Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mars 2025, n° 22/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Pierre, 23 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/63
PC
N° RG 22/01599 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYXB
[D]
[T]
C/
[VN] ÉPOUSE [DJ]
[DJ]
[DJ]
[DJ]
[DJ]
[DJ]
[DJ]
[DJ]
[DJ]
[DJ]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 23 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 03 NOVEMBRE 2022 rg n° 16/000757
APPELANTS :
Madame [Y] [R] [D]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [T]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [GU] [VN] ÉPOUSE [DJ]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [RR] [DN] [DJ]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [G] [B] [DJ]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [Y] [V] [DJ]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [Y] [P] [DJ]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Monsieur [L] [RV] [DJ]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [F] [E] [DJ]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [Y] [NK] [DJ]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [W] [DJ]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Madame [GY] [Y] [U] [DJ]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Décembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 5 septembre 2006, Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] ont acquis un terrain sis [Adresse 9] sur la commune de [Localité 18] (974), parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 1].
Suivant acte d’huissier des 18 octobre 2016 et 28 mars 2017, Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] ont assigné devant le tribunal d’instance de Saint-Pierre de la Réunion, aux fins de bornage de leurs propriétés respectives :
Mme [GU] [VN] épouse [DJ], M. [RR] [DN] [DJ], M. [G] [B] [DJ], Mme [Y] [V] [N] [DJ], Mme [Y] [P] [DJ], M. [L] [RV] [DJ], M. [F] [E] [DJ] et Mme [Y] [NK] [H] [DJ], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 15] commune de [Localité 18] (974) ;
la commune de [Localité 18] (974) propriétaire de la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 2] commune de [Localité 18] (974) ;
Mme [W] [DJ] propriétaire de la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 16] commune de [Localité 18] (974).
Par jugement avant dire du 28 août 2017, le tribunal a notamment invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité d’un bornage concernant la limite entre les parcelles AK n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], et la commune de [Localité 18] (974) à produire son titre de propriété sur la parcelle AK n° [Cadastre 2].
Par jugement mixte du 4 décembre 2017, le tribunal a :
rejeté les demandes de Mme [GU] [VN], épouse [DJ], et M. [G] [B] [DJ] portant sur le constat et l’entretien d’une servitude de passage grevant la parcelle AK [Cadastre 2] propriété de la commune de [Localité 18] (974).
constaté le désistement de Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] de leur demande en bornage en ce qu’el1e porte sur la limite avec la parcelle AK [Cadastre 2] propriété de la commune de [Localité 18] (974)
ordonné le bornage des parcelles cadastrées AK n° [Cadastre 1], AK n° [Cadastre 15] et AK n° [Cadastre 16] commune de [Localité 18] (974).
désigné M. [YL] géomètre pour procéder aux opérations de bornage.
Par acte extrajudiciaire signifié le 19 avril 2018, Mme [R] [D] et M. [A] [T] ont assigné, en intervention forcée, Mme [GY] [Y] [U] [DJ], propriétaire de la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 16] suivant donation du 23 janvier 2007, devant le tribunal d’instance de Saint-Pierre.
Le 11 mars 2019, l’expert M. [O] [YL] a déposé son rapport définitif.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Pierre a statué en ces termes :
MET hors de cause Mme [W] [DJ] ;
DIT que la ligne divisoire des propriétés de Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] cadastrée AK n° [Cadastre 1] commune de [Localité 18] (974), de Mme [GU] [VN] épouse [DJ], M. [RR] [DN] [DJ], M. [G] [B] [DJ], Mme [Y] [V] [N] [DJ], Mme [Y] [P] [DJ], M. [L] [RV] [DJ], M. [F] [E] [DJ] et Mme [Y] [NK] [H] [DJ] cadastrée AK n° [Cadastre 15] commune de [Localité 18] (974) et de Mme [GY] [Y] [U] [DJ] cadastrée AK n° [Cadastre 16] commune de [Localité 18] (974) passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points AEBC ;
DIT qu’à la demande de la partie la plus diligente l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points EB et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] [D] à supporter 1/6e des dépens ;
CONDAMNE M. [A] [T] à supporter 1/6e des dépens ;
CONDAMNE Mme [GY] [Y] [U] [DJ] à supporter 1/3 des dépens ;
CONDAMNE Mme [GU] [VN] épouse [DJ] à supporter 1/24e des dépens ;
CONDAMNE M. [G] [B] [DJ] à supporter 1/24e des dépens ;
CONDAMNE M. [RR] [DN] [DJ] à supporter 1/24e des dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] [N] [DJ] à supporter 1/24e des dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [P] [DJ] à supporter 1/24e des dépens ;
CONDAMNE M. [F] [E] [DJ] à supporter 1/24e des dépens ;
CONDAMNE M. [L] [RV] [DJ] à supporter 1/24e des dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [NK] [H] [DJ] à supporter 1/24e des dépens ;
MANDATE l’expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d’arpentage conforme à la présente décision afin de procéder à la modification du plan cadastral.
Par déclaration du 10 octobre 2019 (RG 19-2636), Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] ont interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 15 octobre 2019.
Mme [R] [D] et M. [A] [T] ont notifié par RPVA leurs premières conclusions le 26 décembre 2019.
Mme [GU] [VN] épouse [DJ], M. [RR] [DN] [DJ], M. [G] [B] [DJ], Mme [Y] [V] [N] [DJ], Mme [Y] [P] [DJ], M. [L] [RV] [DJ], M. [F] [E] [DJ], Mme [Y] [NK] [H] [DJ], et Mme [W] [DJ], cités par exploit d’huissier de justice du 8 janvier 2020, n’ont pas constitué avocat.
Mme [GY] [Y] [U] [DJ] a notifié par RPVA ses conclusions d’intimée le 2 mars 2020.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020 (RG 19-2636), le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Saint-Denis a ordonné d’office la radiation de l’affaire en l’absence de mise en cause des héritiers des intimés décédés.
Le 14 août 2021 (RG 21-1499), une déclaration de saisine a été déposée par Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] aux fins de remise au rôle de l’affaire.
Par ordonnance sur incident en date du 4 octobre 2022 (RG 21-1499), le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Saint-Denis a dit n’y avoir lieu à remise au rôle tant que les ayants droit de Feue [Y] [V] [N] [DJ], propriétaire indivise de la parcelle cadastrée AK N° [Cadastre 15] à [Localité 18], n’auront pas été appelés à la cause, en régularisation de la procédure.
Le 3 novembre 2022 (RG 22-1599), une seconde déclaration de saisine a été déposée par Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, Mme [R] [D] et M. [A] [T] demandent à la cour de :
DECLARER leur appel recevable et ledit parfaitement fondé.
Après avoir constaté que les héritiers de Mme [DJ] [GU] née [VN], à savoir [DJ] [RR] [DN], [DJ] [G] [B], [DJ] [Y] [V] [N], [DJ] [Y] [P], [DJ] [F] [E], [DJ] [L] [RV], [DJ] [Y] [NK] [H], sont déjà dans la cause,
Après avoir constaté que les héritiers de [DJ] [V] [N] ont été appelés dans la cause suivant assignation du 26/07/2021,
ORDONNER la remise au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/02636,
VOIR ORDONNER la jonction entre l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01499 et celle enregistrée sous le numéro RG 19/02636, et dire que la procédure se poursuivra sous le numéro
RG 19/02636.
En tous les cas,
VOIR INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
dit que la ligne divisoire des propriétés de Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] cadastrée AK n° [Cadastre 1] commune de [Localité 18] (974), de Mme [GU] [VN] épouse [DJ], M. [RR] [DN] [DJ], M. [G] [B] [DJ], Mme [Y] [V] [N] [DJ], Mme [Y] [P] [DJ], M. [L] [RV] [DJ], M. [F] [E] [DJ] et Mme [Y] [NK] [H] [DJ] cadastrée AK n° [Cadastre 15] commune de [Localité 18] (974) et de Mme [GY] [Y] [U] [DJ] cadastrée AK n° [Cadastre 16] commune de [Localité 18] (974) passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points AEBC ;
dit qu’à la demande de la partie la plus diligente l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points LB et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
Y statuant à nouveau de ces chefs,
DIRE n’y avoir lieu à homologation du rapport de l’expert.
VOIR FIXER la limite entre la parcelle AK [Cadastre 1] propriété de [D]/[T] et les parcelles AK [Cadastre 16] et AK [Cadastre 15] propriétés des consorts [DJ], suivant la ligne KA, par une ligne droite passant derrière le mur existant.
VOIR ordonner l’implantation des bornes aux points AK.
SUBSIDIAIREMENT,
ORDONNER un complément d’expertise et dire que l’expert aura pour mission de fixer la limite des titres en présence, et du document d’arpentage de la SAFER de octobre 1995 ainsi que du plan de bornage du cabinet [X] [I] (pièces 5 et 6).
EN TOUS LES CAS,
CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DIRE que les dépens seront employés en frais commun.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Madame [GY] [Y] [U] [DJ] demande à la cour de :
ORDONNER la jonction des procédures inscrites au RG 19/02636 et au RG 21/01499 et de poursuite des procédures sous le RG 19/02636.
CONFIRMER le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Pierre en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il dit que la ligne divisoire des propriétés situées sur la commune de [Localité 18] :
de Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] cadastrée AK n° [Cadastre 1],
de Mme [GU] [VN] épouse [DJ], M. [RR] [DN] [DJ], M. [G] [B] [DJ], Mme [Y] [V] [N] [DJ], Mme [Y] [P] [DJ], M. [L] [RV] [DJ], M. [F] [E] [DJ], et Mme [Y] [NK] [H] [DJ], cadastrée AK n° [Cadastre 15]
et de Mme [GY] [Y] [U] [DJ] cadastrée AK n° [Cadastre 16]
passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits indiqués par les points AEBC.
FIXER comme limite de bornage entre les parcelles, situées à [Localité 18], portant les références cadastrales AK [Cadastre 1], appartenant à Mme [R] [D] et M. [A] [T], et les parcelles portant les références cadastrales AK [Cadastre 15] et AK [Cadastre 16], appartenant aux consorts [DJ] et à Mme [GY] [Y] [U] [DJ], les limites D, A, E, B et C, telles que représentées sur l’annexe 15 du pré-rapport d’expertise judiciaire en date du 20 janvier 2019.
ORDONNER le bornage des parcelles contigües AK [Cadastre 1], AK [Cadastre 15] et AK [Cadastre 16], selon les limites D, A, E, B et C, telles que représentées sur l’annexe 15 du pré-rapport d’expertise judiciaire en date du 20 janvier 2019.
DEBOUTER Mme [R] [D] et M. [A] [T] de leurs demandes, fins et prétentions en cause d’appel.
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [R] [D] et M. [A] [T] à payer à Mme [GY] [Y] [U] [DJ] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
M. [RR] [DN] [DJ], M. [G] [B] [DJ], Mme [Y] [P] [DJ], M. [L] [RV] [DJ], M. [F] [E] [DJ] et Mme [Y] [NK] [H] [DJ], ainsi que Mme [J] [DJ], Mme [S] [DJ] et M. [Z] [DJ] sont réputés s’approprier les motifs du jugement de première instance et en solliciter la confirmation, en application des dispositions de l’article 954 du même code.
Sur la jonction des affaires
Les appelants sollicitent la jonction des dossiers enregistrés sous les références RG 21/01499 et RG 19/02636, et demandent que la procédure se poursuive sous le numéro RG 19/02636, pour une meilleure gestion administrative de l’affaire.
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
En l’espèce, les appelants ont interjeté appel du jugement du 23 septembre 2019 par déclaration du 10 octobre 2019, enregistrée sous le numéro RG 19-2636.
Suite à l’ordonnance de radiation prononcée le 10 décembre 2020, et aux fins de remise au rôle de l’affaire, Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] ont déposé :
une première déclaration de saisine le 14 août 2021, enregistrée alors sous le numéro RG 21-1499,
puis une seconde déclaration de saisine le 3 novembre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22-1599.
Il ressort de la déclaration d’appel du 10 octobre 2019 (RG 19-2636), et des déclarations de saisine des 14 août 2021 (RG 21-1499) et 3 novembre 2022 (RG 22-1599) que l’objet/la portée de l’appel sont identiques puisqu’elles tendent toutes à :
« Infirmer le jugement en ce qu’il a : – DIT que la ligne divisoire des propriétés de Mme [Y]
[C] [D] et M. [A] [T] cadastrée AK n° [Cadastre 1] commune de [Localité 18] (974), de Mme [GU] [VN] épouse [DJ], M. [RR] [DN] [DJ], M. [G] [B] [DJ], Mme [Y] [V] [N] [DJ], Mme [Y] [P] [DJ], M. [L] [RV] [DJ], M. [F] [E] [DJ] et Mme [Y] [NK] [H] [DJ] cadastrée AK n° [Cadastre 15] commune de [Localité 18] (974) et de Mme [GY] [Y] [U] [DJ] cadastrée AK n° [Cadastre 16] commune de [Localité 18] (974) passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points AEBC; – DIT qu’à la demande de la partie la plus diligente l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points EB et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal. »
Dès lors, compte tenu du lien existant entre les litiges, il sera fait droit partiellement à la demande des appelants. En effet, en raison de la connexité entre les 3 dossiers, il y a lieu de joindre non pas seulement les dossiers référencés RG 19-2636 et RG 21-1499, mais également celui référencé RG 22-1599.
Par conséquent, et eu égard à la date de la dernière déclaration de saisine, la procédure se poursuivra sous le numéro RG 22-1599.
Sur la ligne divisoire entre les parcelles contiguës AK [Cadastre 1], AK [Cadastre 15] et AK [Cadastre 16]
Par jugement en date du 23 septembre 2019, la juridiction de première instance a considéré que la limite entre les parcelles contiguës sera fixée sur la ligne matérialisée par les points AEBC aux motifs qu’en l’absence de toute mention précise sur les limites des parcelles dans les titres, il convient de se référer aux traces de possession et de fixer la limite en tenant compte du mur séparant les propriétés, mur connu de Mme [Y] [R] [D] dès l’achat de sa parcelle.
Les appelants contestent la délimitation entre les parcelles suivants les points AEBC aux motifs que les points EBC ont été fixés par application du mur des propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 15] existant alors que celui-ci ne respecte nullement leur plan de division établi en 1995. Enfin concernant la présence des bornes existantes, ils soutiennent qu’elles ne peuvent servir de fondement pour déterminer la limite, dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires.
Ils contestent également la délimitation entre les parcelles suivant les points LOMN retenue par l’expert dans son rapport définitif. A ce titre, ils indiquent que :
le point N n’a pas lieu d’être, dans la mesure où il remet en cause le point A, pourtant approuvé à l’amiable
les points LOM ont été fixés derrière le mur existant aux motifs que ce mur existe depuis plus de 30 ans, ce qu’ils contestent en produisant une photographie de la s’ur de la concluante datée de 1989 sur laquelle aucun mur ne figure.
Les appelants revendiquent une limite entre la parcelle AK [Cadastre 1] et les parcelles AK [Cadastre 16] et [Cadastre 15] fixée suivant une droite commençant au point A et jusqu’au point K.
L’intimée fait valoir que les limites D, A, E, B et C correspondent à la réalité des terrains matérialisée par les murs et les bornes, autrement dit, par le prolongement du mur construit il y a de nombreuses années et amiablement admises. Elle rappelle que l’expert constate dans son rapport que la même limite a été utilisée de 1989 à 2018.
Elle conteste en revanche la délimitation entre les parcelles suivant les points LOMN aux motifs que :
le document d’arpentage établi par la SAFER à l’échelle 1/500 n’est pas exploitable et n’apporte aucun éclairage particulier au litige,
le plan de bornage établi par M. [I] concerne les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 10] à [Cadastre 11] et [Cadastre 13], et section AK n° [Cadastre 14], et non les parcelles litigieuses,
enfin, le plan « montrant approximativement la limite réelle du terrain de Mme [D] » et très certainement complété par les appelants ne peut sérieusement pas fonder le revirement des conclusions de l’expert.
Elle ajoute que la nouvelle limite retenue par l’expert se situe devant le mur existant et lui fait perdre une surface de terrain d’environ 200 m2.
Ceci étant exposé,
Vu l’article 646 du code civil,
Le bornage est l’opération qui a pour objet de fixer la ligne séparative de deux fonds de terre contigus, à l’aide de signes appelés bornes.
La faculté de solliciter le bornage est librement ouverte à tout propriétaire, du moment qu’il est en mesure de produire les pièces attestant de sa qualité sur la parcelle concernée. Encore faut-il que sa propriété ait une limite commune avec le fonds voisin. En effet, la contiguïté est la « condition nécessaire et suffisante à l’accueil d’une demande en bornage » (Civ. 3e, 8 déc. 2010, no 09-17.005).
En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [T] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AK-[Cadastre 1] pour l’avoir acquise par acte notarié du 5 septembre 2006 (pièce n° 1 appelants).
Cette parcelle est contiguë aux parcelles suivantes (pièce n° 2 appelants) :
la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 15] appartenant en indivision à M. [RR] [DN] [DJ], M. [G] [B] [DJ], Mme [Y] [P] [DJ], M. [L] [RV] [DJ], M. [F] [E] [DJ] et Mme [Y] [NK] [H] [DJ],
la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 16] appartenant à Mme [GY] [Y] [U] [DJ], et
la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 2] appartenant à la commune de [Localité 18] (974).
C’est dans cette configuration que les 18 octobre 2016, 28 mars 2017, 19 avril 2018 et 26 juillet 2021, Mme [D] et M. [T] ont assigné les propriétaires susvisés, devant le tribunal d’instance de Saint-Pierre aux fins de bornage de leurs propriétés respectives.
Le bornage peut être entrepris parce que la ligne divisoire entre deux fonds est incertaine depuis l’origine ou l’est devenue avec le temps et l’usage.
Pour fixer les limites de fonds contigus, le juge peut se fonder sur plusieurs éléments, notamment les titres des parties, l’état des lieux, le cadastre, les faits de possession, l’arpentage.
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des titres et autres éléments de décision soumis à leur examen. Il leur est loisible d’écarter, s’ils ne les estiment pas déterminants, les titres d’une partie pour ne retenir que le rapport de l’expert (3e Civ, 26 février 1970, pourvoi n° 67-14.257, Bull. 1970, III, n° 150).
Si des titres communs, clairs et concordants sont produits, la liberté d’appréciation du juge doit disparaitre.
En l’espèce, l’acte de vente de Mme [D] et M. [T] indique dans une clause « obligation d’information sur les limites du terrain » (pièce n° 1 appelants, page 14) que « ['] le VENDEUR précise qu’aucun bornage n’a été effectué ['] le descriptif du terrain aux présentes ne résulte donc pas d’un bornage. »
L’acte de donation du 23 janvier 2007 par lequel Mme [GY] [Y] [U] [DJ] a acquis la parcelle cadastrée AK [Cadastre 16] (pièce n° 1 intimée) ne donne aucune indication précise sur les limites de la parcelle.
A défaut de titres communs, le juge doit apprécier la portée à reconnaitre aux actes produits. A ce titre, des présomptions importantes peuvent être tirées de l’existence de fossés, levées de protection, murs de clôture ou de soutènement.
En outre, la présence de bornes marquant une limite effectivement respectée pendant un temps prolongé fait souvent présumer l’accord des parties sur un bornage (Civ. 3e, 20 déc. 1995, n° 23-21.326, Rev. huiss. 1996. 1126, note Pitaud. ' Civ. 3e, 14 janv. 1987, D. 1988. Somm. 13, obs. Robert. ' T. Rocroi, 7 déc. 1948, Rec. Nancy, 1948. 301).
En l’espèce, au-delà de l’examen des titres, l’expert M. [YL] s’est fondé sur les différents bornages et partages intervenus entre les parcelles AK [Cadastre 1], AK [Cadastre 2], AK [Cadastre 15] et AK [Cadastre 16] ainsi que les traces de possession existantes depuis 1989.
Sur la limite DAEBC
Dans son pré-rapport du 20 janvier 2019, l’expert a proposé de retenir comme limite de bornage, entre la parcelle AK-[Cadastre 1] et les parcelles AK-[Cadastre 15] et AK-[Cadastre 16], la limite DAEBC, telle que représentée sur le plan de l’annexe 15 de son pré-rapport (pièce n° 12 appelants), aux motifs que cette limite correspond à une réalité du terrain, matérialisée par des murs ou des bornes.
Il ressort des éléments du dossier qu’un cliché aérien de l’Institut Géographique National du 15 mai 1989 (pièce n° 12 appelants, annexe n° 14) permet de percevoir une limite (trait noir léger) séparant les parcelles litigieuses.
L’acte notarié du 18 septembre 2003 (pièce n° 12 appelants, annexe n° 5) opérant la division de l’ancienne parcelle AK-[Cadastre 4] en six parcelles nouvelles, dont AK [Cadastre 15] et AK [Cadastre 16], comporte en page 20, une réduction du plan de division de février 1997 sur lequel est représenté une fourragère ainsi qu’un piquet en fer à la limite des parcelles actuelles AK [Cadastre 1] et AK-[Cadastre 15].
Au-delà de ces premiers éléments, force est de constater que :
Le 21 juillet 2005, un plan de propriété établi par M. [K] [M], géomètre-expert, fait apparaitre au SUD de la parcelle AK-[Cadastre 1], une ligne divisoire avec les parcelles AK-[Cadastre 15] et AK-[Cadastre 16] passant par les points B3, B2 et B1 et matérialisée entre B3 et B2 par un mur (pièce n° 12 appelants, annexe n° 9). Un document d’arpentage reprenant cette configuration a été signé par Mme [D] le 27 octobre 2005 (pièce n° 12 appelants, annexe n° 8).
Le 3 mars 2009, ce même expert est intervenu à la demande de Mme [D] afin de procéder au basculement de limite EST de la parcelle AK [Cadastre 2], confrontant la parcelle AK [Cadastre 1] appartenant à Mme [D], aux points AB (pièce n° 12 appelants, annexe n° 11). Il convient de noter qu’au procès-verbal établi par l’expert, et signé par Mme [D], est annexé le plan de bornage résultant de l’opération, lequel met également en évidence la limite A B3, B2, B1 avec la mention « borne existante » en B2, entre les parcelles AK-[Cadastre 1] d’une part et AK-[Cadastre 15] et AK-[Cadastre 16] d’autre part, ainsi que le mur existant entre B3 et B2.
En septembre 2016, le cabinet de géomètres experts, EUPHRASIE PALACIOS, a réalisé un plan de bornage de la parcelle AK [Cadastre 2] faisant apparaitre le mur précité et faisant mention d’une borne existante à l’angle SUD-EST de la parcelle AK [Cadastre 1](pièce n° 12 appelants, annexe n° 13), correspondant à la borne B1.
En outre, à la date du 20 janvier 2019, l’expert a constaté la présence de la borne E (pièce n° 12 appelants, annexe n° 15), certes partiellement arrachée par les travaux, mais qui correspond, pour autant, à la borne B3 matérialisée par [K] [M] en 2005 (distance A-E 3,25 mètres, distance A-B3 3,60 mètres).
Sur la limite KLOMN
Dans son rapport définitif en date du 11 mars 2019, l’expert est revenu sur la ligne divisoire des parcelles litigieuses et a proposé de retenir la limite de bornage KLOMN, telle que représentée sur le plan de l’annexe 17 de son rapport (pièce n° 11 appelants). Il a tenu compte de l’existence d’une ancienne clôture révélée par des documents transmis par Me HOARAU dans un dire du 5 février 2019.
Toutefois, les nouveaux documents sur lesquels s’est fondé l’expert ne sont pas pertinents car d’une part le plan d’arpentage de la SAFER, datant d’octobre 1995 (pièce n° 5 appelants), n’apporte aucune indication précise sur l’identification des parcelles ni sur leurs limites respectives, et, d’autre part, le plan de bornage [I] du 3 novembre 2016 (pièce n° 6 appelants) ne porte pas sur les parcelles litigieuses mais sur les sections AI [Cadastre 10] à [Cadastre 11] et [Cadastre 13] et AK [Cadastre 14].
C’est donc à juste titre que le juge de première instance n’a pas fixé la ligne divisoire des parcelles selon la limite KLOMN.
Sur la limite KA
Les appelants sollicitent de voir fixer la limite entre la parcelle AK [Cadastre 1] et les parcelles AK [Cadastre 16] et AK [Cadastre 15], suivant la ligne KA, par une ligne droite passant derrière le mur existant.
Si le point A n’est pas contesté par les parties à la procédure, en revanche le point K ne revêt aucune existence dans la mesure où le document sur lequel ils se fondent, à savoir le plan d’arpentage de la SAFER du mois d’octobre 1995, a été écarté.
Il ressort que cette limite KA nullement matérialisée par des bornes, n’a au cours des années jamais été acceptée par les parties à la procédure.
Eu égard à tous ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’à la date d’acquisition de la parcelle AK [Cadastre 1], les appelants avaient connaissance de l’existence et l’implantation du mur séparatif avec les parcelles AK [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Par ailleurs, les appelants avaient connaissance de la présence de bornes sur cette même ligne divisoire qui ont matériellement et alternativement existé, pour y avoir été indiquées à différentes années sur les différents plans (borne B2 existante en 2009, B1 en 2016, puis B3 en 2019).
Enfin, la signature de Mme [D] sur le document d’arpentage du 27 octobre 2005, et sur le procès-verbal de bornage du 3 mars 2009 permet de considérer qu’il y avait eu accord des parties sur la délimitation des parcelles respectives.
En conséquence, il convient de retenir comme limite de bornage entre la parcelle AK-[Cadastre 1] des consorts [T]-[D], et les parcelles AK-[Cadastre 15] et AK-[Cadastre 16] des consorts [DJ] et de Madame [DJ] [GY] [Y] [U], la limite DAEBC, telle que représentée sur le plan de l’annexe n° 15 du pré-rapport d’expertise.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] qui succombent supporteront les entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] à payer à Mme [GY] [Y] [U] [DJ] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites au RG 19-2636, RG 21-1499, et au RG 22-1599, et déclare la poursuite des procédures sous le RG 22-1599.
CONFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Pierre en toutes ses dispositions.
ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] à payer à Mme [GY] [Y] [U] [DJ], la somme de 4.000 € euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Y] [R] [D] et M. [A] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
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