Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, Société, S.A.S. [ 2 ], Société TRESORERIE [ Localité 1 ] AMENDE, Caisse CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 juin 2026
N° RG 26/00285 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQY6
[J] [F]
c/
Société [1]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
S.A.S. [2]
S.A.S. [3]
Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Société TRESORERIE [Localité 1] AMENDE
Société [4]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2025 (R.G. 25/1795) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 19 Août 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [5] de [Localité 1] – [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
INTIMÉES :
Société [1]
Réf :4129066134
Chez [6] – Pôle Surendettement – [Adresse 2]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
Réf : 2206043/ITA RG1
[Adresse 3]
S.A.S. [2]
Réf : 23004490096
[Adresse 4]
S.A.S. [3]
Réf :1978846/3098951
Service Surendettement – [Adresse 5]
Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Réf : 6822837C
Service Contentieux – [Adresse 6]
Société TRESORERIE [Localité 1] AMENDE
Réf : [F]84232AA
[Adresse 7]
Société [4]
[Adresse 8]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Anne MURE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Madame Sandrine LACHAISE, Cadre-greffier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 13 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[F], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de 15 mensualités de 62,39 € .
2-Statuant sur le recours de M.[F], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 22 décembre 2025 a ainsi statué :
— reçoit le désistement de M.[F] dans son action de contestation des mesures imposées
— en conséquence, confirme la décision du 13 mars 2025 de la commission de surendettement au profit de M.[F].
3-Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2026, M.[F] a formé un appel.
4-Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2026.
M.[F], par courrier reçu au greffe le 27 mars 2026, a déclaré se désister de son appel , indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
5-En application des articles 401 et suivants du code de procédure civile , le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il emporte acquiescement au jugement
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M.[F] de ce qu’ il se désiste purement et simplement de son appel
Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement
Condamne M.[F] aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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