes de son acte de propriété en date du 3 décembre 2012, qu’ un copropriétaire peut agir seul pour faire cesser un trouble porté aux parties communes par un tiers lorsqu’il justifie d’un intérêt personnel.
Or, en l’espèce, madame [G] invoquant des préjudices personnels du fait de monsieur [Z] peut agir seule sans appeler en cause le syndicat des copropriétaires.
En effet, elle ne demande pas le paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par l’atteinte à la partie commune que seul le syndicat des copropriétaires est en droit de percevoir et d’affecter mais uniquement des mesures propres à faire cesser le trouble subi personnellement.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’intérêt à agir du copropriétaire n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [Z].
Sur les demandes de mise en place de chéneaux et l’enlèvement du coffrage,
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il y lieu de constater que l’appelante aux termes de ses écritures n’invoque plus en cause d’appel le trouble manifestement illicite et ne formule aucune critique de ce chef à l’encontre de l’ordonnance déférée.
Elle fonde ses demandes uniquement sur le dommage imminent.
La charge de la preuve du trouble ou du dommage pèse sur le demandeur.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Ainsi, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
Madame [G] soutient qu’il résulte du procès-verbal du commissaire de justice des 21 et 23 juillet 2025 que le dommage est imminent, et fait valoir qu’un nouvel effondrement du coffrage a eu lieu le 2 août 2024 et que les désordres dans son logement s’aggravent du fait de l’inaction de M. [Z] qui n’a toujours pas réalisé les mesures préconisées par l’expert judicaire à savoir la mise en place de cheneaux et l’enlèvement du coffrage.
Monsieur [Z] réplique au contraire que le procès-verbal produit ne démontre aucune aggravation lorsqu’on le compare aux constatations faites par le même commissaire de justice, qui n’est d’ailleurs pas un technicien, en 2022, que la mairie a écarté en 2024 tout risque concernant les allégations de fissures et de trouble, que l’expert judicaire a mis en évidence diverses causes des troubles subis par madame [G] dont la première cause majeure est constituée par les remontées par capillarité et le mauvais état de la toiture en polycarbonate.
Il ajoute que madame [G] n’a pas mis en place la VMC préconisée par l’expert, n’a introduit aucune action après le dépôt du rapport d’expertise et n’a pas procédée au démontage de la toiture en polycarbonate, préalable nécessaire à la mise en place des chéneaux et l’enlèvement du coffre comme l’a clairement indiqué monsieur [I] dans son rapport.
En l’espèce, l’analyse comparative du procès-verbal de commissaire de justice de 2022 et celui de 2025 ne révèle pas une aggravation évidente des désordres, les photographies étant quasiment identiques à ces deux périodes et les constatations du commissaire de justice qui a établi les deux procès-verbaux ne mettent pas avec l’évidence requise en référé une évolution défavorable de la situation.
Au contraire, il ressort d’un courrier en date du 5 mars 2024 après visite sur les lieux le 8 février 2024 des inspecteurs de salubrité du service prévention des risques de la ville de [Localité 1] que les fissures présentes sur le mur de l’immeuble de M. [Z] étaient anciennes datant d’avant la construction de la surélévation et qu’il n’y avait aucune évolution défavorable.
Enfin, madame [G] qui sollicite la réalisation par M. [Z] des travaux préconisés par l’expert judiciaire (mise en place de chéneaux et enlèvement du coffrage) n’a pas démonté la toiture qui se trouve dans la cour intérieure, préalable nécessaire pour effectuer les travaux comme l’a indiqué l’expert judiciaire dans son rapport en 2019.
Elle ne justifie pas plus s’être rapprochée de ce dernier pour coordonner les interventions, étant rappelé que l’enlèvement de la toiture en polycarbonate doit intervenir en premier.
En conséquence, le dommage imminent n’est pas caractérisé.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
L’appelante explique que la mesure d’expertise est justifiée par l’aggravation des désordres subis afin de de déterminer si ces derniers se sont aggravés du fait de l’absence de travaux sur le fonds de monsieur [Z] et qu’il ne s’agit pas d’un audit général de l’immeuble de l’intimé.
Monsieur [Z] s’oppose à cette mesure faisant valoir que l’expertise n’a pas pour vocation de faire un audit de son immeuble et conteste l’aggravation des désordres invoquant au contraire la position de la mairie qui a répondu par la négative à cette question.
Pour les motifs exposés ci-dessus, les aggravations n’étant pas démontrées, l’ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté madame [G] de cette demande.
Sur la demande de provision,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’appelante sollicite la somme de 3 000 € à titre de provision en en réparation de son trouble de jouissance lié à l’humidité dans son logement et aux nuisances sonores.
L’intimé soutient qu’il existe de nombreuses causes aux désordres allégués par madame [G] et notamment le mauvais état de la toiture en polycarbonate qui n’est de plus pas dotée de chéneaux, constituant des contestations sérieuses qui s’opposent à l’allocation d’une provision dont le montant n’est pas justifié.
L’expert judicaire dans son rapport de 2019 a indiqué que la cause majeure des troubles subis par l’appelante sont les remontées par capillarité et l’absence de VMC dans le logement, aggravée par l’absence de chéneaux de la toiture de M. [Z], le sous dimensionnement de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et la précarité de la toiture de la cour concernant son étanchéité, cette dernière n’étant de plus pas dotée de chéneaux.
Dès lors la multiplicité des causes à l’origine du trouble subi par l’appelante et la discussion sur le seul caractère aggravant de l’absence de chéneaux de la toiture de monsieur [Z] constituent des contestations sérieuses faisant obstacle à l’allocation d’une provision.
L’ordonnance déférée sera donc également confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [G] supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimé ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame [L] [G] aux dépens d’appel,
Condamne madame [L] [G] à payer à monsieur [N] [Z] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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