Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 déc. 2025, n° 22/07514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 1 mars 2022, N° 2020F00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FAURE HOLDING c/ S.A.S.U. POINT P S.A.S. |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 230, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07514 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n°2020F00834
APPELANTE
S.A.S.U. FAURE HOLDING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 523 969 236
Représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
INTIMEE
S.A.S.U. POINT P S.A.S., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 695 680 108
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
assistée de Me Junko MAZEROLLE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Madame Hélène BUSSIERE, Magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Faure se fournissait en matériaux notamment auprès de la société Point P.
Au cours des mois de juillet et août 2018, un individu s’est présenté dans plusieurs agences Point P d’Ile-de-France afin de procéder à l’enlèvement de marchandises, en présentant des bons de commande à l’entête de la société Faure.
Le 28 août 2018, l’agence de [Localité 5] de la société Point P a pris attache avec la société Faure afin de vérifier la validité d’une commande. La société Faure lui confirmait ne pas en être à l’origine.
L’auteur présumé de la fraude était identifié en la personne de M. [J], sous-traitant de la société Faure, contre lequel elle déposait plainte.
Les vérifications ultérieures permettaient de mettre en évidence que neuf bons de commande, pour un montant total de 37 792,26 euros, avaient été édités frauduleusement, au préjudice de la société Faure.
Par courrier du 26 septembre 2018, la société Faure a demandé à la société Point P d’annuler les factures litigieuses, en vain.
Par courrier du 16 décembre 2019, la société Point P a mis en demeure la société Faure de lui régler la somme de 28 461,79 euros au titre de factures émises postérieurement à la fraude.
Par acte du 16 juillet 2020, la société Point P a assigné la société Faure devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 28 461,79 euros.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Débouté la société Faure de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Faure à payer à la société Point P la somme de 28 461,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 ;
— Condamné la société Faure à payer à la société Point P la somme de 4 267,29 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
— Condamné la société Fauré à payer à la société Point P la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société Faure aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2022, la société Faure a interjeté appel en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, la société Faure demande, au visa des articles 1302 et suivants du code civil et des articles 1347 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Débouté la société Faure de sa demande en restitution de l’indu ;
o Débouté la société Faure de sa demande de condamnation de la société Point P au paiement de la somme de 37 792,26 euros ;
o Débouté la société Faure de sa demande de voir ordonner la compensation entre les créances de la société Faure à hauteur de 37 792,26 euros et celles de la société Point P à hauteur de 28 461,79 euros ;
o Débouté la société Faure de sa demande de condamnation de la société Point P au paiement de la somme de 9 330,47 euros TTC ;
o Condamné la société Faure à payer à la société Point P la somme de 28 461,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 ;
o Condamné la société Faure à payer à la société Point P la somme de 4 267,29 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
o Condamné la société Faure à payer à la société Point P la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société Faure aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Juger que l’action en restitution de l’indu formée par la société Faure est recevable ;
— Juger que la société Faure a indument payé à la société Point P la somme de 37 792,26 euros ;
— Condamner la société Point P à la restitution de la somme de 37 792,26 euros au profit de la société Faure ;
— Ordonner la compensation entre les créances détenues par la société Point P à hauteur de la somme de 28 461,79 euros et celles détenues par la société Faure à hauteur de 37 792,26 euros ;
Par conséquent,
— Condamner la société Point P à payer à la société Faure la somme de 9 330,47 euros TTC, au titre du solde restant dû après compensation des créances ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à application de la clause pénale ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Point P de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Point P au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, la société Point P demande, au visa des articles 1103, 1217 et 1347 du code civil, de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné la société Faure à verser à la société Point P la somme de 28 461,79 euros au titre des factures impayées et la somme de 4 269,27 euros au titre de la clause pénale ;
Y ajoutant
— Condamner la société Faure à verser à la société Point P la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Faure aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Faure qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale engagée par le procureur de la République de [Localité 4] à l’encontre de M. [J].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la restitution de l’indu :
La société Faure soutient que :
— Son compte client auprès de la société Point P stipule que la facturation est subordonnée à l’existence d’un bon de commande. La société Point P ne produit pas l’original les bons de commandes ; il s’agit de photocopies dépourvues de son cachet, non signées par ses soins.
— La créance de la société Point P n’existait pas à l’égard de la société Faure, qui a payé par erreur les factures qui lui ont été présentées, sans avoir été livrée des marchandises.
La société Point P réplique que :
— La société Faure qui a payé les factures n’a pas formulé de contestation dans le délai de quinze jours. En vertu du contrat d’ouverture de compte, elle n’est plus recevable à les contester.
— Les sociétés Faure et Point P entretenaient des relations commerciales depuis de nombreuses années. De façon habituelle, la société Faure n’apposait pas son cachet sur certains bons de commande, comme en témoignent des ceux, non contestés, versés aux débats. Les bons de commandes présentés par M. [J] étaient à l’en-tête de la société Faure, ils portaient sur de faibles montants et présentaient l’apparence de la régularité. Rien ne permettait à la société Point P d’avoir un doute quant à leur authenticité et elle n’a commis aucune faute.
— Il ressort des conditions générales de vente du compte client que la société Point P n’est pas tenue de procéder aux vérifications de la qualité de la personne se présentant comme le préposé de la société Faure, laquelle n’a jamais transmis de liste de personnes habilitées. Elle a légitimement pu croire que M. [J] agissait au nom et pour le compte de la société Faure.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû, est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article 1302-2 du code civil ajoute que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, les conditions générales de la convention d’ouverture de compte client de la société Faure conclue le 25 octobre 2005 stipulent sous l’article « divers » : « toute contestation concernant la facturation devra être formulé par écrit dans les 15 jours de la réception de la facture par le client sous peine d’irrecevabilité ».
La société Point P soutient que ce délai n’aurait pas été respecté par la société Faure. Elle ne précise toutefois pas la date à laquelle les factures ont été transmises à la société Faure, et n’apporte aucune preuve de leur réception.
La société Faure, qui a informé la société Point P par courrier du 26 septembre 2018 avoir été victime d’une fraude concernant les factures émises en juillet et août, n’est donc pas irrecevable en leur contestation.
La convention d’ouverture de compte client stipule sous l’onglet « conditions de facturation » que la présentation d’un bon de commande est « obligatoire ».
La société Point P produit les neuf bons de commandes se rapportant aux factures émises en fraude des droits de la société Faure (n°30175, n°29847, n°29861, n°30211, n°30814, n°30619, n°31990, n°31739, n°32844). Force est de constater qu’aucun ne comporte le cachet de la société Faure. L’identité du signataire n’y est pas mentionnée, seul un prénom étant inscrit dans la rubrique « compagnon » ([O], [C], [E]'). En outre, la copie produite pour deux d’entre eux est illisible (n°29861 et n°29847).
La seule présentation d’un document à l’en-tête de la société Faure, sans apposition de son cachet et avec la seule mention d’un prénom, ne pouvait autoriser la société Point P à se dispenser de vérifier la réalité de la qualité de préposé du demandeur.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des deux plaintes pénales déposées par la société Faure, que les bons de commande contre lesquels ont été remis les matériaux n’ont pas été émis par cette dernière, ce dont ne disconvient pas la société Point P.
Il n’est établi ni que la personne soupçonnée, M. [J], ait été condamnée pénalement, ni que la société Faure ait été indemnisée, étant entendu que la société Point P s’est opposée dans le cadre de la procédure d’incident à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
La société Faure s’est donc acquittée des factures litigieuses par erreur, à la suite de leur présentation par la société Point P, alors que le paiement se trouvait dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette. La société Point P a indument perçu la somme de 37 792,26 euros.
En conséquence, par voie d’infirmation, la société Point P sera condamnée à verser à la société Faure la somme de 37 792,26 euros en répétition de l’indu.
Sur les factures impayées
La société Faure soutient qu’elle ne s’est pas acquittée des factures établies postérieurement à la fraude, considérant la société Point P était débitrice vis-à-vis d’elle d’une somme de 37 729,23 euros qu’elle refusait de lui restituer.
La société Point P réplique qu’en refusant de procéder au règlement des factures postérieures à l’usurpation d’identité, la société Faure s’est faite justice à elle-même.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
En l’espèce, la société Faure reconnaît être débitrice des factures émises par la société Point P à hauteur de 28 461,79 euros. Ces factures se rapportant à des obligations distinctes de celles qu’elle contestait, l’exception d’inexécution ne pouvait utilement être invoquée par la société Faure.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 28 461,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, date du jugement.
Sur la clause pénale
La société Faure soutient qu’elle n’a pas inexécuté ses obligations car elle restait créancière de sommes à l’égard de la société Faure, et qu’en tout état de cause, il appartient à la juridiction de réviser le montant de la clause pénale en fonction des faits.
La société Point P réplique que les conditions générales de vente comportent une clause pénale qui doit s’appliquer. La société Faure s’est faite justice à elle-même. L’existence de ce manquement suffit à la mise en 'uvre de la clause pénale dont le montant n’est pas excessif.
L’article 1226 définie la clause pénale comme étant celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution, l’article 1229 précisant que cette clause est la compensation des dommages et intérêts que le créancier supporte de l’inexécution de l’obligation principale.
En l’espèce, la convention d’ouverture de compte client prévoit l’application d’une pénalité de 15% en cas de factures impayées.
Cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la société Point P, qui bénéficie déjà d’intérêts moratoires sur sa créance. Il convient de la réduire à la somme de 996,16 euros, soit 3,5% du montant des factures impayées et de condamner, par voie d’infirmation, la société Faure à son paiement.
Sur la compensation :
La société Point P s’oppose à la compensation, prétendant n’être débitrice d’aucune somme vis-à-vis de la société Faure.
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La cour a condamné la société Point P à verser à la société Faure la somme de 37 792,26 euros au titre de la répétition de l’indu et a, d’autre part, condamné la société Faure à payer à la société Point P la somme de 28 461,79 euros au titre des factures et la somme de 996,16 euros au titre de la clause pénale.
Par application de l’article 1348 du code civil, il convient de prononcer la compensation des deux créances réciproques, à effet à la date de la présente décision. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Faure aux dépens et à payer à la société Point P la somme de 2 000 euros au titre du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont rejetées.
LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er mars 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Faure à payer à la société Point P la somme de 28 461,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Faure à payer à la société Point P la somme 996,16 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société la société Point P à payer à la société Faure la somme 37 792,26 euros au titre de l’indü ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproque des parties à la date du présent arrêt ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont partagés par moitié entre les parties ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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