Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 25 avril 2024, N° 21/01149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE CHATEAU DE SAINT CRICQ, sa présidente c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF ASSURANCES, le Président de son Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2025
AB / NC
— -------------------
N° RG 24/00527
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHHE
— -------------------
[IH] [KB]
SCP [KB] BORGIA [KB] MORLON ET ASSOCIES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
MAF ASSURANCES
ASL CHATEAU DE SAINT CRICQ
ASL DES DÉPENDANCES DU CHATEAU DE SAINT CRICQ
etc…
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 11-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [IH] [KB]
né le 28 avril 1968 à [Localité 36] (33)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 11]
[Localité 36]
SCP [KB] BORGIA [KB] MORLON ET ASSOCIES agissant en la personne de son liquidateur amiable, Me [KB], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 36]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par le Président de son Conseil d’Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS LE MANS 775 652 126
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Guillaume REGNAULT, SCP RAFFIN et ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Anaïs LOURABI, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 25 avril 2024, RG 21/01149
D’une part,
ET :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE CHATEAU DE SAINT CRICQ prise en la personne de sa présidente en exercice, Mme [O] [VG] domiciliée es qualité audit siège
Chez Monsieur et Madame [VG]
[Adresse 19]
[Localité 30]
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES DÉPENDANCES DU CHATEAU DE SAINT CRICQ prise en la personne de son président en exercice, M. [R] [H], domicilié es qualité audit siège
Chez Madame [Y] [NW]
[Adresse 3]
[Localité 29]
Monsieur [TU], [MJ] [F]
né le 31 mars 1959 à [Localité 46] (MAROC)
de nationalité française, cadre dirigeant
domicilié : [Adresse 21]
[Localité 32]
Monsieur [P] [H]
né le 22 août 1964 à [Localité 48]
de nationalité française, directeur commercial
domicilié : [Adresse 13]
[Localité 22]
Monsieur [E] [W]
né le 25 août 1959 à [Localité 44] (75)
de nationalité française, cadre
et Madame [DR] [FS] épouse [W]
née le 14 janvier 1964 à [Localité 43] (PAYS-BAS)
de nationalité néeerlandaise, ostéopathe
domiciliés ensemble : [Adresse 7]
[Localité 25]
Madame [D] [I]
née le 12 décembre 1960 à [Localité 33]
de nationalité française, docteur en pharmacie
domiciliée : [Adresse 26]
[Localité 28]
Monsieur [X] [L]
né le 28 mars 1971 à [Localité 37]
de nationalité française, chef d’entreprise
domicilié : [Adresse 38]
[Localité 27]
Madame [B] [T] veuve [J]
tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [U] [J]
née le 17 août 1941 à [Localité 40]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [N] [S]
née le 29 juillet 1974 à [Localité 49]
de nationalité française, consultant
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 23]
Monsieur [G] [A]
né le 13 juin 1953 à [Localité 34]
de nationalité française, retraité
et Madame [BP] [A]
née le 13 décembre 1952 à [Localité 42]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 24]
Monsieur [C] [VV]
né le 02 avril 1981 à [Localité 35]
de nationalité française, rugbyman professionnel
domicilié : [Adresse 15]
[Localité 14]
Monsieur [FZ] [ZX]
né le 19 août 1965 à [Localité 47] (93)
de nationalité française, gérant de société
domicilié : [Adresse 39]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [DY]
né le 12 juin 1979 à [Localité 45] (64)
de nationalité française, rugbyman professionnel
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [V] [VG]
né le 25 janvier 1963 à [Localité 44] (75)
de nationalité française, cadre
et Madame [O] [IA] épouse [VG]
née le 20 août 1963 à [Localité 41] (56)
de nationalité française, conseiller en patrimoine
domiciliés ensemble : [Adresse 19]
[Localité 30]
représentés par Me Clara BOLAC, SCP D’ARGAIGNON-BOLAC, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Fadi KARKOUR, SCP KARKOUR LAPLAZE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège,
RCS 784 647 349
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, substituée à l’audience par Anne LAMARQUE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité au dit siège, Société recherchée en qualité d’assureur d’ARCHI SUD BATIMENT
RCS PARIS 722 057 460
[Adresse 10]
[Localité 31]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Richard GRAU, substitué à l’audience par Me Anne-Claire GARNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2024 par M. [IH] [KB], la SCP [KB] BORGIA et autres associés et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 25 avril 2024 ;
Vu les conclusions de M. [IH] [KB], la SCP [KB] BORGIA et autres et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date des 20 juin et 13 août 2024 ;
Vu les conclusions des ASL libres et de leurs membres, les consorts [DY] et autres en date du 23 août 2024 ;
Vu les conclusions d’AXA FRANCE IARD en date du 28 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la MAF en date du 17 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre civile de cette cour en date du 7 octobre 2024 ayant :
— déclaré les conclusions de Me [KB], la SCP [KB] et autres, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 13 août 2024 irrecevables,
— déclaré les conclusions d’AXA FRANCE IARD en date du 26 juillet 2024 irrecevables à l’encontre de M [TU] [F] et de Mme [B] [T] veuve [J],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Me [KB], la SCP [KB] et autres, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES supportent les dépens de l’incident et AXA FRANCE IARD supporte les dépens d’incident des consorts [F] [J].
Vu l’avis de fixation du 15 mai 2024, rectifié par message du 9 août 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2024.
— -----------------------------------------
Le château de St Cricq a été divisé en 19 lots acquis par divers investisseurs dans le cadre d’une opération de défiscalisation, prévoyant des travaux de réhabilitation. Deux ASL ont été constituées, l’association syndicale du château de St Cricq et l’association syndicale des dépendances du château de St Cricq.
Ces associations ont confié à la SARL ARCH’IMHOTEP une mission de maîtrise d’oeuvre complète. La SCP [KB] et autres a été désignée en qualité de maître d’oeuvre juridique ; les assemblées générales ont désigné Me [IH] [KB] comme unique personne habilitée à instrumenter, tant en crédit qu’en débit, les comptes bancaires des associations. L’exécution des travaux de réhabilitation a été confiée à la SARL ARCHI SUD BATIMENT.
Les travaux ont débuté avec retard, plusieurs intervenants ont été placés en liquidation judiciaire dont les SARL ARCH’IMHOTEP (22 avril 2009) et ARCHI SUD BATIMENT (3 mars 2009). Les contrats de maîtrise d’oeuvre ont été résiliés. Les travaux ont été repris avec de nouvelles entreprises sans aboutir.
Les ASL ont assigné les liquidateurs des SARL ci-dessus et leurs assureurs aux fins d’expertise. Par ordonnance en date du 16 juin 2009, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUCH a désigné M [K] remplacé par M [M] le 16 avril 2014.
Par ordonnances en date du 15 juin 2010 puis du 3 mars 2015 et arrêt du 28 février 2018 les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux intervenants à l’opération et à certains membres des associations.
Le rapport a été déposé le 17 février 2020.
Par acte des 22, 23 et 29 septembre 2021, les ASL et leurs membres ont assigné les liquidateurs des SARL, le liquidateur de la SCP [KB] et autres, l’architecte, le notaire maître d’oeuvre juridique et leurs compagnies d’assurance en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions du 17 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD assureur des SARL ARCH’IMHOTEP et ARCHI SUD BATIMENT a formé incident et a demandé au juge de la mise en état, notamment de :
— prononcer l’irrecevabilité des actions et demandes des associations :
— prononcer l’irrecevabilité pour prescriptions des actions de certains membres des associations et de l’association syndicale du château
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’intégralité des demandeurs à son encontre en sa qualité d’assureur de la SARL ARCH’IMHOTEP par l’effet d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Bordeaux du 20 juin 2014.
— prononcer la nullité de l’assurance alléguée à son encontre au bénéfice de la SARL ARCHI SUD BATIMENT
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’intégralité des demandeurs à son encontre en sa qualité d’assureur de la SARL ARCH’IMHOTEP par l’effet de la nullité de la police souscrite par la SARL ARCH’IMHOTEP
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’intégralité des demandeurs à son encontre en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHI SUD BATIMENT par l’effet de la nullité de la police souscrite par la SARL ARCH’IMHOTEP
— rejeter les demandes provisionnelles, condamner à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
' constaté la reprise d’instance par Mme [B] [T] veuve [J] suite au décès de son époux en cours de procédure,
' déclaré irrecevable l’action des associations et de leurs membres à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ARCH’IMHOTEP,
' déclaré irrecevable la demande de nullité de la police d’assurance souscrite par la SARL ARCHI SUD BÂTIMENT auprès de la SA AXA FRANCE IARD et présentée par cette dernière,
' renvoyé l’examen de la question préalable de la réception des ouvrages et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions des ASL présentée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHI SUD BÂTIMENT et fondée sur la garantie décennale devant la formation de jugement,
' déclaré recevable l’action des ASL fondée sur la responsabilité de droit commun,
' renvoyé l’examen de la question préalable de la réception des ouvrages et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [P] [H], M. [E] [W], Mme [DR] [W] née [FS], Mme [D] [I], M. [X] [L], Mme [B] [J] née [T], Mme [N] [S], M. [G] [A], Mme [BP] [A], M. [C] [VV], M. [FZ] [ZX], M. [Z] [DY], M. [V] [VG] et Mme [O] [VG] née [IA], présentée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHI SUD BÂTIMENT et fondée sur la garantie décennale devant la formation de jugement,
' déclaré recevable l’action de M. [TU] [F], M. [P] [H], M. [E] [W], Mme [DR] [W] née [FS], Mme [D] [I], M. [X] [L], Mme [B] [J] née [T], Mme [N] [S], M. [G] [A], Mme [BP] [A], M. [C] [VV], M. [FZ] [ZX], M. [Z] [DY], M. [V] [VG] et Mme [O] [VG] née [IA] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHI SUD BÂTIMENT, fondée sur la responsabilité de droit commun,
' déclaré recevable l’action de M. [TU] [F], M. [P] [H], M. [E] [W], Mme [DR] [W] née [FS], Mme [D] [I], M. [X] [L], Mme [B] [J] née [T], Mme [N] [S], M. [G] [A], Mme [BP] [A], M. [C] [VV], M. [FZ] [ZX], M. [Z] [DY], M. [V] [VG] et Mme [O] [VG] née [IA] à l’encontre de la SCP et autres, de Me [KB] et de la MMA,
' déclaré recevable l’action des associations à l’encontre la SCP et autres, de Me [KB] et de la MMA
' déclaré recevable l’action des ASL l’encontre de la MAF
' renvoyé l’examen de la question préalable de la réception des ouvrages et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [P] [H], M. [E] [W], Mme [DR] [W] née [FS], Mme [D] [I], M. [X] [L], Mme [B] [J] née [T], Mme [N] [S], M. [G] [A], Mme [BP] [A], M. [C] [VV], M. [FZ] [ZX], M. [Z] [DY], M. [V] [VG] et Mme [O] [VG] née [IA], présentée à l’encontre de la MAF et fondée sur la garantie décennale devant la formation de jugement,
' déclaré recevable l’action de M. [TU] [F], M. [P] [H], M. [E] [W], Mme [DR] [W] née [FS], Mme [D] [I], M. [X] [L], Mme [B] [J] née [T], Mme [N] [S], M. [G] [A], Mme [BP] [A], M. [C] [VV], M. [FZ] [ZX], M. [Z] [DY], M. [V] [VG] et Mme [O] [VG] née [IA] à l’encontre de la MAF fondée sur la responsabilité de droit commun,
' rejeté les demandes de provision, de communication de pièce et de complément d’expertise,
' condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHI SUD BÂTIMENT, la MAF, la SCP [KB] et autres et la MMA à verser à chacun des demandeurs la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu, sur le point soumis à la cour que :
— les ASL et leurs membres recherchent à titre principal la responsabilité décennale des autres parties, et à titre subsidiaire, leur responsabilité de droit commun, et il appartient au juge de la mise en état de rechercher si les demandes présentées par les associations et leurs membres, sont prescrites
— sur l’action fondée sur la garantie décennale, la question de la réception doit être tranchée au préalable et cette question relève du juge du fond.
— sur l’action fondée sur la responsabilité de droit commun, la prescription est suspendue par l’instance devant le juge des référés, le point de départ est celui des assemblées générales du 27 avril 2009, il a été suspendu par l’assignation en référé jusqu’au dépôt du rapport le 17 février 2020. L’assignation au fond d’AXA a été délivrée en septembre 2021, l’action n’est pas prescrite.
— l’éventuelle irrégularité de l’assignation en référé est sans emport l’ordonnance étant définitive de sorte que l’éventuelle perte de l’effet interruptif de l’ordonnance est sans incident sur le caractère interruptif de l’ordonnance de référé
— il revient au juge du fond d’apprécier la question de la réception
— sur la responsabilité de droit commun, la demande en justice n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui est en train de prescrire. Sur ce seul fondement, les membres des deux ASL libres ne peuvent donc pas utilement prétendre bénéficier de l’effet interruptif de l’assignation de mai 2009 par les associations.
— si toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, cette jurisprudence n’a vocation à s’appliquer que dans les rapports entre assureurs et assurés ; donc seule la prescription biennale dérivant du contrat d’assurance et prévue par les articles L.114-1 et suivants est alors interrompue. Les membres ne bénéficient pas de l’effet interruptif de l’assignation de mai 2009 de ce chef.
— si en matière de copropriété, lorsque les dommages affectant de manière indivisible les parties communes et les parties privatives d’un ensemble immobilier procèdent des mêmes désordres, l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action engagée dans le délai par un syndicat de copropriété bénéficie aux copropriétaires, cette jurisprudence ne s’applique pas si l’action initiale du syndicat des copropriétaires ne tend pas à la réparation d’un trouble collectif visant l’ensemble des copropriétaires ou encore si le syndicat, invoquant les désordres des parties privatives, se substitue aux seuls qualifiés pour agir ; elle s’applique si l’action du syndicat et l’action des copropriétaires tendent toutes deux à la réparation de dommages touchant de manière indivisible les parties communes et les parties privatives. Tel est bien le cas en l’espèce au vu du caractère limité des travaux réalisés par la SARL ARCHI SUD BATIMENT et de l’état d’avancement du chantier. Les fautes reprochées par les ASL libres dans l’assignation de mai 2009 étaient de nature à concerner tant les parties privatives que les parties communes. Cette jurisprudence s’applique pour les ASL libres dès lors que, tout comme les syndicats de copropriétaires, elles poursuivent un but d’intérêt collectif.
— ainsi l’effet interruptif des assignations délivrées à la demande des deux ASL libres en mai 2009 à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD bénéficie à l’ensemble des membres de ces associations ; mais également que l’effet suspensif de l’ordonnance de référé du 16 juin 2009 bénéficie aux membres des deux ASL libres.
— la responsabilité civile de l’avocat relève des dispositions de l’article 2224
— le point de départ du délai de prescription n’est pas la fin de la mission de l’avocat mais le jour à compter duquel le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
— la communication aux assemblées générales du 27 avril 2009 de la liquidation judiciaire des SARL ARCHI SUD BÂTIMENT et ARCH IMHOTEP n’était pas de nature à informer les membres des associations des manquements reprochés à l’avocat et fondant leur action. Le 27 avril 2009 ne peut être retenu pas plus que celui des assignations en référé de 2014 et 2016 ; le délai de prescription court à compter du dépôt du rapport d’expertise ; l’action est recevable
il en est de même que pour les membres : point de départ au jour du dépôt du rapport.
: il convient de retenir le même raisonnement.
Le 6 mai 2024, la SCP [KB] et autres, Me [KB] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de cette décision intimant toutes autres parties à la première instance.
Les chefs de l’ordonnance critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— déclaré recevable l’action de M. [TU] [F], M. [P] [H], M. [E] [W], Mme [DR] [W] née [FS], Mme [D] [I], M. [X] [L], Mme [B] [J] née [T], Mme [N] [S], M. [G] [A], Mme [BP] [A], M. [C] [VV], M. [FZ] [ZX], M. [Z] [DY], M. [V] [VG] et Mme [O] [VG] née [IA] à l’encontre de la SCP [KB] et autres, de Me [KB] et de MMA ;
— déclaré recevable l’action des ASL à l’encontre de la SCP [KB] et autres, de Me [KB] et de la MMA IARD ASSURANCES ;
— condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHI SUD BÂTIMENT, la MAF, la SCP [KB] et autres, Me [KB] et MMA à verser à chacun des demandeurs la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [KB] et autres, Me [KB] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour dans leurs écritures recevables du 20 juin 2024 de :
— infirmer l’ordonnance entreprise des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— confirmer ladite ordonnance pour le surplus ;
— statuant à nouveau :
— juger prescrites les actions des consorts [S], [I], [ZX], [H], [A], [DY], [VV] [VG], [W], [L] et [J] ;
— juger prescrites les actions des ASL
— débouter en conséquence les consorts [S], [I], [ZX], [H], [A], [DY], [VV] [VG], [W], [L] et [J], et des ASL de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à payer à la MMA IARD la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Les ASL et leurs membres demandent à la cour :
Sur l’appel principal de Me [KB]. La SCP [KB] et autres et MMA,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
— en toute hypothèse, confirmer l’ordonnance d’incident de mise en état du 25 avril 2024 en ce qu’elle a condamné Me [KB], la SCP [KB] et autres et MMA in solidum, avec les sociétés AXA FRANCE LARD et la MAF à verser à chaque demandeur, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident des ASL et de leurs membres :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de communication forcée de pièces dirigées contre Me [KB] et la SCP [KB] ;
— statuant à nouveau sur ces points,
— juger que le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité dirigée contre Me [KB], la SCP [KB] et autres et MMA n’a pas commencé à courir, en l’absence de réalisation certaine et définitive des conséquences dommageables susceptibles d’être encourues par les plaignants consécutivement aux manquements de l’avocat à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde ;
— condamner Me [KB] la SCP [KB] et autres à produire les contrats de maîtrise d’oeuvre juridique signés avec chacune des A.S.L. demanderesses, les factures correspondant au règlement des honoraires techniques de l’avocat et les lettres de résiliation qui lui ont été adressées par la société ARCH’ IMHOTEP, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, commençant à courir dans les 8 jours suivant la signification de l’arrêt à venir et pour une durée de 3 mois.
Sur l’appel incident de la société AXA FRANCE LARD,
— débouter AXA FRANCE LARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’appel incident de la MAF
Sur l’appel provoqué d’AXA FRANCE IARD :
En toute hypothèse sur les demandes accessoires,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’appel.
La société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
— en premier lieu, statuer ce qu’il y a lieu sur l’appel principal formé par les MMA, la SCP [KB] et autres, et Me [KB] et sur l’appel incident formé par les ASL et leurs membres à l’encontre des MMA, la SCP [KB] et autres, et Me [KB] à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
— en deuxième lieu,
— déclarer AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARCHI SUD BATIMENT, recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre de ladite ordonnance
— constater que le point de départ du délai de prescription quinquennale est le 3 mars 2007, si ce n’est le 25 avril 2009 ;
— constater que le premier acte interruptif de la prescription de la part de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en recherche de responsabilité délictuelle, de droit commun, formulée par Mme [N] [S], épouse [S]-[OK], Mme [D] [I], M. [FZ] [ZX], M. [P] [H], M. [G] [A] et Mme [BP] [A], M. [Z] [DY], M. [C] [VV], M. [V] [VG], Mme [O] [VG] née [IA], M. [E] [W], Mme [DR] [W] née [FS], M. [X] [L], à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’ARCHI SUD BATIMENT et d’ARCHI SUD BATIMENT assurée d’AXA FRANCE IARD,
— et, statuant à nouveau,
— déclarer prescrite leur action en recherche de responsabilité délictuelle de droit commun à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’ARCHI SUD BATIMENT et d’ARCHI SUD BATIMENT assurée d’AXA FRANCE IARD ;
— les déclarer par voie de conséquence irrecevables ;
— déclarer au surplus AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARCHI SUD BATIMENT, recevable et bien fondée en son appel incident provoqué par les conclusions d’intimé et d’appel incident de la MAF, tendant à voir infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de M [F], et mme [J] née [T], tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son époux [U] [J], à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARCHI SUD BATIMENT, fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun ;
— infirmer au surplus l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de M [F], et Mme [J] née [T], tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son époux, [U] [J] à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARCHI SUD BATIMENT, fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun ;
— statuant à nouveau, déclarer irrecevable également l’action de M [F], et de Mme [J] née [T], tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son époux, [U] [J] à l’encontre de AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARCHI SUD BATIMENT, fondée sur la responsabilité de droit commun ;
— rejeter les demandes de condamnation présentées par les ASL et leurs membres à l’encontre AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARCHI SUD BATIMENT ;
— les voir condamner à payer à AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARCHI SUD BATIMENT, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les voir condamner aux entiers dépens de la présente instance, comme ceux en référé, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître GUILHOT, Avocat aux offres de droits.
La MAF demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de MMA, la SCP [KB] et autres et de Me [KB] ;
— juger son appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de M. [TU] [F], M. [P] [H], M. [E] [W], Mme [DR] [W] née [FS], Mme [D] [I], M. [X] [L], Mme [B] [J] née [T], Mme [N] [S], M. [G] [A], Mme [BP] [A], M. [C] [VV], M. [FZ] [ZX], M. [Z] [DY], M. [V] [VG] et Mme [O] [VG] née [IA] à l’encontre de la MAF fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun ;
— statuant à nouveau, juger que le point de départ du délai de prescription quinquennal est le 27 avril 2009 ;
— déclarer irrecevable l’action de M. [TU] [F], M. [P] [H], M. [E] [W], Mme [DR] [W] née [FS], Mme [D] [I], M. [X] [L], Mme [B] [J] née [T], Mme [N] [S], M. [G] [A], Mme [BP] [A], M. [C] [VV], M. [FZ] [ZX], M. [Z] [DY], M. [V] [VG] et Mme [O] [VG] née [IA] à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français fondée sur la responsabilité de droit commun ;
— débouter les ASL et leurs membres de leur appel incident ;
— les débouter de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la MAF ;
— les condamner in solidum à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens que Me Sylvia GOUDENEGE-CHAUVIN pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’intérêt à agir des ASL et de leurs membres :
L’échec de l’opération de réhabilitation du Château de St Cricq est patent, le chantier n’est pas terminé, les ASL et leurs membres ont intérêt à agir en réparation de leur préjudice contre tous les intervenants à l’opération, les architectes et constructeurs comme le 'maître d’oeuvre juridique’ qualité sous laquelle se présente Me [KB] et la SCP [KB].
L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
2- Sur la prescription de l’action des ASL et de leurs membres à l’encontre de la SCP [KB] et autres, Me [KB] MMA.
L’action des ASL et de leurs membres à l’encontre de Me [KB] de la SCP et des MMA est une action en responsabilité professionnelle dirigée contre un avocat.
Le délai de prescription applicable est celui de cinq ans, régi par les dispositions de l’article 2224 du code civil.
Selon le même texte, le point de départ de ce délai est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité.
En l’espèce la responsabilité de l’avocat n’est pas recherchée dans le cadre de son activité judiciaire mais dans celui de son activité de conseil juridique. Il lui est reproché un manquement dans son obligation de diligences, d’information de conseil et de mise en garde en lien avec les missions qui lui sont confiées et qui sont susceptibles de priver les ASL et leurs membres de tout recours effectif contre les constructeurs et leurs assureurs.
Les ASL et leurs membres ont été avisés de la défaillance des constructeurs au cours des assemblées générales du 27 avril 2009. Il ressort du procès verbal de ces assemblées que les membres des ASL 'vont intervenir dans les actions en responsabilité engagées par l’association à l’encontre des différents intervenants au dossier avec mise en cause de leurs assurances'.
Il ressort de l’assignation devant le juge des référés en date du 13 mai 2009 que les différents intervenants au dossier sont la société ARCH IMHOTEP et ses assureurs la MAF et AXA, et la société ARCHI SUD BATIMENT et son assureur AXA. L’assignation vise à la désignation d’un expert en matière de construction pour établir l’état d’avancement des travaux et leur conformité aux règles de l’art.
Le contenu des informations communiquées aux ASL et à leurs membres lors de l’assemblée générale du 27 avril 2009 ne permettait pas aux ASL et à leurs membres de prendre connaissance des manquements de Me [KB] et de la SCP [KB], laquelle assurait le secrétariat de l’assemblée et n’a pas évoqué l’impact de la défaillance des constructeurs sur le volet financement et défiscalisation de l’opération.
Il n’est pas justifié de la reddition des comptes du mandat de Me [KB] et de la SCP [KB] et leur intervention forcée devant l’expert (assignation [F] BUSTINZA du 12 avril 2010) pour apprécier l’exécution de leur mission de suivi du chantier ne permettait pas d’établir un manquement dans l’obligation d’information de conseil et de mise en garde fondant la présente action.
Le rapport d’expertise du 17 février 2020 met en évidence une orchestration commune par l’architecte et l’avocat des assemblées générales et un habillage de la situation pour rassurer leurs membres. Le 17 février 2020 peut être retenu comme étant la date à laquelle la faute reprochée est révélée. Cependant, les intervenants à l’opération litigieuse étaient assurés.
Donc le point de départ du délai de prescription applicable à l’espèce est la date de la manifestation d’un dommage certain caractérisé par la connaissance que la faute découverte est de nature à priver les ASL et leurs membres de façon certaine et définitive de la chance d’obtenir réparation par les architectes, les constructeurs et l’avocat fautifs, et leurs assureurs.
Or, la MAF et AXA refusent leur garantie, et ce refus n’a pas été tranché par une décision définitive.
Il en résulte qu’au jour où la cour statue, les conséquences dommageables encourues par les ASL et leurs membres en raison des manquements commis par l’avocat à ses obligations d’information, conseil et mise en garde sur les risques anormaux présentés par l’opération en cause, ne sont pas établies par une décision définitive.
L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point, sauf à retenir que le délai de prescription n’a pas couru.
3- Sur la prescription des actions des membres des ASL à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et de la MAF :
AXA FRANCE IARD est l’assureur multi garantie construction de la société ARCHI SUD BATIMENT. La MAF est l’assureur de l’architecte M [TM] et de la SARL ARCH IMHOTEP.
La société ARCHI SUD BATIMENT est en état de cessation des paiements à compter du 3 mars 2007, fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2008 et d’une liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2009.
La SARL ARCH IMHOTEP a été placée en liquidation judiciaire le 22 avril 2009.
Il a été vu plus haut que les ASL et leurs membres ont été avisés de la défaillance des constructeurs au cours des assemblées générales du 27 avril 2009 et que l’assignation en référé expertise en date du 13 mai 2009 délivrée par les ASL à l’encontre de la SARL ARCH IMHOTEP et ses assureurs la MAF et AXA, et la société ARCHI SUD BATIMENT et son assureur AXA vise à établir l’état d’avancement des travaux et leur conformité aux règles de l’art.
Le point de départ du délai de prescription est donc la date à laquelle les ASL et leurs membres ont été informés de la défaillance des entreprises soit le 17 avril 2009.
Ce délai a été interrompu par l’assignation délivrée par les ASL à l’encontre des architectes et constructeurs et leurs assureurs.
Les dommages affectent les parties communes et privatives des biens immobiliers dénommés château de St Cricq et dépendances sans qu’il soit possible de distinguer entre les désordres affectant les parties communes et privatives.
Les ASL poursuivent le même objectif de défense d’un intérêt collectif que les Syndicats de Copropriétaires.
C’est à bon droit que le premier juge a appliqué aux ASL la jurisprudence établie pour les Syndicats de Copropriétaire aux termes de laquelle, lorsque les dommages qui affectent de manière indivisible les parties communes et privatives, et procèdent d’un même désordre, l’effet interruptif attaché à l’assignation délivrée par le Syndicat bénéficie aux copropriétaires. Il en résulte que l’assignation délivrée par les ASL à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs a interrompu le délai de prescription vis à vis des membres des ASL.
L’assignation en référé du 13 mai 2009 a interrompu le délai de prescription jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé du 16 juin 2009. Le nouveau délai quinquennal a été interrompu par les assignations des membres des associations des 12 avril 2010, 29 décembre 2014 et 14 octobre 2016 à laquelle il a été fait droit par arrêt de cette cour en date du 28 février 2018.
Les assignations au fond sont en date du 22 septembre 2021 dans le délai de cinq ans à compter du 28 février 2018, l’action de l’ensemble des membres des ASL à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la MAF, sont donc recevables.
Le fait que les demandes des membres des ASL devant le juge du fond, visant à la réparation de leurs pertes de loyers et avantages fiscaux et autres soient distinctes des demandes des ASL, est sans emport sur l’effet interruptif de la prescription de l’assignation des ASL, dès lors que le critère de l’indivisibilité sur la notion de dommages nécessairement distincte de celle de demande.
L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
4- Sur la production de pièces :
Les ASL et leurs membres sollicitent la communication des contrats de maîtrise d’oeuvre juridique qu’elles ont conclu avec Me [KB] et la SCP [KB], les factures correspondant au règlement des honoraires techniques de l’avocat et les lettres de résiliation qui lui ont été adressées par la SARL ARCH IMHOTEP.
Les ASL sont parties aux contrats de maîtrise d’oeuvre juridique, elles sont nécessairement en possession de leurs exemplaires de ces conventions. Une de ces convention, celle conclu entre le maître d’oeuvre juridique et l’ASL des dépendances est produites aux débats. Elles soutiennent qu’elles ont réglé les honoraires techniques de l’avocat, elles ont donc nécessairement reçu les factures y afférentes. Quant aux lettres de résiliation, il n’est pas établi que le maître d’oeuvre juridique les détienne.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle rejette la demande de communication de pièces.
5- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties à l’incident succombe, chacune d’elles supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que le délai de prescription de leur action en responsabilité pour manquement aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde de l’avocat conseil juridique n’a pas encore couru ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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