Confirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 23/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 9 février 2023, N° 21/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02388 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00266
APPELANTE
[Localité 1] Ile-de- France
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMEES
Madame [F] [Y] NÉE [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
La SELARL [1] [N], prise en la personne de M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [D] épouse [Y], née en 1990, soutient avoir été engagée par la SARL [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2020 en qualité d’assistante de direction.
La SELARL [1] [N], prise en la personne de M. [V] [N], es qualités de liquidateur judiciaire, fait valoir qu’il n’existait aucun contrat de travail entre Mme [D] et la société [2], le contrat produit par cette dernière au soutien de cette allégation concernant la société [X] [U] [J].
Mme [Y] soutient que la société [2] ne lui a plus fourni de travail à compter du 19 octobre 2020, celle-ci lui ayant refusé l’accès aux locaux de l’entreprise à compter de cette date.
Le 17 octobre 2020, M. [Q] [Y], époux de Mme [D], a déposé une plainte pour violences à l’encontre de M. [U] [J], gérant de la société [2], à la suite d’une altercation ayant eu lieu le jour même alors que celui-ci s’était présenté à son domicile.
Le 20 octobre 2020, M. [B] [Y], frère de M. [Q] [Y] a déposé une main courante pour coups et blessures à l’encontre de M. [U] [J] à la suite d’une altercation ayant eu lieu le 17 octobre 2020 alors que celui-ci s’était présenté au domicile de ses parents.
Le 29 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes qui, par décision du 15 décembre 2020, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
A compter du 14 décembre 2020, Mme [Y] a été engagée par la société [3] par un contrat de professionnalisation.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [2] et a désigné la SELARL [1] [N], prise en la personne de M. [V] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Réclamant le paiement des salaires non-versés, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre le remboursement de frais ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Y] a saisi le 7 avril 2021 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Evry a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [1] [N], prise en la personne de M. [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 février 2021.
Par lettre datée du 30 juillet 2020, SELARL [1] [N], prise en la personne de M. [V] [N], es qualités de liquidateur judiciaire a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable fixé au 6 août 2021.
Par lettre datée du 6 août 2021, Mme [Y] s’est ensuite vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire.
Par jugement du 9 février 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a statué comme suit :
— déclare recevables les demandes de Mme [D],
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au profit de Mme [D] les sommes suivantes :
— salaire du mois de septembre 2020 : 2.629,20 euros bruts, outre 262,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— salaire du mois d’octobre 2020 : 1.646,46 euros, outre 164,64 euros au titre des congés payés y afférents, – prononce la résiliation judiciaire du contrat de Mme [D] aux torts de la société [2] à la date du 14 décembre 2020,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe la créance de Mme [D] au passif de la SARL [2] aux sommes suivantes :
— 164,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.526,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 252,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.705,60 euros à titre du rappel de salaires du 1er novembre 2020 au 14 décembre 2020,
— 370,56 euros au titre des congés payés y afférents,
— déboute Mme [D] de sa demande formée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— déboute Mme [D] de sa demande au titre du remboursement des frais,
— rappelle que l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société a arrêté le cours des intérêts au taux légal et qu’aucun intérêt n’étant dû au-delà de cette période,
— ordonne à la SARL [N] [V], mandataire judiciaire de la SARL [2] prise en la personne de M. [V] [N] de remettre à Mme [D] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— déclare le présent jugement opposable à l'[4] [5] est qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Mme [D] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] au profit de Me [Z] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [2].
Par déclaration du 31 mars 2023, l'[6] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 24 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2026 l'[6] demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en l’ensemble de ces dispositions et statuant à nouveau,
— constater que l’AGS [5] s’en rapporte sur les salaires pour des montants de :
-2.629,20 euros sur septembre 2020, outre les congés payés y afférent pour 262,92 euros,
-1.646,46 euros bruts sur octobre 2020, outre les congés payés y afférent pour 164,64 euros,
— constater que l'[4] [7] s’en rapporte sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— déclarer inopposable à l'[8], tous les effets de l’éventuelle résiliation judiciaire du contrat de travail : l’indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts,
— débouter Mme [D] de ses demandes en rappel de salaires d’octobre 2020 au 6 août 2021, des congés payés y afférent, des dommages et intérêts complémentaires et des remboursements de frais,
très subsidiairement, sur la garantie :
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
— limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail,
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS,
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026 Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en sa formation de départage, le 09 février 2023 en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [D] recevables,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la société,
— infirmer ce jugement en ce qu’il a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la société au 14 décembre 2020,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la société au 6 août 2021, date de la lettre de licenciement,
— fixer la créance de Mme [D] au passif de la société [2] aux sommes suivantes :
— 2.629,20 euros au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2020
— 262,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.526,55 euros au titre du rappel de salaire du mois d’octobre 2020,
— 252,65 euros au titre des congés payés y afférents,
— 949,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 797,82 euros au titre du préavis,
— 379,78 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 10 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire
aux torts de la société,
— 34 939,94 euros au titre du rappel de salaires du 1er novembre 2020 et au 6 août 2021,
— 3 493,99 euros au titre des congés payés y afférents,
subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société au 14 décembre 2020,
— fixer la créance de Mme [D] au passif de la société [2] aux sommes suivantes :
— 2.629,20 euros au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2020
— 262,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.526,55 euros au titre du rappel de salaire du mois d’octobre 2020,
— 252,65 euros au titre des congés payés y afférents,
— 164,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 2.526,55 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 252,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 10.000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire
aux torts de la société,
— 3.705,60 au titre du rappel de salaires du 1er novembre 2020 et au 14 décembre 2020,
— 370,56 euros au titre des congés payés y afférents,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande au titre du remboursement des frais,
statuant à nouveau,
— fixer la créance de Mme [D] au passif au passif de la société [2] à la somme de 1.040,13 euros à ce titre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à la SARL [N] [V], mandataire judiciaire de la SARL [2] prise en la personne de M. [V] [N] de remettre à Mme [D] les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— déclaré le jugement opposable à l'[4] [5] est, tenue de garantir le paiement des sommes allouées dans les limites légales et réglementaires de sa garantie,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] la somme de 1.000 euros au profit de son conseil en première instance au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— fixer la créance de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2023 la SELARL [1] [N], prise en la personne de M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [V] [N] es qualités en ses observations,
y faisant droit,
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [D] recevables et a fixé au passif de la société [2] au profit de Mme [D] les sommes de :
— 2.629,20 bruts au titre du salaire de septembre 2020 et 262,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.646,46 euros au titre du salaire d’octobre 2020 et 164,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 164,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.526,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 252,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.705,60 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre au 14 décembre 2020 et 370,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— faire injonction à Mme [D] de produire son avis d’imposition sur les revenus 2020 et de fournir tous les éléments justifiant de son activité au cours des années 2020 et 2021 (jusqu’au 6 août 2021),
— juger que le concluant se réserve la possibilité de former une demande reconventionnelle à titre indemnitaire,
— juger que Mme [D] ne peut revendiquer la qualité de salarié de la société [2] et qu’elle est irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [D] à verser au concluant la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— rejeter la demander de résiliation judiciaire,
— juger le contrat rompu au 6 août 2021 pour motif économique et débouter Mme [D] de ses demandes subséquences formées au titre d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au titre d’une indemnité compensatrice de préavis qui ne saurait être supérieure à 2.526,55 euros outre la somme de 252,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— débouter Mme [D] de ses toutes autres demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur la garantie de l’AGS,
— employer les dépens en frais privilégiés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève qu’il n’a pas été interjeté de la décision en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de telle sorte que le jugement est définitif de ce chef.
Sur le contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, sur appel incident, le mandataire liquidateur de la société soutient en substance que la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail incombe à M. [Y]; qu’en tout hypothèse, il est impossible pour le mandataire d’établir des faits négatifs eu égard aux circonstances de la saisine du conseil de prud’hommes.
Mme [Y], l’intimée, réplique qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail et de bulletins de salaire.
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, Mme [Y] produit un contrat de travail écrit signé par les parties en date du 10 septembre 2020 ainsi qu’une déclaration d’embauche et des bulletins de salaire. Le mandataire liquidateur à qui incombe la preuve du caractère fictif de ce contrat ne verser aux débats aucune pièce et procède par simples allégations. La cour retient donc à l’instar des premiers juges l’existence d’un contrat de travail.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le mandataire liquidateur fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu’en effet la société [2] a cessé de fournir du travail à Mme [Y] le 19 octobre 2020 sans qu’il ne soit démontré que la salariée avait cessé de rester effectivement à la disposition de la société jusqu’au 14 décembre 2020, date à laquelle elle a signé un contrat de professionnalisation, et il n’est pas établi que la société lui a versé ses salaires dans leur intégralité.
C’est donc à juste titre que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée avec effet au 14 décembre 2020, date à laquelle il est établi que la salariée n’était plus à disposition de son employeur.
Sur les conséquences financières
La cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes :
164,92 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
2 526,55 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
252,65 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et de sa situation postérieurement à la rupture, la cour confirme la décision qui a fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation à la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
En application de l’article 1153 du code civil, la cour confirme également la décision qui a fixé au passif de la liquidation de la société la créance de la salariée au titre des salaires non réglés par l’employeur à la somme de 3 705,60 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 14 décembre 2020, outre celle de 370,56 euros de congés payés afférents.
Sur la garantie de l’ AGS
Sur appel principal, l’AGS fait valoir que les indemnités de rupture du salarié qui a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne sont pas garanties par elle. S’agissant des salaires à compter du mois de novembre 2020, l’AGS ajoute que Mme [Y] ne justifie être restée à la disposition de la société et indique avoir retrouvé un autre emploi.
Mme [Y] répond que l’AGS doit sa garantie y compris pour les indemnités nées de la résiliation judiciaire du contrat de travail et que la société n’établit pas qu’elle n’est pas restée à sa disposition.
L’article L. 3253-8 1° du code du travail dispose que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Dans son arrêt publié du 8 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-11.417) a dit 'qu’il y a lieu de juger désormais que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code.
En l’espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée en raison des manquements graves de l’employeur a pris effet au 14 décembre 2020, de telle sorte que la garantie de l’AGS s’applique à toutes les créances indemnitaires découlant de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective par jugement du 1er mars 2021 du tribunal de commerce d’Evry prononçant la mesure de redressement judiciaire, peu important que la rupture du contrat de travail ait été prononcée à l’initiative de la salariée.
En conséquence la garantie de l’AGS est due tant pour les indemnités de rupture que pour les salaires et ce dans les limites légales et réglementaires comme rappelé par les premiers juges.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur le remboursement des frais
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
En l’espèce, Mme [Y] n’établit pas que les dépenses dont elle demande le remboursement ont été engagées pour les besoins de son activité professionnelles et dans l’intérêt de l’employeur. C’est donc à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande. La décision sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés. Il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700-2 du code de procédure civile en cause d’appel, la fixation d’une indemnité à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ses dispositions, dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SARL [2] en frais privilégiés ;
DIT n’y avoir à indemnité en application de l’article 700 -2 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Election ·
- Congé ·
- Employeur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Ester en justice ·
- Capacité ·
- Conseil d'administration ·
- Publication ·
- Nullité ·
- Cadastre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Achat ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Diamant ·
- Indemnisation ·
- Photographie ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Déclaration au greffe ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Temps partiel ·
- Accident de trajet ·
- Trouble ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tierce opposition ·
- Ags ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Homme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Pompe à chaleur ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Victime ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jouissance paisible ·
- Adresses ·
- Droite
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.