Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 2 juillet 2024, N° 11-24-0358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
[N] [H]
C/
OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPPA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2024,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
— RG : 11-24-0358 -
APPELANTE :
Madame [N] [H]
née le 3 octobre 1971 à [Localité 7] (26)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
E.P.I.C. OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail du 18 mai 2015, l’OPAC de Saône et Loire a donné en location à Mme [N] [H] un garage portant le numéro 4, situé [Adresse 5], en contrepartie d’un loyer mensuel initial de 41,39 euros.
Par acte du 17 novembre 2023, l’OPAC de Saône et Loire a vainement fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer la somme de 271,45 euros au titre des loyers impayés de juin à octobre 2023, en se référant expressément à la clause résolutoire du bail.
Par acte du 11 mars 2024, l’OPAC de Saône et Loire a fait citer Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin essentiellement d’obtenir la résiliation du bail, la libération des lieux, au besoin via l’expulsion de Mme [H] et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
Mme [H] n’a pas comparu en première instance.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 18 janvier 2024,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire du garage n°4 sis [Adresse 6], l’expulsion de Mme [H], qui portera sur tous les meubles et effets qui pourraient être entreposés dans les lieux de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, au montant des loyer et charges, éventuellement révisé, qui auraient été payés si le contrat avait continué,
— condamné Mme [H] à payer à l’OPAC de Saône et Loire la somme de 601,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mai 2024, comprenant le mois d’avril 2024, outre les indemnités d’occupation mensuelles dues postérieurement,
— condamné Mme [H] à payer à l’OPAC de Saône et Loire la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 novembre 2023,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration du 24 juillet 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, dont elle critique expressément toutes les dispositions.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2024, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, vu l’article 750-1 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande de l’OPAC de Saône et Loire,
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2024, l’OPAC de Saône et Loire demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H],
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 430,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 novembre 2024, outre les indemnités d’occupation mensuelles dues postérieurement jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner Mme [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de l’OPAC de Saône et Loire
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, qu’à peine d’irrecevabilité, la demande en justice est précédée, soit d’une tentative de conciliation, soit d’une tentative de médiation, soit d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle au tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage.
Mme [H] se prévaut des dispositions de ce texte pour soutenir que la demande de l’OPAC de Saône et Loire qui portait sur le paiement d’une somme de 422,17 euros, telle que mentionnée dans l’assignation, est irrecevable.
Il est certain que l’OPAC de Saône et Loire n’a, préalablement à la saisine du premier juge, pris aucune initiative aux fins de conciliation ou médiation.
Toutefois, ainsi qu’il le fait observer, son action ne tendait ni exclusivement, ni même principalement, au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros, mais à la résiliation du bail du 18 mai 2015 et à la libération du garage objet de ce bail. Par ailleurs, son action n’est pas de celles visées par les articles R.231-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Ainsi, il pouvait directement saisir le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] ne peut donc pas être accueillie.
Sur le fond
Si Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, elle ne demande pas à la cour de débouter l’OPAC de Saône et Loire de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Elle ne critique d’ailleurs pas la motivation du premier juge qui a :
— constaté que les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail étaient acquis deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit au 18 janvier 2024,
— ordonné la libération du garage et autorisé l’expulsion de Mme [H] et de tous occupants de son chef,
— condamné Mme [H], à compter de la résiliation du bail jusqu’à la restitution effective du garage, au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisé, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Ces chefs du jugement dont appel ne peuvent donc qu’être confirmés ainsi que le demande l’intimé.
Au titre des loyers échus de juin 2023 à janvier 2024 et des indemnités d’occupation échues de février 2024 à octobre 2024, la créance de l’OPAC de Saône et Loire s’élève à la somme de 1 430,19 euros que Mme [H] ne conteste pas.
Elle sollicite seulement des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La cour observe que :
— Mme [H] n’expose et a fortiori ne justifie pas de sa situation après juillet 2024,
— depuis juin 2023, elle n’a pas consacré le moindre euro au paiement du loyer du garage que lui loue l’intimé, étant observé que postérieurement à sa déclaration d’appel, elle n’a réglé aucun acompte à valoir sur la dette de loyers ou sur les sommes échues à compter de juillet 2024,
— elle ne propose aucune modalité pour solder sa dette.
Dans ces circonstances, la cour ne peut faire droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les frais de procés
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [H].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l’OPAC de Saône et Loire. Mais compte tenu notamment de l’incendie ayant endommagé le domicile de Mme [H] le 17 août 2023 et de son arrêt de travail non indemnisé du 22 août 2023 au 21 mai 2024, l’équité commande de laisser à la charge de l’intimé, tous les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les demandes de l’OPAC de Saône et Loire,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a condamné Mme [N] [H] à payer à l’OPAC de Saône et Loire :
— la somme de 601,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mai 2024, comprenant le mois d’avril 2024, outre les indemnités d’occupation mensuelles dues postérieurement,
— la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs et ajoutant,
Condamne Mme [N] [H] à payer à l’OPAC de Saône et Loire :
— la somme de 1 430,19 euros au titre de la période comprise de juin 2023 à octobre 2024
— l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge de novembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux litigieux par l’OPAC de Saône et Loire,
Déboute Mme [N] [H] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [C] [H] aux dépens d’appel,
Déboute l’OPAC de Saône et Loire de ses demandes présentées en première instance et en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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