Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 2 oct. 2024, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
RAC Civ Com
Minute n°
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJVK
AFFAIRE : S.C.I. SCI [Adresse 1] C/ [L], [G],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Gwenael COUGARD, conseillèrer de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Septembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SCI DU CLUB [L] Civile Immobilière eeprésentée par son liquidateur amiable la Société FHB, Maître [M] [Q]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240027
Plaidant : Me Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079 -
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2024017P
Plaidant : Me Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 2 -
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2024017P
Plaidant : Me Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 2 -
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Evreux a, par jugement contradictoire :
— Rejeté la demande de renvoi,
— Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SCI SSC,
— Déclaré irrecevable la demande en paiement de charges formulées par la SCI [Adresse 5] à l’encontre de MM. [G], [R] et [L],
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Partagé les dépens de l’instance à hauteur de 25 % à la charge de chacune des parties, avec distraction,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 29 octobre 2020, la cour d’appel de Rouen a, par arrêt contradictoire :
— Débouté la SCI Club du Domaine de Vaux sur Eure de sa demande de nullité du jugement,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Réformé le jugement du 3 avril 2018,
— Déclaré l’action de la SCI [Adresse 6] recevable,
— Condamné M. [G] à payer à la SCI Club du Domaine de Vaux sur Eure la somme de
172 009,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019,
— Condamné M. [L] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 33561,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019,
— Dit que les intérêts échus à compter du 1er février 2020 produiront eux-mêmes au taux légal dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année,
— Condamné M. [G] à payer à la SCI Club du Domaine de Vaux sur Eure la somme de 3500 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— Condamné M. [L] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1500 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— Condamné M. [G] et M. [L] chacun à payer à la SCI Club du Domaine de Vaux sur [Adresse 7] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [G] et M. [L] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Le 21 décembre 2023, la cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, avec renvoi devant la cour de [Localité 1].
Le 19 janvier 2024, la SCI [Adresse 6], représentée par son liquidateur amiable, la société FHB, a saisi la cour d’appel de Versailles et le 13 mars suivant, signifié ses premières conclusions.
Le 6 mai 2024, MM. [L] et [G] ont saisi le conseiller de la mise en état. Ils sollicitent, selon leurs dernières conclusions du 24 juin suivant, de :
— Déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 6] tendant à les voir condamner à lui payer la somme de 33082 euros au titre des honoraires du liquidateur amiable comme étant nouvelles en cause d’appel,
— Déclarer irrecevable la demande de la SCI Club du domaine de Vaux sur Eure tendant à les voir condamner à lui payer toute somme au titre des honoraires du liquidateur amiable exigible antérieurement au 13 janvier 2011 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— Condamner de la SCI [Adresse 6] aux dépens de l’incident.
Le 13 juin 2024, la SCI Club du domaine de Vaux sur Eure demande au conseiller de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir de MM. [L] et [G], les débouter de leurs demandes, enfin les condamner aux dépens avec distraction.
A l’audience, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter, par note en délibéré, leurs observations sur le fait de savoir s’il entre dans ses pouvoirs de statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles.
La SCI [Adresse 6] a répondu à cette demande d’observations.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes nouvelles
MM. [L] et [G] excipent du caractère nouveau de certaines prétentions présentées par la société appelante et concluent à l’irrecevabilité de ces demandes.
En réponse, la SCI Club du domaine de Vaux sur Eure affirme que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle, en ce qu’elle est le complément nécessaire des prétentions initiales ; elle ajoute, par note en délibéré, qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur cette question.
Réponse
La cour de cassation a dit, selon avis du 11 octobre 2022, que « l’article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que »lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir." Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
En premier lieu, ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
En second lieu, l’examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n’aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l’examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d’apprécier si ces fins de non-recevoir n’ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l’article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code pour la procédure d’appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu’à l’ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables.
Dès lors, seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile."
L’article 564 du code de procédure civile, qui pose la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d’appel, est inséré à la sous-section I de la section II qui traite de « l’effet dévolutif de l’appel ».
Le conseiller de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de la cour, par application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, pour statuer notamment sur les exceptions de procédures, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non-recevoir, allouer une provision ad litem et ordonner des mesures provisoires ou des mesures d’instruction.
Ce texte, d’interprétation stricte, ne prévoit pas que le conseiller de la mise en état connaisse de l’effet dévolutif de l’appel, qui relève de la seule cour d’appel.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’apprécier si la demande en paiement des honoraires du liquidateur amiable est une demande nouvelle ou non. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’examiner plus avant les moyens relatifs au caractère nouveau ou non de ces demandes.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
MM. [L] et [G] soutiennent que la demande formée au titre des honoraires du liquidateur amiable est également irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée, par application de l’article 1355 du code civil, puisqu’il a déjà été statué sur cette prétention présentée entre les mêmes parties, ayant le même objet et le même fondement dans une procédure distincte ayant donné lieu au jugement du 30 janvier 2009 par le tribunal de grande instance d’Evreux, confirmé par la cour d’appel de Rouen le 13 janvier 2011. Ils observent que dans ses premières conclusions, la société appelante ne précisait pas que sa demande portait sur des honoraires facturés par le liquidateur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022.
En réponse, la SCI [Adresse 6] réfute cet argument, affirmant que les honoraires visés dans la présente instance sont postérieurs à ceux sur lesquels il a été statué par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 13 janvier 2011.
Réponse
L’article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la date d’introduction de l’instance devant le tribunal de grande instance d’Evreux, dispose que " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
La SCI Club du domaine de Vaux sur Eure sollicite, selon ses dernières conclusions au fond, le remboursement des honoraires du liquidateur amiable pour un montant de 33082 euros, tel que facturés par ce dernier pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022.
Par jugement du 30 janvier 2009, confirmé par la cour d’appel de Rouen le 13 janvier 2011, le tribunal de grande instance d’Evreux a condamné in solidum les demandeurs toujours parties à l’instance, parmi lesquels MM. [L] et [G] à payer à la SCI [Adresse 6] « les honoraires versés à l’administrateur provisoire et au liquidateur judiciaire ».
La formulation choisie par le tribunal restreint la condamnation aux honoraires déjà facturés, c’est-à-dire ceux facturés jusqu’au 31 décembre 2010, pour tenir compte de l’arrêt confirmatif du 13 janvier 2011 précité.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit en conséquence être écartée.
— Sur les dépens
Les dépens sont réservés et suivront le sort des dépens au fond.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par décision contradictoire,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de trancher les fins de non-recevoir relatives à la recevabilité des demandes nouvelles, qu’il appartiendra à la cour saisie du fond du litige de trancher,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Réserve les dépens et dit qu’ils suivront le sort du litige au fond.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Vol
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Production ·
- Mise en état ·
- Redevance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Provision ·
- Demande ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Effets ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Location ·
- Contentieux ·
- Diffusion ·
- Dessaisissement ·
- Protection ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Donner acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Demande ·
- Devis ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Séquestre ·
- Consignation ·
- Bâtonnier ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Plan d'action ·
- Référencement ·
- Compte ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Courrier
- Sociétés ·
- Lot ·
- Exploitation ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Oeuvre ·
- Chauffage ·
- In solidum ·
- Climatisation ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Civil ·
- Épouse ·
- Accession ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Erreur matérielle ·
- Lésion ·
- Appel ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénierie ·
- Pôle emploi ·
- Chômage ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.