Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [V] [X]
C/
Maître [W] [U]
— -------------------------
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI4B
— -------------------------
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 FEVRIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du .28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [V] [X]
demeurant [Adresse 1]
Absente
représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Demanderesse au recours en l’absence de décision du Bâtonnier du barreau de BORDEAUX.
ET :
Maître [W] [U]
Avocate, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées d’ Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 20 Janvier 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Me [W] [U] a, saisi le 4 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux aux fins de fixation de ses honoraires de résultat que sa cliente,
Mme [V] [J] divorcée [X], refusait de lui régler.
En l’absence de réponse du bâtonnier dans le délai imparti, cette dernière a, par courrier recommandé AR expédié le 29 avril 2025, saisi la juridiction de la Première Présidente de cette contestation d’honoraires.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 25 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande à la juridiction de débouter Me [K] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante expose qu’elle a mandaté Me [K] pour l’assister et la représenter dans le cadre d’une procédure de divorce amiable conclue par acte d’avocats et qu’elle a signé une convention d’honoraires à cet effet qui prévoyait un honoraire forfaitaire de base de 3600 euros TTC et un honoraire de résultat en cas de procès.
Elle considère que, contrairement à ce que soutient son avocate, elle n’est pas redevable de l’honoraire de résultat dans la mesure où la clause de la convention relative à cet honoraire ne laisse place à aucune interprétation en ce qu’elle prévoit son versement dans la seule hypothèse d’une saisine du juge aux affaires familiales, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 8 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience, Me [K] sollicite de la juridiction qu’elle déboute Mme [J] de ses demandes et la condamne à lui payer :
— la somme de 12.259,92 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la facture du 13 novembre 2024, outre la capitalisation des intérêts,
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’avocate fait valoir que son intervention dans le cadre de la négociation avec le conseil de son conjoint a permis l’obtention d’un gain de 102.166 euros sur le montant de la prestation compensatoire initialement proposée ainsi que la prise en charge par son conjoint du financement des études de leurs trois enfants et d’une contribution mensuelle à leur éducation alors que Mme [J] possède un patrimoine mobilier et immobilier conséquent.
Considérant que d’une part, les termes de la convention d’honoraires faisant référence à la saisine du juge aux affaires familiales ne font pas obstacle au versement d’un honoraire de résultat dans le cadre de la procédure amiable dés lors que la convention en prévoit la possibilité en fonction du résultat obtenu par décision de justice mais aussi par la voie contractuelle ou transactionnelle ou d’une médiation et d’autre part, qu’elle a rappelé par courriel à sa cliente, avant la signature de la convention de divorce, qu’elle était redevable de cet honoraire, ce que l’intéressé n’a, alors pas, contesté, Me [K] estime que le comportement de Mme [J] est déloyal et lui cause un préjudice financier et moral dont elle demande réparation.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier.
L’article 176 du dit décret prévoit que lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, Mme [J] a saisi la juridiction de la Première Présidente d’une contestation d’honoraires le 29 avril 2025 alors que le bâtonnier, lui même saisi le 4 décembre 2024, n’avait pris aucune décision dans le délai imparti.
Ce recours formé dans le délai légal est donc recevable.
Sur la détermination des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, la convention d’honoraires prévoit que Mme [J] mandate Me [K] pour défendre ses intérêts dans une procédure de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats.
Les honoraires se décomposent en un honoraire de base, des honoraires complémentaires et un honoraire de résultat.
L’honoraire de base, fixé à la somme de 3600 euros TTC, couvre les diligences suivantes :
— trois rendez-vous avec le client,
— étude et communication des pièces des parties,
— rédaction de deux projets de convention de divorce sans liquidation de bien immobiler,
— envoi du projet de la convention de divorce,
— signature de la convention de divorce en présence des parties,
— constitution du dossier et transmission de la convention et de ses annexes au notaire,
— transcription du divorce en marge des actes d’Etat civil de la cliente.
Les honoraires complémentaires non couverts par les honoraires de base sont calculés sur la base d’un coût horaire de 360 euros TTC correspondant, entre autres, aux diligences suivantes :
— négociations et pourparlers amiables avant d’engager la procédure,
— négociations et pourparlers amiables concernant la prestation compensatoire,
— liquidation-partage en cas d’immeuble,
— procédure judiciaire devant le juge….
L’honoraire de résultat est fixé à 10% du montant total de la prestation compensatoire ' en cas de divorce judiciaire, donc de saisine du juge aux affaires familiales… en fonction du résultat obtenu contractuellement, transactionnellement, à l’issue d’une médiation ou d’un arbitrage ou par décision de Justice…'
Il résulte de ces dispositions, qui sont claires et précises et ne nécessitent pas, en conséquence, de les interpréter, que d’une part, les négociations et pourparlers amiables avant d’engager la procédure concernant, notammment, la prestation compensatoire donnent lieu à des honoraires complémentaires et d’autre part, que l’honoraire de résultat n’est prévu qu’en cas de saisine du juge aux affaires familiales que celle-ci ait abouti à une décision de justice ou à une solution amiable.
Il s’ensuit que Me [U] ne peut, en l’espèce, prétendre à un honoraire de résultat justifié par l’augmentation substantielle du montant de la prestation compensatoire initialement proposé par l’ex mari de Mme [J] qu’elle a obtenue dans le cadre des discussions entre avocats dés lors que la procédure de divorce a été conduite jusqu’à son terme sans saisine du juge aux affaires familiales.
L’avocate ne peut pas non plus déduire de l’absence de contestation de Mme [J] à son courriel du 11 septembre 2024 lui rappelant qu’elle était redevable d’un honoraire de résultat de 15.600 euros TTC alors que l’intéressée l’avait interrogée sur ce point par un courriel du 19 juillet 2024, sans réponse de sa part, en ces termes : ' j’aimerais également que vous me confirmiez ma bonne compréhension des honoraires de résultat : sont-ils bien inexistants dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel '.
En tout état de cause, Mme [J] a contesté la facturation d’un honoraire de résultat à la réception de la facture le 14 novembre 2024 en se fondant sur les dispositions de la convention d’honoraires, étant observé qu’elle a réglé les honoraires de base et les honoraires complémentaires correspondant à la poursuite des pourparlers entre avocats.
Enfin, Me [M] ne peut valablement se prévaloir de l’ordonnance du juge de l’exécution l’ayant autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Mme [J], compte tenu du caractère provisoire de cette décision qui ne préjuge pas de l’issue du litige soumis à la présente juridiction.
Dès lors, Me [M] sera déboutée de ses demandes relatives au paiement d’un honoraire de résultat et de dommages-intérêts. Les dépens seront laissés à sa charge.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours de Mme [J],
Déboute Me [M] de ses demandes,
Rejette les demandes d’indemnité formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [M] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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