Irrecevabilité 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 28 juin 2023, n° 23/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ S.A. ITAJU, MINISTERE PUBLIC :, Etablissement Public MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00665 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXFR
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
29 novembre 2022
RG:22/00707
C/
S.A. ITAJU
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
S.E.L.A.R.L. [M] [F]
Etablissement Public MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée
le 28 JUIN 2023
à Me Jean-marie CHABAUD
Me Christine TOURNIER BARNIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 29 Novembre 2022, N°22/00707
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme au capital de 260 840 262,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. ITAJU, inscrite au RCS de Avignon sous le n° 490 436 409, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son responsable légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
assignée à étude d’huissier
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET es-qualités d’Administrateur judiciaire de la société ITAJU
assignée à personne habilitée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [M] [F] es qualités de Mandataire judiciaire de la société ITAJU
assignée à personne habilitéeagissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
MINISTERE PUBLIC, prise en la personne de Mme la Procureure Générale près la Cour d’Appel de NIMES, domiciliée en cette qualité en son Parquet,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Statuant en matière de réouverture des débats
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé du premier président près la cour d’appel de Nîmes rendue le 17 février 2023, autorisant la société Lyonnaise de Banque à faire appel du jugement prononcé le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon et fixant l’affaire à l’audience collégiale de la 4ème chambre commerciale du jeudi 16 mars 2023,
Vu l’appel interjeté le 20 février 2023 par la société anonyme Lyonnaise de Banque à l’encontre du jugement prononcé le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon, dans l’instance n°22/00707,
Vu les assignations à jour fixe à comparaître devant la cour d’appel de Nîmes délivrées le 23 février 2023 à la SCI Itaju, à la SELARL De Saint Rapt & Bertholet prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Itaju, à la SELARL [F] [M] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Itaju et au Ministère public, contenant signification des conclusions de l’appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la présente cour qui a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la S.A. Lyonnaise de Banque à l’encontre du jugement prononcé le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon, et qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 juin 2023
Vu les conclusions après réouverture des débats remises par la voie électronique le 13 juin 2023 par la S.A. Lyonnaise de Banque, appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les conclusions après réouverture des débats remises par la voie électronique le 1er juin 2023 par la SCI Itaju, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les conclusions du Ministère Public remises par la voie électronique le 14 juin 2023,
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI Itaju, désigné la SELARL De Saint Rapt & Bertholet en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [F] [M] sa qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration déposée au greffe le 19 décembre 2019 et en application des articles L. 661-2 et R. 661-2 du code de commerce, la société Lyonnaise de Banque, créancière de la SCI Itaju, a formé tierce opposition au jugement d’ouverture de la sauvegarde prononcée, estimant que la SCI était en état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué.
Le 3 janvier 2020, la Lyonnaise de Banque a déclaré ses créances au passif de la société Itaju pour des montants respectifs de 248.423,44 euros et de 1.217.243,24 euros.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré non acquise à la société Lyonnaise de Banque la déchéance du terme,
— confirmé le jugement d’ouverture de sauvegarde du 17 décembre 2019 en tous ses termes
— rejeté les autres demandes des parties
— condamné la société Lyonnaise de Banque aux dépens de l’instance.
La société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de cette décision.
La procédure de sauvegarde s’est poursuivie, nonobstant l’appel interjeté, et par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a homologué le plan de sauvegarde présenté par la SCI Itaju, désigné la SELARL De Saint Rapt & Bertholet en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu la SELARL [F] [M] sa qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d’appel de Nîmes a notamment infirmé le jugement déféré du 22 septembre 2020, reçu la société Lyonnaise de Banque en sa tierce opposition, débouté la SCI Itaju de sa demande de sursis à statuer, ordonné la rétractation du jugement d’ouverture de la sauvegarde judiciaire et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Itaju.
La SCI Itaju a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Le 31 mai 2021, la société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Itaju comme suivant :
268 624,10 euros, outre intérêts au taux de 6,15% jusqu’à parfait paiement, en vertu du privilège du prêteur de deniers inscrits au service de la publicité foncière d'[Localité 5] en date du 17 février 2014 sous le volume 2014V616;
1 312 964,06 euros outre intérêts au taux de 6,42% jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière d'[Localité 5] en date du 19 octobre 2016 sous le volume 2016V n°3607.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte par l’arrêt du 12 mai 2021.
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
— Annulé le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Avignon le 23 novembre 2021 pour excès de pouvoir
— Renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon pour poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Itaju
— Dit que les dépens seront employés en frais de procédure de redressement et condamné la SCI Itaju à payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à la Lyonnaise de Banque
— Dit que l’avocat de la banque pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Itaju a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par requête du 24 juin 2021, la banque a demandé au juge-commissaire, au visa de l’article R. 621-24 du code de commerce, d’être désignée en qualité de contrôleur dans la procédure de redressement judiciaire de la société Itaju.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge-commissaire a débouté la société Lyonnaise de Banque de sa demande au motif que par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon avait ordonné la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte par l’arrêt du 12 mai 2021.
Par déclaration au greffe du 18 janvier 2022, la société Lyonnaise de Banque a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a, au visa des articles 110 et 378 du code de procédure civile; :
— Sursis à statuer sur l’opposition de la SA Lyonnaise de Banque à l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 4 janvier 2022 la déboutant de sa demande de désignation en qualité de contrôleur dans la procédure de redressement judiciaire de la SCI Itaju, dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par la SCI Itaju à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 8 juin 2022 ayant annulé pour excès de pouvoir le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Avignon le 23 novembre 2021;
— Renvoyé à cette fin l’affaire au 27 juin 2023 à 9 heures
— Réservé les frais et dépens.
Par ordonnance de référé du 17 février 2023, le Premier président près la cour d’appel de Nîmes a :
— Autorisé la SA Lyonnaise de Banque à faire appel du jugement prononcé le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon
— Dit que l’affaire serait fixée à l’audience collégiale de la 4ème chambre commerciale du jeudi 16 mars 2023 à 14 heures
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties
— Condamné la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de la procédure.
Le 20 février 2023, la SA Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de le voir réformer en ce qu’il a sursis à statuer sur l’opposition formée à l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 4 janvier 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa de l’arrêt du 12 avril 2023, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé
du moyen d’irrecevabilité soulevé au visa de l’article L 661-6 I du code de commerce
— Débouter la SCI Itaju de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la SCI Itaju au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la recevabilité du recours, la banque précise qu’elle n’a jamais prétendu avoir mis en 'uvre un appel nullité pour excès de pouvoir à l’encontre du jugement du 29 novembre 2022. Elle n’a pas plus revendiqué le fait que la juridiction avait refusé de la désigner comme contrôleur mais simplement contesté le sursis à statuer ordonné. L’ensemble des recours qu’elle a dû mettre en 'uvre dans ce dossier ne résulte que de l’attitude particulière du débiteur qui refuse d’exécuter les décisions de justice rendues dans cette affaire et qui sont exécutoires de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’ensuite de l’ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire, par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 12 mai 2021, aucune demande de prorogation de période d’observation n’a été présentée; la période d’observation est parvenue au terme des douze mois prévus initialement, augmentée d’une durée supplémentaire de six mois sans intervention du ministère public ; au cours de ce délai, les créanciers n’ont pas été tenus informés d’une proposition de plan à l’initiative du débiteur dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire; à ce jour, elle n’a pas perçu la moindre somme en exécution du « plan de sauvegarde » revendiqué avec fermeté par la société débitrice ; dans ces circonstances, la désignation d’un contrôleur à la procédure collective apparaît justifiée; d’ailleurs, tant le mandataire judiciaire que le ministère public ont soutenu la demande de la banque en première instance pour qu’elle puisse être désignée contrôleur dans la procédure de redressement judiciaire de la SCI Itaju.
L’appelante souligne également que le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon conduit à devoir attendre l’issue, indéterminée à ce jour, d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 juin 2022 alors même qu’en matière civile, le pourvoi en cassation n’est jamais suspensif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile et des articles R.661-2 et R.661-6 du code de commerce, de :
A titre principal:
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la banque, par déclaration du 23 février 2023 n°23/00784, à l’encontre du jugement du 29 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon
Si, par extraordinaire, la cour déclarait l’appel recevable :
— Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter la S.A. Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la S.A. Lyonnaise de Banque à payer à la SCI Itaju la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’appel, l’intimée expose que les décisions relatives à la nomination d’un contrôleur ne peuvent faire l’objet d’une voie de recours par les parties puisque cette voie de recours réformation n’est pas ouverte par le texte sauf de la part du Ministère Public. L’appel nullité, utilisé dès lors que le recours réformation n’est pas ouvert, n’est admis qu’en cas d’excès de pouvoir. Le refus de nomination d’une société en qualité de contrôleur ne caractérise pas un excès de pouvoir rendant recevable l’appel-nullité. En l’espèce, l’établissement bancaire a formé un appel-réformation et non un appel-nullité. En outre, quand bien même l’établissement bancaire aurait interjeté un appel-nullité, celui-ci serait en tout état de cause irrecevable, le refus de désignation d’un créancier en qualité de contrôleur ne caractérisant pas un excès de pouvoir.
A titre subsidiaire, l’intimée fait valoir que l’appréciation de l’opportunité du sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans l’hypothèse où le tribunal désignerait la banque contrôleur et qu’en parallèle, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ayant prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire, la banque se trouverait contrôleur dans une procédure collective qui n’existerait pas. Il ne serait ainsi pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire d’Avignon se prononce sur une désignation de créancier en qualité de contrôleur d’une procédure collective dont le maintien dépend d’une décision de justice. L’attente n’est pas indéterminée dès lors que le sursis à statuer est adossé à l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation concernant le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2021.
L’intimée indique le jugement adoptant le plan de sauvegarde n’a fait l’objet d’aucun recours ni de la part du mandataire, ni de l’administrateur, ni de la banque qui avait initié la tierce opposition. Ce jugement est aujourd’hui définitif et a l’autorité de la chose jugée. Il est irrévocable et opposable à tous. De surcroît, le plan de sauvegarde est parfaitement exécuté. L’argument de la banque consistant à soutenir qu’elle est en défaut d’information sur le redressement judiciaire résultant de l’arrêt du 8 juin 2022 est inopérant. L’information est simple.
L’intimée soutient que la désignation d’une partie en qualité de contrôleur à une procédure collective ne caractérise nullement le motif grave et légitime évoqué par l’article 380 du code de procédure civile. La banque est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe. De plus, la banque qui a accepté le plan de sauvegarde est régulièrement payée dans le cadre de l’exécution de ce plan.
Enfin, l’intimée fait valoir que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et que dès lors les juges restent saisis du fond. Au cas particulier, le tribunal judiciaire d’Avignon a sursis à statuer sur l’opposition de l’ordonnance du juge commissaire ayant débouté la banque de sa demande de désignation en qualité de contrôleur et a renvoyé l’examen du dossier à l’audience du 27 juin 2023. Ainsi, le tribunal judiciaire d’Avignon est toujours saisi de l’opposition faite par la banque ; il n’a pas tranché la question de la désignation de l’appelante en qualité de contrôleur et la cour ne peut pas y procéder.
Après réouverture des débats, le Ministère Public a conclu à l’application de l’article L 661-6, I, 1°) du code de commerce.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article L 661-6, I, 1°) du code de commerce, ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts.
Il résulte de l’interprétation de ces dispositions par la Cour de cassation (Com. 16 mars 2010, n°09-13.578) qu’il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir, lequel, s’il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l’appel.
L’appel interjeté le 20 février 2023 par la banque tendant à la réformation du jugement prononcé le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon ne peut donc qu’être déclaré irrecevable.
2) Sur les frais du procès
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 20 février 2023 par la société anonyme Lyonnaise de Banque à l’encontre du jugement prononcé le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon
Condamne la société anonyme Lyonnaise de Banque aux dépens de l’instance d’appel
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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