Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 14 sept. 2023, n° 22/12154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 28 juillet 2022, N° 2023/M186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE FONCIERE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/12154 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7D5
Ordonnance n° 2023/M186
S.A.S. LE CLOS DE LA SERINETTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.A.S. ALLIANCE FONCIERE Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
Intimée
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Clos de la Serinette
Intervenant volontaire
Représentant : Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [O] administrateur judiciaire de la SAS ALLIANCE FONCIERE
Intervenant volontaire
Représentant : Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG 2 prise en la personne de Me [I] [C] mandataire judiciaire de la SAS ALLIANCE FONCIERE puis liquidateur judiciaire de la SAS ALLIANCE FONCIERE
Intervenant volontaire
Représentant : Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 14 septembre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 7 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Toulon entre la SAS Alliance foncière et la SAS le Clos de la Serinette, condamnant, entre autres dispositions, la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 420000 euros outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la SAS le Clos de la Serinette suivant déclaration du 5 septembre 2022;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 6 juin 2023 par la SAS Alliance foncière et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Alliance foncière, aux fins d’entendre, vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
— vu l’intervention volontaire de la SCP BTSG² pris en la personne de Me [I] [C] en qualité de liquidateur de la SAS Alliance Foncière à la suite du jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 mai 2023, lui donner acte de ce qu’il reprend la procédure et les conclusions prises en cause d’appel à la suite de l’appel du jugement du tribunal de commerce de Toulon lequel, le 28 juillet 2022, a prononcé condamnation de la SAS le Clos de la Serinette à payer à la SAS Alliance foncière la somme de 420000 euros outre une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 4 avril 2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sas Le Clos de la Serinette, vu la désignation de la SCP BR Associés prise en la personne de Me [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, juger que la SA Alliance foncière n’a pas exécuté les causes de la décision en date du 28 juillet 2022,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel d’Aix en Provence chambre 3-4, rôle général 22/12154,
— condamner la SCP BR Associés au payement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 7 juin 2023 par la SAS le Clos de la Serinette et la SCP BR associés prise en la personne de Maître [H] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Clos de la Serinette, aux fins d’entendre :
— juger qu’en l’état de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société le Clos de la Serinette, cette dernière a interdiction de payer la créance née du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Toulon,
— juger que la société le Clos de la Serinette et son liquidateur judiciaire sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue le 28 juillet 2022 dont il est interjeté appel,
Par conséquent,
— débouter la société Alliance foncière, ainsi que toutes autres parties, de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— condamner in solidum tous succombants à verser à la société le Clos de la Serinette et à la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [P], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Clos de la Serinette, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et par ordonnance du 6 février 2023, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a déclaré irrecevable la SAS le Clos de la Serinette en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Cette décision ne prive cependant pas la société appelante de défendre à un incident de radiation fondé sur l’article 524 du code de procédure civile en invoquant des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécuter la décision, a fortiori lorsque cette défense est fondée sur des circonstances survenues postérieurement.
La SAS le Clos de la Serinette, partie appelante, justifie être dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel, par l’effet du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulon, prononçant la liquidation judiciaire de cette société et désignant la SCP BR associés prise en la personne de Maître [H] [P] en qualité de liquidateur.
Les dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce interdisent en effet à la SAS le Clos de la Serinette ainsi qu’à son liquidateur judiciaire de payer les causes du jugement dont appel.
La demande de radiation sera en conséquence rejetée.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [I] [C] de son intervention en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Alliance foncière,
Donnons acte à la SCP BR associés prise en la personne de Maître [H] [P] de son intervention en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS le Clos de la Serinette,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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