Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2024, N° 22/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVVX
S.A.S. [8]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2024 (R.G. n°22/00323) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 13 mars 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [8] Représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUE
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 10]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de Madame Aurore Guilbaut, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2020, la SASU [8] (en suivant, la société [8]) a déclaré l’accident du travail survenu le 9 mars 2020 à Mme [V] [B] qu’elle emploie en qualité d’agent de service depuis le 9 mars 2020 de la façon suivante 'faux mouvement – en jetant les poubelles dans le container, notre salariée aurait ressenti une douleur dans le bras droit'.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionnait : « Douleur aigue épaule droite lors d’un mouvement de jeté (poubelle dans container). Apparition d’une impotence fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite. Test de coiffe positif ».
Par décision du 26 mars 2020, la [4] (en suivant : la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La lésion de Mme [B] a été précisé par un certificat médical de prolongation en date du 3 avril 2020 mentionnant 'Bursite et tendinite sus-épineux'.
Le 13 août 2021, l’organisme social a notifié à l’employeur, sa décision de déclarer l’état de santé de l’assurée consolidé le 1er mars 2021 et de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%.
L’employeur a contesté l’opposabilité à son encontre de cette décision ainsi qu’il suit :
* le 5 octobre 2021 devant la commission médicale de recours amiable laquelle a implicitement rejeté la contestation,
* le 15 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – après avoir ordonné consultation médicale confiée au Docteur [J] qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 4 décembre 2023 – a par jugement du 16 février 2024 :
— dit qu’à la date du 1er mars 2021, le taux d’IPP opposable à la société [8] suite à l’accident de travail survenu le 11 mars 2020 concernant Mme [B] est de 12% ;
— en conséquence,
— rejeté le recours de la société [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [7], sur recours de la décision initiale du 13 août 2021 ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3] ;
— dit que chcune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 13 mars 2024, la société [8] a relevé appel de tous les chefs du dispositif de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du plaidoiries du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 février 2024,
— à titre principal,
— ramener le taux d’incapacité attribué à Mme [B] dans les rapports caisse/employeur à un taux ne pouvant excéder 8%,
— à titre subsidiaire,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l’accident du travail du 22 février 2016 et le taux attribué à Mme [B],
— en tout état de cause,
— condamner la [6] aux dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 octobre 2025, la [7] bénéficiant d’une dispense de comparution, demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a dit, qu’à la date du 1er mars 2021, le taux d’IPP opposable à la société [8] suite à l’accident de travail survenu le 11 mars 2020 concernant Mme [B] était de 12% ;
— débouter en conséquence la société [8] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
En l’espèce, le barême indicatif d’invalidité accident du travail prévoit à l’article 1.1.2 :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Au cas particulier,
Moyens des parties
Aux fins de solliciter la réduction du taux d’IPP attribué à Mme [B] de 12% à 8%, dans les rapports [6]/Employeur , la société soutient que tous les mouvements ne sont pas limités et que de ce fait, le taux de 12 % attribué à la salariée est nécessairement surévalué, au vu des conclusions du docteur [F], son médecin conseil.
En réponse, la [7] s’appuie sur les conclusions du médecin expert du tribunal judiciaire qui précise que la limitation de la mobilité articulaire est d’importance différente selon les mouvements et qu’au final le taux de 12% est en totale adéquation avec les séquelles de l’assurée.
Elle ajoute que la demande d’expertise formée par l’employeur doit être rejetée dans la mesure où l’expertise n’a pas pour but de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Réponse de la cour
Les pièces médicales du dossier sont les suivantes :
— le certificat médical initial du 11 mars 2020 : « Douleur aigue épaule droite lors d’un mouvement de jeté (poubelle dans container). Apparition d’une impotence fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite. Test de coiffe positif ».
— l’avis du médecin conseil figurant dans la notification du taux d’IPP du 13 août 2021 ainsi rédigé : 'séquelles d’un AT du 09 03 2020 pour traumatisme de l’épaule droite chez une droitière. Diminution de la force musculaire et de l’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion restant supérieure à 90°. Il y a lieu d’attribuer un taux d’IP conformément au barème indicatif. "
— l’avis médico légal rédigé par le docteur [F], médecin conseil de la société, le 31 décembre 2021 et présenté à la [5] à l’appui du recours formé par la société, qui indique : ' 'Dans le cas présent :
Le 09 mars 2020 il s’est produit un effort occasionnant une douleur aiguë à l’épaule droite sur un terrain pré existant de conflit sous-acromial et de tendinite du sus-épineux. Cette tendinopathie ne peut pas survenir brusquement le 09 mars 2020.
Nous n’avons pas de certitude d’une aggravation brutale et de déchirure post-traumatique de la coiffe des rotateurs.
Le 17 mars 2020, l’échographie de l’épaule droite ne montre pas de fissure tendineuse. Cet accès inflammatoire aigu a nécessité une infiltration le 27 mars 2020.
L’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte.
Depuis août 2020, où l’indication opératoire est récusée, nous constatons aucun traitement actif. Le 23 juillet 2021, soit à 16 mois de l’accident du travail, l’examen clinique du médecin de la caisse ne correspond pas aux seules séquelles de l’accident du travail mais aussi à l’évolution naturelle de cette tendinopathie pré existante.
Nous rappelons la notion d’arthropathie acromio-claviculaire qui est d’origine dégénérative et l’évolution naturelle de ce conflit sous-acromial.
EN RESUME :
Le 09 mars 2020 il s’est produit un effort occasionnant une douleur aiguë à l’épaule droite sur un terrain pré existant de conflit sous-acromial, de tendinite du sus-épineux et d’arthropathie acromio-claviculaire.
Le tableau clinique ne montre pas une limitation de toutes les amplitudes articulaires et ne rentre pas dans le cadre du barème:
« Limitation légère de tous les mouvements: Dominant: 10 à 15%. » La rotation interne et l’adduction sont normales.
Compte tenu nos remarques sur un état antérieur indépendant évolutif et sur ce résultat clinique, nous considérons que le taux [9] de 12% est surévalué pour les propres conséquences de l’accident du travail. Nous proposons un taux IPP de 08% (huit).
Nous demandons à la Commission de se prononcer sur l’imputabilité médico-légale des lésions et sur l’existence de l’état antérieur. "
— l’avis de la commission médicale de recours amiable du 12 janvier 2022 qui confirme la décision de la [6],
— l’avis du médecin consultant du pôle social du 23 juillet 2021 qui écrit : ' … malgré l’existence d’un état préexistant, celui-ci a été notablement aggravé par l’accident de travail avec des séquelles fonctionnelle qui sont importantes pour les actes de la vie quotidienne. La limitation de la mobilité articulaire est d’importance différente selon les mouvements mais il s’agit de l’épaule dominante et on peut considérer que Mme [B] présente une limitation légère de tous les mouvements et garder le taux d 'IP P de 12% comme proposé par la [6] et confirmé par la [5]… "
Il en résulte donc que les conclusions du docteur [F], médecin-conseil de la société [8], ne rejoignent pas celles du médecin-conseil de la [6] et celles du médecin consultant du pôle social.
Cependant, contrairement à ce que soutient ce praticien, lorsque le médecin consultant indique que la limitation de la mobilité articulaire est d’importance différente selon les mouvements, il veut dire finalement qu’il existe une limitation de ladite mobilité pour tous les mouvements mais qu’elle est variable selon les mouvements et de ce fait, peut être tantôt légère, tantôt moyenne.
A ces conclusions explicites, la société ne porte aucune contradiction sérieuse et ne produit aucun élément contraire pertinent.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué et de débouter la société de sa demande subsidiaire d’organisation d’une expertise dès lors qu’une mesure d’instruction n’a pas pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société qui succombe aux dépens de la procédure d’appel et de confirmer la décision attaquée sur le partage entre les parties de la charge des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [8] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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