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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 13 févr. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 7]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/
DU 13 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00042 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3DV
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 23 janvier 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 13 février 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
SA VHV ASSURANCE FRANCE prise en la personne de ses représentant légaux en exercice
sise [Adresse 6]
Représentée par Me Benoît MAURIN, de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [K]
né le 15 Avril 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Monsieur [B] [S]
né le 19 Juin 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Antoine VIENNOT, de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DEFENDEURS
**************
EXPOSÉ DES FAITS
M. [B] [S] est propriétaire d’une maison ancienne située [Adresse 5].
Afin de rénover le bien, il mandate M. [E] [K], exerçant sous l’enseigne RENONIKO, et assuré auprès de la société VHV ASSURANCES France, pour la réalisation de travaux de rénovation de toiture.
Les travaux débutent courant février 2022. Le 5 juin 2022, alors même que le toit de l’immeuble était détuilé et sans protection quelconque, de fortes intempéries ont endommagé le bien.
La BPCE, assureur de M. [B] [S] a pris en charge le bâchage de l’immeuble suite au sinistre.
De nouveaux orages sont survenus le 14 aout 2022. La BPCE n’a pas pris en charge le nouveau bâchage. Suite à cela, M. [E] [K] a abandonné le chantier.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de VESOUL du 16 décembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [O] [V]. Le rapport a été déposé le 24 novembre 2023.
Par jugement en date du 23 aout 2024, le tribunal judiciaire de VESOUL a :
« Condamné in solidum [E] [K] et la société VHV ASSURANCE à payer à [B] [S] :
— La somme de 141.553,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres subis sur l’immeuble sis [Adresse 3], outre celle de 30.000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par lui ;
— [Localité 9] de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
« Condamné in solidum [E] [K] et la société VHV ASSURANCE FRANCE à payer à [B] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment la totalité des frais d’expertise judiciaire intégralement supportés par [B] [S] et qui seront recouvrés par la SELARL LEONARD-VIENNOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par déclarations du 15 octobre 2024 et du 2 décembre 2024, la Société VHV ASSURANCE FRANCE et M. [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2024, la Société VHV ASSURANCE France a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de BESANCON Monsieur [B] [S] et Monsieur [E] [K].
L’affaire était appelée une première fois à l’audience du 9 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont présenté oralement leurs prétentions et moyens, renvoyant pour le surplus à leurs écritures.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Société VHV ASSURANCE FRANCE demande au premier président de la cour d’appel de Besançon de :
A titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 aout 2024 rendu par le tribunal judiciaire de VESOUL ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la consignation de la somme de 174.553,98 euros par elle-même, en compte séquestre auprès du Bâtonnier du Barreau de Besançon ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution par les créanciers, M. [B] [S] d’une garantie bancaire à la première demande ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [B] [S] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens du présent référé et des dépens de l’instance ;
A l’appui de ses prétentions, la société VHV ASSURANCE FRANCE soutient d’une part qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement et d’autre part que M. [B] [S] n’aurait pas les capacités nécessaires au remboursement de la somme de 174. 553.98 euros.
Dans ses dernières écritures, M. [B] [S] sollicite du premier président :
— Le débouté de la société VHV ASSURANCE FRANCE de ses demandes
Subsidiairement,
— De juger que les sommes appréhendées par lui auprès de la société VHV ASSURANCE FRANCE seront séquestrées sur un compte CARPA ouvert par la SELARL LEONARD [G] ;
— De condamner la société VHV ASSURANCE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [E] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIVATION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, le premier juge n’a pas précisé dans le jugement du 23 août 2024 qu’il écartait l’exécution provisoire au visa des dispositions précitées.
La société VHV ASSURANCE France fonde ses demandes devant le premier président sur les dispositions des articles 517-1, 519 et 521 du code de procédure civile, relatives à l’exécution provisoire facultative, dispositions reprises par M. [B] [S] pour motiver son argumentation.
Or il n’est pas prévu par la loi que la matière qui a conduit au jugement attaqué ne donne pas lieu à une exécution provisoire de plein droit.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à exposer leurs demandes et moyens sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 27 février 2025 à 9h00.
Réservons les demandes et dépens.
A l’audience du 13 février 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme MAIZY, premier président et M. DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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