Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 23/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CSF, SA [ Adresse 14 ], ses représentants légaux, Société XL Insurance Company SE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01370 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2AN
Jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SAS Brasserie Goudale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉES
Société XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, agissant par sa succursale française, prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 6]
SA [Adresse 14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 9]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Florent Vigny, avocat plaidant, substitué par Me Roger Barbera, avocats au barreau de Paris,
SAS CSF prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 20]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 mai 2023 (à personne morale)
Chambre 2 section 2 civile – N° RG 23/01370 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2AN
LA SELARL S21Y prise en la personne de Me [V] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupement des Transports Dubois (GTD)
ayant son siège social, [Adresse 8].
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 avril 2023 (à personne morale)
Société Groupement des Transports Dubois (GTD), société en redressement judiciaire – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
La SELARL Ajilink Labis – Cabooter – de Chanaud, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Groupement des Transports Dubois (GTD)
ayant son siège social, [Adresse 7].
SA Axa France IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentées par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Transports Auto Brunier agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai avocat constitué
assistée de Me Bruno Tiret, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 août 2019, la SAS C.S.F, filiale à 100 % de la société [Adresse 14], a acquis auprès de la Brasserie Goudale 24 palettes de bières pour une valeur de 33 483,15 euros HT.
La société C.S.F a fait appel à la société Transport auto Brunier (Tab) pour l’organisation des opérations de transport.
Selon la lettre de voiture n° 0225408, le transport des 24 palettes, d’un poids total de 15 490 kg, entre [Localité 11] (62) et le site de Carrefour à [Localité 19] (13) a été exécuté par la société Tab selon l’organisation suivante :
' le 23 août 2019, la société Tab a présenté une caisse mobile « Tautliner » sur le site de la Brasserie Goudale pour le chargement des 24 palettes, qui a été accepté sans réserve par le transporteur au départ de la Brasserie Goudale ,
' la caisse mobile a ensuite été remise à une plateforme multimodale située à [Localité 17] pour son acheminement par voie ferroviaire vers [Localité 18], où elle a été récupérée par un autre transporteur pour être acheminée par la route jusqu’à sa destination finale.
Selon la société Tab, le transport a été sous-traité à la société Groupement des transports Dubois (GTD), laquelle a pour assureur la société Axa France Iard (la société Axa).
La société [Adresse 14] a souscrit, pour son compte ainsi que celui de ses filiales, un contrat d’assurance garantissant la marchandise transportée, auprès de la société XL Insurance.
Le 27 août 2019, le destinataire de la marchandise, la société [Adresse 16] [Localité 19] (la société Carrefour market) a refusé l’intégralité du chargement à l’arrivée de la caisse mobile et a émis des réserves sur la lettre de voiture.
La société Tab a ensuite demandé aux transports CIAM-PIE situés à [Localité 22] de redresser les marchandises et de reconstituer les palettes.
Le 9 septembre 2019, la société Tab a présenté une nouvelle fois le chargement à la société [Adresse 15] et s’est vue opposer un nouveau refus.
La société Tab a alors réacheminé la caisse mobile à la Brasserie Goudale à [Localité 11], qui a refusé le chargement.
La caisse mobile a été ensuite amenée par voie ferroviaire sur le site de la société Tab, soit au terminal de [Localité 21] situé à [Localité 13].
Une première expertise y a eu lieu le 7 novembre 2019, la société XL insurance ayant mandaté le cabinet Asa pour réaliser les opérations d’expertise.
A la suite d’une erreur dans la convocation, la Brasserie Goudale n’était pas présente aux opérations d’expertise.
Lors de cette expertise, le cabinet Asa a conclu à un « défaut de calage et d’arrimage de la marchandise dans la caisse mobile. »
Le 18 décembre 2019, une vente en sauvetage de la marchandise a été organisée, laquelle a rapporté 9 837,00 euros HT, soit la somme de 11 804,40 euros TTC.
Au vu des conclusions du rapport du cabinet Asa, la Brasserie Goudale a souhaité organiser une expertise contradictoire et a mandaté à cette fin le cabinet d’expertise [H].
Dans ses conclusions, le cabinet [H] n’a pas retenu la thèse du mauvais arrimage réalisé par la Brasserie Goudale, rappelant qu’aucune réserve n’avait été émise lors de la prise en charge de la marchandise.
A l’initiative cette fois de la société Tab, une troisième expertise a été confiée au cabinet Aumarex.
Dans ses conclusions, l’expert du cabinet Aumarex a mis en évidence un défaut de calage et d’arrimage de la marchandise dans la caisse mobile.
Le 15 juillet 2020, à l’initiative de la société XL insurance, une quatrième expertise est organisée par le cabinet CL France.
Dans son rapport, l’expert de CL France a dit que la survenance de ce sinistre apparait résulter d’un défaut d’arrimage, calage et palettisation dont la Brasserie Goudale avait la charge.
En juin 2020, la société XL insurance a réglé à son assurée, la société CSF, une indemnité de 28 403,15 euros HT, correspondant à la facture de la Brasserie Goudale, déduction faite de la franchise contractuelle de 5 000 euros.
Par actes des 13 et 14 août 2020, la société Brasserie Goudale a assigné les sociétés CSF et Tab aux fins de voir condamner, avec exécution provisoire, la société CSF :
— au paiement de sa facture du 15 juillet 2020, d’un montant de 40 179,78 euros TTC,
— au remboursement de la somme de 1 299 euros TTC à la Brasserie Goudale au titre des frais d’expertise,
— au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes du 26 août 2020 les sociétés XL Insurance et [Adresse 14], ont assigné les sociétés Brasserie Goudale et Tab aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— au profit de la société XL Insurance : 28 483,15 euros à titre principal 5 039, 54 euros au titre des frais d’experts et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au profit de la société [Adresse 14] : 5 000 euros à titre principal et 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et anatocisme.
Par actes des 10 , 11 et 18 septembre 2020, la société Tab a appelé en garantie la société Gtd et la société Axa aux fins de les voir condamner à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des deux instances précitées, outre une indemnisation des frais et des dépens.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer a :
— donné acte à la Brasserie Goudale de son désistement d’instance et d’action suivant assignations des 13 et 14 août 2020 à l’encontre des sociétés CSF et Tab, désistement accepté par ces dernières sociétés ;
— donné acte à la société Tab de son désistement d’instance et d’action dans l’instance suivant assignations des 10 et 11 septembre 2020 dans le cadre de son appel en garantie des sociétés GTD et Axa dans l’instance suivant assignations des 13 et 14 août 2020, désistement accepté par les sociétés Gtd et Axa France Iard.
— constaté l’extinction des instances précitées et le dessaisissement de la juridiction pour celles-ci ;
— dit que la Brasserie Goudale est entièrement responsable de l’avarie survenue le 27 août 2020 ;
— condamné la Brasserie Goudale à payer à la société XL Insurance les sommes de 18 646,15 euros et 4 199,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, et avec anatocisme ;
— condamné la Brasserie Goudale à payer à la société [Adresse 14] la somme 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, et avec anatocisme ;
— condamné la Brasserie Goudale à payer à la société Tab les sommes de 3 673 euros et 911euros.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit ;
— condamné la Brasserie Goudale à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 500 euros à la société [Adresse 14] ;
— 1 500 euros à la société XL Insurance ;
— 1 500 euros à la société Tab ;
— 750 euros à la société Gtb ;
— 750 euros à la société Axa ;
— condamné la Brasserie Goudale aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 20 mars 2023, rectifiée par déclaration du 9 mai 2023, la SAS Brasserie Goudale a interjeté appel des chefs de dispositif la concernant, à l’exclusion des chefs concernant le désistement d’instance et d’action.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 25 avril 2023, la société Brasserie Goudale demande à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu le 14 février 2023 en ce qu’il :
— a dit qu’elle est entièrement responsable de l’avarie survenue le 27 août 2020 ;
— l’a condamnée à payer à la société XL Insurance les sommes de 18 646,15 euros et 4.199,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 et avec anatocisme ;
— l’a condamnée à payer à la société [Adresse 14] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 et avec anatocisme ;
— l’a condamnée à payer à la société Tab les sommes de 3 673 euros et 911 euros ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
— l’a condamnée à payer diverses indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau
— débouter les sociétés [Adresse 14] et XL Insurance de toutes leurs demandes ;
— condamner la société [Adresse 14] à lui payer la somme de 1.299 euros TTC en remboursement des frais d’expertise ;
— condamner in solidum les sociétés Carrefours et XL Insurance au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société XL Insurance et la société [Adresse 14] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer dans toutes ses dispositions ;
« Et statuant à nouveau»,
— débouter la Brasserie Goudale de toutes ses demandes à leur encontre ;
— condamner la Brasserie Goudale à leur payer à elle et à [Adresse 14], la somme respective de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
* subsidiairement : condamner in solidum la Brasserie Goudale, la société Tab, la société Gtd et la société Axa, en qualité d’assureur de Gtd à payer, à :
— la société XL Insurance :
* 18 646,15 euros (28 483,15 euros – 9 837 euros hors taxe) à titre principal ;
* 5 039,54 euros au titre des frais d’experts ;
* 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la société [Adresse 14] :
* 5 000 euros à titre principal ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— assortir ces condamnations de l’anatocisme ;
— condamner in solidum la Brasserie Goudale, la société Tab, la société Gtd, et la société Axa en qualité d’assureur de Gtd à l’intégralité des dépens ;
— fixer au passif de la société Gtd les condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Tab demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en y ajoutant ;
— condamner la société Brasserie Goudale au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait infirmer le jugement entrepris et la condamner, elle, société Tab, en sa qualité de commissionnaire de transport :
— condamner in solidum la société Gtd et son assureur Axa à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
— condamner la société Gtd et son assureur Axa au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 25 juillet 2023, la société Gtd, la SELARL Ajilink, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Gtd, et la compagnie Axa demandent à la cour de :
— confirmer la décision dont appel, et condamner tout succombant au versement à la société Gtd et à la société Axa d’une somme de 3 500 euros à hauteur d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Subsidiairement, statuant à nouveau :
— déclare irrecevables, et subsidiairement débouter les sociétés XL Insurance et [Adresse 14] de leurs demandes ;
— débouter la société Tab en ses demandes de garantie et de condamnation à leurs encontre ;
— condamner tout succombant à leur égard au paiement d’une somme de 3 500 euros à hauteur d’appel au visa de l’article 700 du CPC au profit de chacune des sociétés Gtd et Axa ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il s’extrait de la rédaction maladroite du dispositif des écritures de la société Gtd, de son administrateur et de la société Axa, qu’il est sollicité à titre principal la confirmation du jugement et donc la condamnation de la société Brasserie Goudale à indemniser les sociétés [Adresse 14] et Xl Insurance, et ce en dépit des fins de non-recevoir opposées à l’action de ces parties.
Ce n’est que « subsidiairement et statuant à nouveau », qu’il est sollicité que les sociétés Xl insurrance et [Adresse 14] soient déclarées irrecevables et subsidiairement déboutées de leur demandes.
En présence d’une hiérarchisation de ces demandes par la partie qui les forme, la cour ne peut modifier l’ordre de présentation.
Il sera également noté que la société Brasserie Goudale consacre, en pages 12 et 13 de ses conclusions, des développements « sur la vente du produit sans autorisation de la brasserie Goudale », qui sont constitués d’une série d’affirmations dont il n’est tiré aucune conséquence juridique. Aucun chef du dispositif de ses écritures ne peut être rattaché à ses allégations. Il n’y sera donc pas répondu.
— Sur les responsabilités
La société Brasserie Goudale fait valoir que :
— sa facture établit que la vente a été faite aux conditions « départ usine » puisque l’Inconterm EXW est expressément mentionné ;
— l’EXW représente l’obligation minimale pour le vendeur de mettre à la disposition de l’acheteur les marchandises emballées pour l’export et de fournir une facture commerciale, l’acheteur supportant tous les frais et risques liés à l’acheminement ;
— en cas d’application du contrat, il convient de se référer aux dispositions du contrat applicable aux envois supérieurs à 3 tonnes, l’article 7.2.1 trouvant à s’appliquer ;
— la lettre de voiture a été signée par le transporteur, sans que celui-ci émette de réserves, et le chargement a été validé en présence du chef de quai et sans qu’aucune défectuosité apparente soit repérée par les parties ;
— les expertises non contradictoires concluent à un défaut de calage et d’arrimage, ce qui constitue une défectuosité apparente qui aurait dû faire l’objet d’une réserve si elle était présente ; aucune défectuosité n’est avérée au départ d'[Localité 11] ;
— la caisse mobile a fait l’objet de plusieurs manipulations (déchargement, rechargement et changement de moyens de transport), ce qui exclut la responsabilité du vendeur à ce stade.
Elle revient sur les conclusions contradictoires des différentes expertises et souligne que les expertises Asa et CL France ont recherché une défectuosité liée au chargement initial, sans véritablement s’attarder sur les difficultés liées aux différents modes de transport et les risques d’instabilité du chargement lors des opérations de chargement/rechargement par le transporteur.
Elle conclut à la vente du produit sans son autorisation, puisqu’il existe une clause de réserve de propriété que ne pouvait ignorer la société CSF, cette clause étant apparente et lisible sur la facture.
Elle indique que la créance principale est à ce jour réglée. Pour autant, elle estime que la société CSF ne pouvait légitimement donner son accord pour la vente des marchandises qui ne lui appartenaient pas et encore moins s’attribuer le prix de vente.
Les sociétés XL insurance et [Adresse 14] plaident que :
— c’est avec raison que le tribunal a retenu que sur quatre expertises, trois pointaient un défaut de calage et d’arrimage de la marchandise à l’intérieur de la caisse mobile ;
— la cause de l’avarie engage la responsabilité principale de l’expéditeur, la Brasserie Goudale, et accessoirement du voiturier, la société Tab, sur le fondement des articles L. 133-6 du code de commerce et 7 du contrat-type général ;
— le rapport [H] n’est pas probant et est inexact ;
— le montant du préjudice correspond à la valeur de la marchandise avariée, de laquelle il convient de déduire le prix de la vente de sauvetage ;
— la responsabilité de la Brasserie Goudale, à l’exclusion de tout autre intervenant, est engagée sur le fondement des articles L. 133-6 du code de commerce et de l’article 7 du contrat-type général ;
— à titre subsidiaire, il doit être retenu une responsabilité in solidum de l’expéditeur et du transporteur, la prise en charge n’ayant fait l’objet ni de contrôle contradictoire ni de réserve particulière ; les défauts dans les conditions de chargement étaient apparents et en ne contrôlant pas ces conditions, le transporteur a engagé sa responsabilité.
La société Tab soutient que :
— elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, et non de transporteur ;
— elle n’a commis aucune faute personnelle, puisqu’il ne peut lui être reproché d’avoir sous-traité l’opération sans en avoir informé quiconque, et qu’elle n’avait pas à superviser le chargement en sa qualité de commissionnaire de transport ;
— la société Brasserie Goudale, compte tenu de sa qualité d’expéditeur et du poids du chargement, avait la responsabilité des opérations de calage et d’arrimage de la marchandise à l’intérieur du véhicule de la société Gtd ;
— l’absence de réserves du voiturier dans sa prise en charge n’a pas pour conséquence de permettre à la société Brasserie Goudale d’échapper à sa responsabilité, la défectuosité du chargement et du calage n’étant pas apparente ;
— la responsabilité du commissionnaire de transport, garante de ses substitués, doit être écartée ;
— compte tenu de l’indépendance des contrats de transport et de vente, l’incoterm Ex-Works n’est pas opposable à la société Tab, commissionnaire de transport.
A titre subsidiaire, elle conclut à la responsabilité de Gtd, les pièces établissant bien l’intervention de celle-ci.
Sur le quantum des préjudices, elle précise que les sommes réclamées au titre des frais d’expertise n’ont été réglées ni par la société [Adresse 14] ni par son assureur, mais par une société Cabinet Diot, qui n’est pas en la cause. Les sociétés Carrefour et XL Insurance ne peuvent donc en réclamer le remboursement.
A titre très subsidiaire, elle sollicite la garantie des sociétés Gtd et Axa.
La société Gtd, son administrateur judiciaire et la société Axa font valoir que la cause du dommage résulte dans un défaut de calage et d’arrimage de la marchandise dans la caisse mobile, ce qui relève, compte tenu des dispositions de l’article 7 du contrat type général applicable à la cause, de la responsabilité de l’expéditeur.
Ils reviennent sur le quantum.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
Comme tout débiteur d’une obligation de résultat, le transporteur peut renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Le transporteur doit donc administrer une double preuve :
— d’abord, l’existence d’une des trois causes d’exonération que lui reconnaît le droit français, à savoir le vice propre de la marchandise, la force majeure, la faute de l’expéditeur ;
— ensuite, la relation de cause à effet entre cette cause exonératoire et le dommage.
Il doit encore démontrer, d’une manière complète et indiscutable, que le dommage en est effectivement résulté, à l’exclusion de toute faute de sa part (Com., 12 nov. 1997, n° 95-14.031 ; Com., 21 oct. 2020, n° 19-16.206).
En cas de transporteurs successifs, le premier transporteur, qui a contracté envers l’expéditeur ou le commissionnaire l’engagement de faire parvenir les marchandises à la destination prévue, est tenu à leur égard d’une obligation de résultat pour la totalité de l’opération (Com., 13 avr. 1976, n° 74-12.802).
Par ailleurs, il assume de plein droit les responsabilités d’un commissionnaire à partir du moment où il se substitue un confrère (article L. 3224-1 du code des transports) et, en conséquence, peut toujours être actionné en réparation des dommages résultant de la mauvaise exécution du contrat de transport, que ces dommages soient dus à son propre fait ou à celui de ses suivants.
En l’espèce, une avarie de la marchandise transportée a été constatée par la société [Adresse 15] lors de son arrivée à destination le 27 août 2019 après un transport d’abord routier, puis ferroviaire et à nouveau routier, l’opération de transport ayant été réalisée dans son intégralité sur le territoire national.
Sur le chargement constitué de 24 palettes, soit 11 palettes de bière Goudale maxi 12/33 pal [Immatriculation 10] et 13 palettes de bière Sélection Goudale 24 Bout (New) Pal [Immatriculation 5], 81 fardeaux de bières parmi les 1533 expédiés ont été endommagés, tel que cela résulte des photographies remises par le destinataire et jointes aux différents rapports d’expertise amiable.
En premier lieu, une lettre de voiture nationale a, tout d’abord, été signée entre la société Tab et la société Goudale, comme en atteste la pièce 2 produite par la société [Adresse 14], puisqu’a été identifiée sous la dénomination « Expéditeur » la société Brasserie Goudale et qu’a été apposé dans l’encadré « Nom du remettant » le cachet de la société Brasserie Goudale.
C’est en vain que la société Gtd conteste l’existence de l’affrêtement par Tab, en soulignant que les conditions de cet affrêtement ne sont pas connues.
Ensuite, il résulte de la combinaison :
— du courriel intitulé chargement du 23/08 2019 201/6 Carrefour c 201/06, faisant état de l’intervention de M. [M] en qualité de chauffeur ;
— d’un SMS à destination de « Gtd [T] [M] » transmettant les informations suivantes : « 201/6 charger 24 palettes 15t490 plomb 1675050… », le destinataire du message, Exploitation Nord, précisant : « [Localité 17] [Localité 12] » ;
— de la lettre de voiture 0225406 du 23/08/2019, portant la mention des 24 palettes, d’un poids de 157490, un numéro de caisse 201-6 et un numéro plomb 167505, outre dans l’encadré nom du conducteur, une signature et le prénom [T], quand bien même l’auteur exact du courriel et du SMS n’est pas précisément identifié et le nom [M] n’est pas mentionné sur la lettre de voiture, que la société Gtd, qui ne conteste pas avoir parmi ses préposés un dénommé [T] [M], est intervenue dans cette opération, la société Tab s’étant substituée la société Gtd pour exécuter cette opération.
C’est donc en vain que la société Gtd conteste l’existence de l’affrêtement par Tab, en soulignant que les conditions de cet affrêtement ne sont pas connues.
Enfin, la société Tab ne peut se prétendre commissionnaire de transport au motif qu’elle se serait substitué un confrère, alors même que l’entreprise s’est présentée comme voiturier et a traité en tant que tel, comme en atteste son identification sur le document de transport dans l’encadré intitulé « transporteur. »
En tout état de cause, elle continue envers la société Brasserie Goudale à assumer les obligations et les responsabilités d’un voiturier, quelles qu’aient été les conditions d’exécution de l’opération, puisque le choix de l’entreprise d’effectuer elle-même l’opération ou de sous-traiter est indifférent au donneur d’ordre en ce qui concerne la garantie des pertes, avaries ou retards, le commissionnaire de transport et le voiturier en répondant dans les mêmes conditions.
En second lieu, la société Brasserie Goudale ne peut s’emparer de la mention figurant sur sa facture, adressée à la société CSF France, pour une livraison à la société [Adresse 15] à [Localité 19] « incoterms EXW », soit Ex-Works ou « départ usine », pour estimer qu’il y aurait eu une volonté commune de transférer les risques au destinataire dès la sortie de l’usine.
En effet, la facture, qui émane de la société Brasserie Goudale ne démontre pas la commune intention des parties, préalablement à la réalisation de la prestation pour un tel transfert des risques, alors, au surplus, que l’emploi de ces termes n’a cours qu’en matière de vente internationale.
Cette mention, à la supposer probante, ce qui n’est pas le cas, ne serait de toute façon opposable qu’à l’acheteur, le contrat de vente ne pouvant ni profiter ni nuire au voiturier, qui n’a à connaître et à tenir compte que des seules stipulations du contrat de transport (arrêt Mercandia : Ass. Plén. 22 décembre 1989, Bull A.P. n°4, réaffirmé par : Com. 16 juin 2009 Bull. IV n°85, Com. 26 mai 2010, n° 08-22.079 ; Com., 16 juin 2009 n 07-16840 ; Com. 5 octobre 2010, n°09-69.925 ; Com., 1er juin 2011, n°10-19.108 ; Com., 9 avril 2013 n°12-10.159).
En outre, il est jugé qu’en dépit du choix par les parties au contrat de vente de l’Incoterm Ex Works, le vendeur qui assume la responsabilité des opérations de chargement doit répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse (Com., 13 septembre 2016, n° 14-23.137, Bull. 2016, IV, n° 114).
Dès lors, les sociétés Tab, Gtd, et son administrateur, les sociétés [Adresse 14] et XL Insurance estiment à juste titre que la société Goudale est l’expéditeur ou donneur d’ordre et revendiquent l’application des dispositions du contrat-type applicable à ce type d’opération.
En troisième lieu, dans les relations entre le donneur d’ordre et le transporteur routier, les transports rail-route sont considérés comme des transports routiers purs et simples. À défaut de convention écrite entre les parties, ils relèvent donc du contrat-type correspondant à l’opération, tous les contrats-types (en leur article 1er) se déclarant applicables « quelle que soit la technique de transport utilisée. »
Le contrat-type applicable aux transports public routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique, prévoit, en son article 7 intitulé « chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement », que :
« Les opérations de chargement, de calage et d’arrimage, incluant le sanglage d’une part, et de déchargement d’autre part, sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-après.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Dans tous les cas, le transporteur :
— met en 'uvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait ;
— fournit, à la demande du donneur d’ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, tels qu’ils lui ont été décrits ».
S’ensuivent des règles distinguant entre les envois inférieurs à trois tonnes et les envois de plus de trois tonnes, dont fait partie l’opération litigieuse, le poids des marchandises répertorié sur la lettre de voiture étant de « 15 T 490 kg », soit 15 tonnes et 490 kilos.
L’article 7.7.2, concernant les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, précise :
« 7.2.1. Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise due au chargement s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications d’usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l’expéditeur. »
De première part, aucun élément ne permet d’affirmer que les parties au contrat de transport seraient convenues de confier la réalisation du chargement au transporteur, quand bien même cet envoi serait de plus de trois tonnes.
Le fait que le transporteur ait concouru, de quelque manière que ce soit, à l’opération de chargement, à supposer ce fait établi, n’induit pas que l’expéditeur ne soit pas responsable de l’opération de chargement dès lors que « le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité », conformément à l’article 7.2-3 du contrat-type précité.
De deuxième part, sur la lettre de voiture, il a été porté à l’arrivée la mention suivante : « réserve : refusé camion complet pour cause de palettes tomber dans le camion (palettes non sanglées et pas de barre) », dans l’encadré déchargement, alors que dans l’encadré « Chargement », aucune observation ou réserve n’avait été formulée.
Il ressort des expertises amiables, concordantes sur ce point et se corroborant donc entre elles, que ce chargement avait été disposé dans une unité de chargement de la catégorie intermodale, dite « caisse mobile », afin de permettre son transfert d’un véhicule à un autre (camion ou wagon), ce qui rend inopérante l’allusion de la société Brasserie Goudale à un chargement/déchargement des marchandises de la caisse mobile lors des différents moyens de transports usités.
Il s’ensuit que seule la caisse mobile a été manutentionnée, sans que l’agencement interne de la marchandise ait été modifiée, puisque la caisse mobile se trouvait scellée à l’origine.
De troisième part, le chargement comporte généralement deux phases, d’une part, le placement de la marchandise à bord du véhicule, opération pour laquelle l’expéditeur reçoit certaines informations générales de la part du transporteur, d’autre part, l’arrimage, c’est-à-dire l’assujettissement de la marchandise au véhicule, opération que l’expéditeur réalise en toute indépendance, le transporteur pouvant y assister, mais ne la dirigeant pas et n’ayant à intervenir que si le travail de l’expéditeur lui paraît de nature à mettre en péril la sécurité routière.
Quatre expertises amiables ont été réalisées dans ce dossier, qui concluent :
—
pour le rapport Asa, expert mandaté par la société [Adresse 14], après avoir observé « un espace libre sans cales entres les palettes et le fond de la caisse mobile de 212 cms », que « la cause du sinistre est consécutive à un défaut de calage et d’arrimage des marchandises dans la caisse mobile » ;
—
pour le rapport du cabinet Lévêque, mandaté par Carrefour et son assureur, que « la survenance de ce sinistre apparaît résulter d’un défaut d’arrimage, calage et palettisation, dont la brasserie Goudale avait la charge », pointant l’absence de plan de chargement clair et observant, au vu des photographies réalisées par le cabinet Asa, « la chute des palettes du premier rang (aux portes) et le glissement vers la gauche des palettes du rang n°2 », avec « un espace vide de plusieurs dizaines de centimètres entre le dernier rang de palette et les portes », des « sangles lâches » et « pas de barre anti-recul », les palettes ét[ant] donc vraisemblablement maintenues par auto-calage et sanglage aux portes », « dispositif manifestement insuffisant » avec une palettisation, « ne respect[ant] pas les normes proposées par l’INRS » et rendant de ce fait « le chargement instable », puisque la cohésion des charges « était assurée uniquement par une housse plastique sensible aux déformations et déchirable » ;
—
pour le rapport Aumarex, expert mandaté par la société Tab, compte tenu d’un « espace de 212 cm entre les palettes et les portes » et d'« une sangle tendue afin de limiter le mouvement des charges vers l’arrière » qu’est « mis en évidence un défaut de calage et d’arrimage de la marchandise dans la caisse mobile avec un vide entre les portes et les marchandises sans calage mesuré de 212 cm », alors que « s’agissant d’une expédition dans le cadre d’un transport multimodal, à aucun moment la brasserie Goudale n’aurait dû laisser partir le chargement de 24 palettes sans système adapté. »
— pour le rapport [H], expert mandaté par la société Brasserie Goudale, que « la position sur un mauvais chargement à l’origine n’est pas recevable et aucune réserve n’a été émise en ce sens lors de la prise en charge », précisant, d’une part, que « la préparation des marchandises à l’expédition chez Brasserie Goudale répond à un cahier des charges spécifique par type de produits eu égard à l’importance de flux au départ de l’usine », d’autre part, que « les fiches produits établissent clairement le sérieux de l’étude de palettisation sur chaque type de marchandise ' voir fiches annexes 33 et 34 » et, enfin, que « chaque chargement fait l’objet d’une validation du chef de quai avant le départ des véhicules chargés. Des sangles étaient présentes à l’arrière du chargement mais ont été « démises, se sont détendues sans contrôle intermédiaire par le transporteur ou se sont mises en rupture lors des opérations de transport ».
Les conclusions de ce dernier expert peuvent apparaître dissonantes par rapport aux autres, en ce qu’il exclut la responsabilité de la société Goudale, son mandant, tandis que les autres retiennent tous une faute de l’expéditeur.
Néanmoins les différentes expertises, loin de se contredire, se corroborent dans leurs constatations, puisque toutes, en ce compris l’expertise amiable du cabinet [H], notent d’une part, l’existence d’une palettisation des marchandises, maintenues avec une housse plastique facilement déchirable, d’autre part, la présence de sangles, et plus particulièrement selon le rapport [H], des sangles à l’arrière du chargement, et, enfin, l’existence d’un vide avant les portes ainsi que l’absence de tout autre système de maintien, à savoir des cales, cerclages et/ou barres anti-recul.
Ces constatations des différentes expertises sont d’ailleurs corroborées, d’une part, par les réserves apposées sur la lettre de voiture par le destinataire, lequel mentionnait avoir « refusé camion complet pour cause de palettes tomber [sic] dans le camion (palettes non sangler [sic] et pas de barre)», d’autre part, par les photographies de la cargaison à l’ouverture du camion le 27 août 2019, qui figurent dans les différents rapports.
Ces photographies, réalisées le 27 août 2019, invalident l’allégation de la société Brasserie Goudale d’un chargement ne se trouvant plus dans son état d’origine car manipulé par de nouveaux transporteurs, lors de la réalisation des expertises, notamment celle du cabinet Asa.
Seules les caisses tombées et endommagées ont été retirées et un refilmage a été réalisé, ce que notent les différentes expertises, en ce qui concerne cinq ou six palettes suivant les experts. Le positionnement et l’assujettissement du chargement n’a pas été modifié par les différents intervenants.
Ces différentes expertises établissent, sans qu’il subsiste de doute, que les moyens d’assujettissement des charges palettisées n’étaient pas suffisants puisque seul un filmage des marchandises était effectué, avec auto-calage des palettes maintenues à l’arrière du véhicule par des sangles, ce qui a conduit à l’exclusion de toute autre cause au dommage constaté.
Or, tant le conditionnement que l’assujettissement des marchandises, par arrimage et calage, relevaient de la société Brasserie Goudale, laquelle se devait d’assurer la stabilité du chargement, ce d’autant plus s’agissant d’une caisse mobile devant emprunter différents modes de transports.
Si, pour contester la mise en cause de l’expéditeur, le rapport [H] mentionne l’existence de « process » de préparation applicables dans l’entreprise Goudale, l’importance des flux au départ de l’usine et une validation par un chef de quai des chargements avant départ, force est cependant de constater que le cahier des charges auquel cet expert se réfère n’est pas versé aux débats. Ce cahier des charges comme les « fiches-produits » ne permettraient pas, en tout état de cause, d’établir que les mesures que préconisaient ces documents ont été effectivement respectées pour l’opération litigieuse. De même, aucun élément précis ne vient attester que le chargement litigieux ait bien fait l’objet d’un contrôle par un chef de quai.
En conséquence, il est établi que le dommage provient d’une défectuosité du chargement réalisé par l’expéditeur. Par contre, il convient désormais de vérifier si ce défaut peut lui être intégralement imputé.
De dernière part, la société Goudale, tout en se prévalant d’une absence de défectuosité apparente du chargement au moment du départ, rappelle à juste titre qu’aucune réserve n’avait été apposée par le voiturier lors de la prise en charge.
S’il est indéniable que pèse sur le transporteur l’obligation de procéder, avant son départ, à la reconnaissance du chargement de l’extérieur du véhicule, ce contrôle est un contrôle global a posteriori, opéré depuis le sol ou le quai de l’expéditeur et limité au pourtour du chargement. De fait, cette inspection se concentre donc essentiellement sur la partie supérieure ou arrière du chargement.
Il convient de rappeler qu’en s’abstenant de formuler des réserves au regard d’une défectuosité apparente, le transporteur est censé « valider » le chargement de l’expéditeur et il endosse alors, au moins partiellement, les conséquences dommageables de la défectuosité non relevée, ce qui ne conduit cependant pas à exonérer l’expéditeur de toute responsabilité, comme le laisse entendre la société Brasserie Goudale.
Il ressort des expertises précitées que les sangles étaient apposées pour relier le chargement surtout aux portes arrière, ce que souligne d’ailleurs précisément le rapport [H], qui note que « des sangles étaient uniquement présentes à l’arrière du chargement », comme le pointe justement la société Gtd, le voiturier.
Il découle de ces différentes constatations que ces défectuosités n’étaient donc pas apparentes pour le voiturier lors de la prise en charge de la cargaison, l’absence de réserve du voiturier sur la lettre de voiture ne pouvant lui être dès lors opposée.
C’est en outre sans aucun fondement que le rapport [H] reproche aux voituriers des sangles « démises, détendues sans contrôle intermédiaire par le transporteur, ou mises en rupture lors des opérations de transport », puisque la caisse mobile était scellée à l’origine par l’expéditeur et que le voiturier ne pouvait y avoir accès en cours de transport.
Ainsi, la décision entreprise est donc confirmée en ce que, la faute de l’expéditeur, exonératoire de la responsabilité du voiturier, étant établie, elle a écarté la responsabilité de plein droit des sociétés Tab et Gtd et retenu la responsabilité pleine et entière de la société Brasserie Goudale à l’égard des sociétés [Adresse 14] et XL Insurance, dont l’expéditeur ne conteste ni la qualité ni l’intérêt à solliciter réparation du dommage.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à titre subsidiaire par la société Gtd et son administrateur, ni sur les appels en garantie formés respectivement par les sociétés Gtd et Tab ainsi que l’assureur Axa, qui sont dès lors sans objet.
S’agissant des préjudices, la société Brasserie Goudale, qui se contente de conclure à l’infirmation et au débouté des sociétés [Adresse 14] et XL insurance de leur action en responsabilité, ne consacre aucun développement au préjudice réclamé.
Il n’existe donc ni contestation du principe de leurs préjudices ni des quantum sollicités par la société [Adresse 14] et son assureur.
L’indemnisation sollicitée et obtenue par la société Tab n’est pas plus critiquée par la société Brasserie Goudale, qui n’y consacre aucun développement.
Aucun moyen de contestation des demandes indemnitaires n’étant présenté, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris concernant, d’une part, les sommes allouées aux sociétés [Adresse 14] et XL Insurance en principal comme au titre des frais d’expertise, d’autre part, l’indemnisation accordée à la société Tab.
Aucune critique n’étant formulée à l’encontre de la demande d’anatocisme formulée par la société [Adresse 14] et XL insurance, il convient de confirmer également le jugement sur ce point.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Brasserie Goudale succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise en ce qui concerne les dépens et les indemnités procédurales allouées sont confirmés.
La société Brasserie Goudale, supportant les dépens, il convient de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à chacune des parties sollicitant sa condamnation, et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
La société Brasserie Goudale, dont la faute est reconnue, ne consacre aucun moyen au soutien de sa demande en remboursement des frais d’expertises qu’elle a engagés, qui se trouve donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 14 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Brasserie Goudale aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Brasserie Goudale à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés [Adresse 14], XL Insurance, Axa France Iard, la société Groupement des transports Dubois ;
DEBOUTE la société Brasserie Goudale de ses demandes d’indemnité procédurale et de remboursement des frais d’expertises.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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