Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 11 mai 2026, n° 23/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 juillet 2023, N° F21/01943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2026
N° RG 23/02604 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCWC
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[K] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° RG : F 21/01943
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mathias CASTERA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Nicole BENSABATH, postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0835
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Plaidant : Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités les services et l’ingénierie informatique.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2018, M. [T] a été engagé par la société [1], en qualité de technicien de support applicatif, position 1.4.1, coefficient 240, statut employés, techniciens et agents de maîtrise, à temps plein, à compter du 1er octobre 2018.
Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait toujours les fonctions de technicien de support applicatif.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux
d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil ([2]) du 16 juillet 2021.
M. [T] a été reconnu travailleur en situation de handicap à compter du 5 janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018. Le renouvellement effectif de cette reconnaissance a eu lieu à partir du 1er janvier 2019.
Le 6 août 2020, la société [1] et M. [T] décidaient de mettre un terme à leur relation contractuelle dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle.
La date de cessation du contrat de travail était fixée au 15 septembre 2020.
Par courrier du 16 septembre 2020, la DIRECCTE délivrait une attestation d’homologation de la rupture conventionnelle.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 6 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de remboursement des frais kilométriques et de remboursement des astreintes.
Par jugement rendu le 12 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Condamné la société [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
13 034 euros (treize mille trente-quatre euros) à titre de remboursement de frais kilométriques ;
390 euros (trois cent quatre-vingt-dix euros) à titre de remboursement des astreintes ;
1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 18 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Vu la procédure de déclaration de frais applicable au sein de la société [1] et le délai de 2 mois applicable pour déclarer les frais et le non-respect de la procédure par M. [T],
Vu la procédure de déclaration d’astreintes applicable au sein de la société [1] et le non-respect de la procédure par M. [T],
Vu l’absence de communication de la carte grise du véhicule prétendument utilisé, ni de la puissance fiscale du véhicule, du détail du calcul des indemnités kilométriques dont il sollicite le remboursement,
Vu la déclaration de frais effectuée en septembre 2020,
— Infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre’ section activités diverses – en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [T] la somme de 13 034 euros à titre de remboursement des indemnités kilométriques, 390 euros à titre de remboursement des astreintes, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
Vu le délai de prescription biennal,
Vu le non-respect par M. [T] de la procédure de déclaration de frais et d’astreintes,
— Juger irrecevable M. [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement
— Juger mal fondé M. [T] en toutes ses demandes ;
— Débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
Très Subsidiairement
Vu l’ordre de mission applicable d’octobre 2018 à décembre 2019 ne prévoyant pas le remboursement des indemnités kilométriques,
— Juger que M. [T] ne pourrait prétendre qu’au paiement des indemnités kilométriques que pour la période de janvier 2020 à mars 2020 ;
— Débouter M. [T] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [T] à payer à la Société [1] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Rejeter, toutes fins, moyens et conclusions contraires de la société [1] ;
— Dire et juger que les frais kilométriques et frais professionnels avancés par M. [T] doivent être remboursés ;
— Dire et juger que les astreintes doivent être indemnisées à M. [T] ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
13 034 ,00 euros (treize mille trente quatre euros) à titre de remboursement des frais kilométriques ;
390 euros (trois cent quatre-vingt-dix euros) à titre de remboursement des astreintes ;
— Dire et juger que l’ensemble des indemnités qui relèvent de la loi porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation adressée à la société [1] à se présenter devant le bureau d’orientation et de conciliation ;
— Condamner cette même société au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en remboursement de frais kilométriques et en paiement des astreintes
L’employeur soulève l’irrecevabilité des demandes du salarié au motif que la rupture conventionnelle non contestée dans le délai imparti d’un an éteint tout litige relatif à l’exécution du contrat de travail.
Le salarié soutient que son action en contestation concerne son solde de tout compte qu’il a refusé de signer en l’absence de sommes correspondantes aux frais kilométriques qu’il avait régulièrement déclarés. Il considère que la prescription de l’article L1471-1 du code du travail, au surplus interrompue par la validation de l’employeur, ne peut lui être opposée. Il ne répond pas s’agissant de l’irrecevabilité soulevée à l’égard des astreintes.
Selon l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l’article L1234-20 du code du travail, le salarié dispose d’un délai de contestation du reçu pour solde de tout compte de six mois à compter de sa signature. Le solde de tout compte non signé n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et le défaut de signature ne fait pas courir le délai de prescription précité. Ainsi, le salarié peut contester le solde de tout compte qu’il n’a pas signé dans un délai qui varie suivant la nature du litige :
2 ans pour les sommes liées à l’exécution du contrat de travail (remboursement de frais professionnels)
3 ans pour les sommes liées au salaire (astreintes).
En l’espèce, la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties le 6 août 2020 mentionne en son article 5.3, que 'le salarié reconnait qu’il est rempli de tous ses droits au titre des sommes de tout nature que ce soit (salaire, variable de quelque exercice que ce soit, primes de quelque nature que ce soit, etc…) auquel il pouvait prétendre du fait de son contrat de travail', et détaille en son article 5.6 la nature des sommes versées par l’employeur dans le solde de tout compte.
La cour constate que si le salarié n’a pas contesté la convention de rupture conventionnelle homologuée le 16 septembre 2020 dans le délai légal d’un an, en sorte que toute action relative à l’exécution du contrat de travail sur ce fondement est irrecevable, en revanche il n’a pas signé le solde de tout compte, en sorte qu’il reste recevable à agir sur ce fondement dans la limite du délai de prescription applicable à chaque action.
Il s’ensuit que M.[T], qui réclame le remboursement de frais professionnels exposés entre le 1er octobre 2018 et mars 2020, pouvait agir entre le 1er octobre 2020 et mars 2022.
Si le salarié se prévaut d’une validation des frais réclamés par l’employeur interruptive de prescription, il ne l’établit pas, la mention '09/09/2020 statut validée’ figurant en pièce 7 du salarié étant à mettre en rapport avec les courriels des 8 septembre 2020 et du 14 septembre 2020 du salarié qui écrit 'les notes de frais ont été saisies dans pilot et validées’ et demande à l’employeur la validation de ses frais kilométriques inscrits dans le logiciel [B], de sorte que la validation alléguée s’entend de la saisie par le salarié des frais réclamés sur autorisation reçue par courriel du 6 septembre 2020, et non de la validation de ceux-ci par l’employeur.
Ce dernier ayant saisi le conseil de prud’hommes le 6 octobre 2021, il était en tout état de cause forclos à l’égard des frais professionnels exposés avant le 6 octobre 2019.
Il s’ensuit aussi que M.[T], qui réclame le paiement d’astreintes concernant les années 2019 et 2020, pouvait agir jusqu’au 15 septembre 2023 en l’état d’une rupture du contrat de travail au 15 septembre 2020.
Sur le bien fondé de l’action en remboursement de frais kilométriques
Le salarié rejette le délai de deux mois imparti par l’employeur. Il fait valoir la prise en compte des frais kilométriques par modification de sa mission et la validation obtenue de l’employeur.
L’employeur oppose le délai de deux mois en vigueur au sein de l’entreprise, la modification de la mission du salarié pour l’avenir uniquement et non rétroactivement, et l’absence de justificatifs produits par le salarié à l’appui de sa demande.
S’agissant des frais professionnels exposés après le 6 octobre 2019, le salarié ne conteste pas que le remboursement de frais kilométriques n’était pas prévu dans son ordre de mission initial applicable à compter du 1er octobre 2018. Si, par courriels des 23 juillet 2019 et 4 novembre 2019, le salarié demande la prise en compte de ses frais kilométriques dans le cadre de sa mission menée depuis le 1er octobre 2018, la modification de l’ordre de mission du 31 janvier 2020 qui prévoit la prise en compte de frais kilométriques sans mention expresse d’une prise en compte rétroactive s’applique à compter de cette date, c’est à dire à l’égard des frais kilométriques exposés par le salarié entre le 31 janvier 2020 et la fin de sa mission en mars 2020.
Toutefois, d’une part, le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance du délai de 2 mois applicable au sein de l’entreprise pour réclamer les frais kilométriques. Or, il ne justifie d’aucune demande en ce sens entre le 4 novembre 2019 et septembre 2020. D’autre part, le salarié ne verse aucune pièce permettant de vérifier le chiffrage de sa demande.
Par conséquent, en l’absence de validation de l’employeur comme exposé précédemment, il sera débouté de sa demande par infirmation des premiers juges.
Sur le bien fondé de la demande en remboursement d’astreintes
Le salarié revendique l’exécution de 89 astreintes en 2019 et 31 astreintes en 2020 aux termes des plannings qu’il verse aux débats, et objecte que la charge de la preuve du paiement des astreintes ou d’une récupération sous forme de repos incombe au seul employeur.
L’employeur répond que le salarié confond son travail en 3/8 avec des astreintes, ajoute qu’il ne les a jamais déclarées dans l’outil de gestion et qu’il a été réglé de l’intégralité des heures de travail effectuées.
S’il n’est pas contesté que le contrat de travail de M.[T] prévoyait la possibilité d’astreintes rémunérées, il résulte des plannings des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, janvier, février et mars 2020 versés aux débats que les mentions applicables au salarié correspondent aux cycles des 3/8 exposés à droite du planning, lesquels renvoient à l’organisation de ses horaires de travail en matin-après-midi-nuit et non à des astreintes. La cour constate que la confusion n’est pas possible dès lors que la mention d’astreintes figure sur le planning d’autres collègues concernant les mêmes semaines.
En outre, le salarié, qui ne conteste pas avoir été informé de la procédure informatique de déclaration des astreintes communiquée par l’employeur, au titre des temps spéciaux à déclarer de façon hebdomadaire après autorisation préalable écrite du manager, ne justifie nullement de telles déclarations durant l’exécution du contrat de travail.
Le salarié n’explicite pas non plus le calcul sur lequel il fonde sa demande de 390 euros.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande par infirmation des premiers juges.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M.[T] la somme de
1 000 euros et aux dépens de première instance. La charge des frais irrépétibles et des dépens exposés par chaque partie lui sera laissée.
En considération de l’équité et sur le même fondement, M.[T] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 12 juillet 2023;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l’action en remboursement des frais kilométriques exposés avant le 6 octobre 2019 intentée par Monsieur [K] [T],
DÉCLARE recevables pour le surplus les actions en remboursement de frais kilométriques et en paiement des astreintes intentées Monsieur [K] [T],
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de l’intégralité de ses demandes,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés par elle en première instance,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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