Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 mai 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OURD
ORDONNANCE
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de [W] [B], représentant du Préfet de la Gironde,
En l’absence de M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie), lequel a refusé de comparaître à l’audience, se disant de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie), se disant de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, pris par le préfet de la Gironde le 21 décembre 2025 et notifié le même jour à 11h58.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie) à pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie), se disant de nationalité Tunisienne le à heures,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie), ainsi que les observations de monsieur [W] [B] , représentant de la préfecture de la Gironde,
A l’audience, Monsieur le conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026 à 12 H 00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l’objet, par arrêté du 9 mars 2026 de M. le préfet de la Gironde, d’une décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 12 mars 2026, confirmée par la juridiction d’appel le lendemain, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires, décision une nouvelle fois confirmée le lendemain par le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux.
2. Par requête reçue au greffe le 7 mai 2026 à 15 heures 22, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 8 mai 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 11 mai 2026 à 07 heures 07 le conseil de M. [L], a fait appel de cette ordonnance et a sollicité que :
— cet appel soit déclaré recevable ;
— soit infirmée l’ordonnance rendue le 8 mai 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux précitée;
Statuant à nouveau,
— il soit dit que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes et effectives ;
— il soit dit qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai ;
— il soit dit que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— il soit ordonné la remise en liberté immédiate de M. [L] ;
— il soit dit que copie de la décision à intervenir sera transmise sans délai au centre de rétention administrative concerné ;
— il soit accordé à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— il soit statué ce que de droit sur les dépens.
5. Au soutien de son appel, le conseil de M. [L] a fait valoir qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement raisonnables, compte tenu du silence gardé par les autorités consulaires tunisiennes, alors qu’un tel renouvellement doit être selon ses dires exceptionnel. Il estime que le silence des autorités étrangères ne permet pas son maintien en rétention, qu’il n’existe pas d’élément en faveur d’une telle mesure à ce titre, que les diligences effectuées, à savoir la saisine et les relances des consulats concernés, ne sont pas suffisantes en l’absence d’autres démarches ou avancées, notamment en l’absence d’identité établie, et que la mesure de rétention est disproportionnée par rapport à la situation personnelle de l’appelant.
7. A l’audience, M. le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge du 8 mai 2026 et le rejet des prétentions de la partie adverse. Il a indiqué que M. [L], dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, se maintient sur le territoire national. Il a précisé que son comportement représente une menace à l’ordre public. Il a ajouté que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 3 mars 2026 puis relancées les 9 mars, 7 avril et 6 mai 2026. Il a souligné que l’administration était toujours dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
9. M. [L] n’a pas comparu lors des débats, bien que régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité quitter sa chambre au centre de rétention.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L], en situation irrégulière sur le territoire national, est dépourvu de tout document de voyage et d’identité en cours de validité, de ressources légales et d’un domicile propre et stable. Il sera ajouté qu’il n’établit pas sa situation personnelle, et qu’il s’oppose dans les faits à tout départ du territoire français.
De même, il sera relevé, s’agissant des conditions de fond, que le premier juge a parfaitement retenu, sans que cela puisse influencer la question du temps strictement nécessaire à la procédure de retour de l’intéressé dans son pays d’origine, que la menace à l’ordre publique était constituée, par une motivation que le juge délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux fera sienne.
13. Par ailleurs, la préfecture de la Gironde justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 3 mars 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et les avoir relancées les 9 mars, 7 avril et 6 mai 2026 et algériennes le 6 mars 2026. En l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner, doive être interprété comme un rejet de la demande.
Aussi, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration tunisienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
De surcroît, il ne saurait exister de mesure disproportionnée, notamment en ce que la présente mesure n’est que l’application de la loi qui permet une rétention pendant une période de 90 jours, dès lors que les conditions spécifiques au texte précité sont remplies et alors qu’il n’est pas mis en avant d’autres périodes de rétention au titre de la même décision d’éloignement que celle dont se prévaut l’administration.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 mai 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Constatons que M. [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégu
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