Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Vincent BARRE, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01213 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO34 ETRANGER :
Mme [Y] [O]
née le 11 Mars 1996 à [Localité 3] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [Y] [O] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 à 11 heures 16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Y] [O] interjeté par courriel du 10 novembre 2025 à 18 heures 35 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [Y] [O], appelante, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [I] [E], interprète assermenté en langue Albanais/kosovare, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et Mme [Y] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [Y] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Mme [Y] [O], indique dans son acte d’appel qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un interprète alors qu’elle ne comprend que partiellement les informations qui lui sont transmises en langue française.
'
A l’audience, son conseil reprend les éléments de la déclaration d’appel.
'
La préfecture demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge sur ce point.
'
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
'
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
'
Conformément à l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, Mme [Y] [O] n’a jamais bénéficié d’interprète, n’a jamais, à quelque stade de la procédure, demandé l’assistance d’un interprète et a pu exercer ses droits (avocat, prévenir un proche, prévenir le consulat), les policiers, ainsi que le premier juge, ayant constaté qu’elle comprenait et parlait le français.
Par ailleurs, à l’audience devant le premier juge, elle a pu s’entretenir avec son avocat, sans interprète, et celui-ci n’a formulé aucune observation sur ce point avant l’audience, pour laquelle Mme [Y] [O] n’avait pas demandé à être assistée d’un interprète.
Ainsi, ni la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour et de circulation, ni la procédure de placement en rétention administrative ne sont irrégulières.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce que l’exception de procédure a été rejetée.
— Sur l’absence de diligences :
Mme [Y] [O] soutient que la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il en est de même pour les demandes de relances. Elle indique que rien ne permet d’établir que l’unité centrale d’identification a effectivement saisi les autorités compétentes, ni que l’ensemble des éléments de son dossier leur ont été transmis.
La préfecture relève que l’ambassade de Macédoine a été saisie d’une demande de laissez-passer et qu’il est justifié de diligences.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention date du 5 novembre 2025 à 10h20, qu’une demande de laissez-passer a été adressée à l’unité centrale d’identification de la DNPAF le 5 novembre 2025 à destination des autorités kosovares et que suite au refus de reconnaissance de l’intéressée par ce pays, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 7 novembre 2025 à 11h41 à l’ambassade de Macédoine.
Il résulte de ces éléments que la préfecture a effectué les diligences utiles conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Y] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 novembre 2025 à 11 heures 16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 novembre 2025 à 15 heures 08.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/01213 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO34
Mme [Y] [O] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 11 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [Y] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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