Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 avr. 2026, n° 24/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 septembre 2024, N° 2023F00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
N° RG 24/04249 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6MT
Madame [V] [Z]
S.A.S. ECOLE D’OSTEOPATHIE SPECIALISEE ANIMAL (EOS)
c/
Monsieur [O] [R]
S.A.S. INSTITUT OSTEOPATHIQUE ANIMALIER (IOA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 21 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2024 (R.G. 2023F00278) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2024
APPELANTES :
Madame [V] [Z], née le 23 Février 1988 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
S.A.S. ECOLE D’OSTEOPATHIE SPECIALISEE ANIMAL (EOS), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 914 389 846, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 4]GUA
Représentée par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [O] [R], né le 29 Septembre 1987 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3]
Non représenté
S.A.S. INSTITUT OSTEOPATHIQUE ANIMALIER (IOA), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 822 096 673, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT substituant Maître Camille CIMENTA de la SARL WE RISE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Sylvie TRONCHE, Conseiller
En présence de Madame [G] [S] et Monsieur [N] auditeurs de justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Institut Ostéopathique Animalier (ci-après également dénommée IOA) exploite un établissement d’enseignement supérieur privé à [Localité 8], qui dispense une formation en ostéopathie animalière cinq années, à destination d’étudiants qui souhaitent se présenter à l’examen d’aptitude à la profession d’ostéopathe animalier.
Mme [V] [Z], diplômée d’ostéopathie animale, a commencé à donner des cours à l’IOA à compter du 9 aout 2016, dans le cadre initial d’un contrat de prestation de services d’animateur-conférencier, et elle est devenue responsable pédagogique en 2017.
Selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 3 septembre 2018, Mme [V] [Z] a été ensuite embauchée par la société IOA en qualité de formatrice et référente pédagogique.
Le 15 mars 2022, il a été mis fin à son contrat de travail au sein de l’IOA.
Ayant appris que Mme [Z] envisageait d’ouvrir une école d’ostéopathie équine dans la région de [Localité 9], susceptible de concurrencer de manière déloyale son propre projet de création d’un d’établissement secondaire en Charente-Maritime, la société IOA l’a mise en demeure, par lettre recommandée du 17 mai 2022, de cesser ses manoeuvres de débauchage de ses étudiants et formateurs.
Le 31 mai 2022, M. [O] [R], formateur au sein de la société IOA, a présenté sa démission.
Le 8 juin 2022, Mme [Z] a signé les statuts constitutifs de la SAS Ecole d’ostéopathie spécialisée animal, ayant son siège social à [Localité 10] (Charente-Maritime), et dont elle est devenue présidente.
Par courrier du 15 juin 2022 adressé à la société IOA, elle a réfuté toute accusation de débauchage.
2. Par actes extrajudiciaires des 13 et 14 février 2023, la société IOA a assigné la société EOS, Mme [Z] et M. [R] devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil pour les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 497 970 euros en réparation des préjudices subis par suite d’actes de concurrence déloyale commis à son encontre, et à titre subsidiaire pour des faits de concurrence parasitaire.
Par jugement rendu le 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné solidairement la société Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [Z] à payer à la société Institut Ostéopathique Animalier la somme de 163 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi pour concurrence déloyale,
— condamné la société Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [Z] à payer solidairement à la société Institut Ostéopathique Animalier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Institut Ostéopathique Animalier à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement la société Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [Z] aux dépens
3. Par déclaration en date du 25 septembre 2024, Mme [Z] et la société EOS ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant M. [R] et la société IOA.
La société IOA a formé un appel incident sur le montant de la condamnation.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la société EOS et Mme [Z] ont fait assigner la société IOA Animalier en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
4. Saisie en référé par acte du 8 octobre 2024, la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux a, par ordonnance du 21 novembre 2024:
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 septembre 2024,
— condamné la société Institut Ostéopathique Animalier à payer à la société Ecole d’Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Institut Ostéopathique Animalier aux entiers dépens de la présente instance.
Le 21 octobre 2024, la société IOA a fait procéder à des saisies-attributions sur les comptes de la société EOS et de Mme [Z].
Par deux ordonnances du 19 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la mise sous séquestre des sommes saisies et a désigné le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux comme séquestre jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 27 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [V] [Z] et la société EOS demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2024 à l’égard de Mme [Z] et de la société EOS en ce qu’il a :
— condamné solidairement la société EOS et Mme [Z] à payer à la société IOA la somme de 163 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi pour concurrence déloyale,
— condamné solidairement la société EOS et Mme [Z] à payer à la société IOA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société EOS et Mme [Z] aux dépens,
Statuer à nouveau :
— à titre principal : de débouter la société IOA de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et du surplus de ses demandes
— à titre subsidiaire : dans l’hypothèse d’une condamnation, mettre hors de cause Mme [Z],
— condamner la société IOA à verser à la société EOS et Mme [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance (de première et seconde instance)
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 31 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société IOA demande à la cour de :
À titre principal
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 13 septembre 2024 en ce qu’il a jugé l’existence d’acte de concurrence déloyale commis par Mme [Z] et la société EOS ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a retenu la responsabilité solidaire de Mme [Z] et la société EOS ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu un montant d’indemnisation limité à 163 000 euros ;
— condamner, de manière solidaire, la société EOS, Mme [Z] à verser la somme de 445 968 euros au titre de la réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale;
— condamner, de manière solidaire, la société EOS, Mme [Z] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire
— juger que la société EOS et Mme [Z] ont commis des actes de concurrence parasitaire à l’encontre de la société IOA ;
— condamner, de manière solidaire, la société EOS, Mme [Z] à verser la somme de 445 968 euros au titre de la réparation du préjudice causé par la concurrence parasitaire.
M. [R] n’a pas constitué avocat, bien qu’il ait reçu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, remis à sa personne.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la responsabilité pour concurrence déloyale:
Moyens des parties:
7. Les appelantes rappellent que la responsabilité pour concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments, à savoir une faute prouvée, un préjudice et un lien de causalité ; que la liberté du commerce et de l’industrie permet à toute personne de créer une entreprise concurrente ; que seule la démonstration de procédés déloyaux distincts de la simple concurrence est susceptible d’engager la responsabilité civile, ce dont la société IOA ne rapporte pas la preuve; les motifs retenus par le tribunal étant erronnés.
Elles soulignent que le contrat de travail de Mme [Z] ne comportait pas de clause de non-concurrence et que celle-ci a ouvert sa propre école grâce aux compétences acquises tout au long de sa carrière, qu’elle pouvait librement mettre en oeuvre après son licenciement.
Elles soutiennent que la société IOA n’a jamais envisagé de formation initiale en Charente-Maritime, mais seulement une formation continue en ostéopathie animale sur quelques mois en partenariat avec la société Equitom exploitant une clinique vétérinaire, sans lien avec un projet éducatif.
Elles nient toute forme de copie du projet d’implantation de la société IOA.
Elles contestent pareillement tout détournement de clientèle, débauchage d’enseignants et usage de procédé déloyal.
Sur le préjudice, les appelantes soulignent que la société IOA ne démontre pas la baisse de ses effectifs ; qu’il ressort du bilan 2023 produit par l’intimée que le déficit n’est pas dû à la perte de contrats mais à la ligne « autre réserve » de 137 054 euros en 2022 et de la même somme de 2023 dans les capitaux propres ; que le résultat est déficitaire de 76 958 euros et non de 163 000 euros ; que l’IOA a eu une hausse de ses frais de personnels et de frais de représentation et que son compte Autres dettes a doublé.
Sur le lien de causalité, elles font valoir qu’à défaut de démontrer une faute à leur encontre, la baisse du chiffre d’affaires de la société IOA ne peut pas lui être imputée.
8. La société IOA sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité et son infirmation quant à l’évaluation du préjudice.
Elle soutient que constituent des actes de concurrence déloyale l’exploitation des connaissances et du savoir-faire, de l’appropriation de clientèle et de l’embauche fautive de salariés susceptible d’entraîner une désorganisation du concurrent ; que Mme [Z] et la société EOS ont détourné le projet d’implantation d’un établissement de l’IOA à [Localité 9] et du projet de formation en ostéopathie équine ; qu’elles ont réalisé un démarchage fautif de ses étudiants et de son personnel ; que la concurrence exercée par la société EOS n’est pas une concurrence normale mais une concurrence déloyale fondée sur l’exploitation de ses ressources et de ses projets, engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur le préjudice, la société IOA demande la réformation du jugement dont appel quant à l’évaluation du préjudice, soutenant que le tribunal de commerce a sous-évalué l’ampleur de son préjudice et sollicite la condamnation de la société EOS et de Mme [Z] à la somme de 445 968 euros au titre de la perte de chiffres d’affaires due aux élèves ayant résilié leur cursus de formation pour partir au sein de l’EOS.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
10. La faute de concurrence déloyale peut être définie comme tout comportement qui s’écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l’équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l’égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d’économie libre.
11. Il est constant que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, même non tenu à une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale.
Sur le grief fondé sur un détournement d’un projet d’implantation et de partenariat:
12. Le contrat de travail de Mme [Z], conclu avec la société IOA à effet au 3 septembre 2018, ne mettait pas à sa charge une obligation de non-concurrence, mais une obligation de discrétion sur les informations se rapportant aux activités de la société, auxquelles elle aurait accès à l’occasion et dans le cadre de ses fonctions, en ce compris les méthodes et procédés techniques propres à l’entreprise; Mme [Z] s’interdisant ainsi de dévoiler, sauf indication contraire écrite de la direction, toute information et tout document concernant l’entreprise, à l’exception des informations ou documents qui seraient déjà dans le domaine public.
13. La société IOA a communiqué en pièce 5 un dossier créé en octobre 2021 qui présente, sur 24 pages recto-verso, sous forme de fichier Power Point intitulé 'Formation Post-Graduate en ostéopathie animale':
— l’équipe pédagogique chargée de la formation supérieure et R&D de l’IOA (dont Mme [Z]),
— le public auquel s’adresse cette formation :
— ostéopathes animaliers RNA,
— ostéopathes animaliers de l’IOA post- 5ème année,
— ostéopathes animaliers issus d’autres écoles,
— et vétérinaires ostéopathes,
dans le cadre d’une formation complète de 430 heures dédiées à la prise en charge du cheval de sport, ou une formation continue (une semaine par mois pendant 12 mois) en vue de la spécialisation en ostéopathie équine du cheval de sport,
— la localisation de la formation: le Pôle formation royannais de la filière équine, sous forme de campus spécialisé dans la santé équine, dans une perspective de proximité avec le milieu professionnel local (notamment la clinique vétérinaire [Etablissement 1]) et d’une synergie avec différentes formations (maréchalerie, dentisterie, ASV),
— le contenu de la formation de 430 heures (avec les enseignements théoriques sur 150 heures, l’application pratique sur 100 heures spécialisée dans la manipulation du cheval de sport, le stage d’observation clinique de 80 heures encadré par les vétérinaires de la clinique [Etablissement 1], l’étude du travail du cheval sur 100 heures),
— l’implantation locale d’une extension de l’IOA à [Localité 9], comportant une intégration administrative de l’IOA dans le dispositif administratif commun du Pôle équin royannais.
14. Par lui-même, ce document de présentation ne contient aucune information confidentielle sur les savoir-faire, les méthodes et procédés techniques propres à la société IOA, mais seulement des indications générales sur le volume horaire de l’enseignement envisagé sur le Pôle royannais, et sur les thématiques qui seraient étudiées (tels que diagnostics, répercussions et gestion des pathologies ostéo-articulaires, musculo-tendineuses, et neurologiques, gestion de la croissance du jeune cheval, répercussions des pathologies locomotrices sur le shéma corporel,..), sans aucun détail ni renvoi à un contenu des cours.
15. Il ressort des échanges de courriels versés au débat que ce fichier Power Point, conçu par Mme [Z], a été transmis et partagé par cette dernière le 22 octobre 2021 en interne, à destination de M. [I] [E] (IOA).
Ce même fichier a ensuite été transmis à Mme [B] [M], de l’Office de Tourisme Communautaire [Localité 9] Atlantique, qui était chargée du projet de développement de la filière équine, et qui, dans le cadre de cette mission, devait promouvoir auprès de la Région Aquitaine le projet d’implantation de la clinique vétérinaire Equitom dans le pays royannais, en cours d’étude depuis octobre 2020.
Mme [M] a ensuite transmis ce fichier à Equitom ([F] [K]) le 26 octobre 2021 avec les fichiers Formation BCPST et Région école véto, ainsi qu’à M. [Q] [L] (élu Nouvelle Aquitaine).
Compte tenu des compétences de la Région en matière de formation, et dans une optique de recherches de possibles financements, il semblait intéressant à Mme [M] de souligner auprès des élus que le projet d’intérêt général d’installation de clinique vétérinaire porté par Equitom (qui était en concurrence avec d’autres en ce qui concerne l’acquisition d’une propriété rurale de 20 ha auprès de la SAFER), serait associé à des formations sur la santé animale (maréchalerie, dentisterie, école d’assistant vétérinaire, et osthéopathie avec IOA) réunies sous forme de campus.
16.Il n’est nullement établi que Mme [Z] ait conservé ce document lors de son départ de la société IOA, et il ne ressort pas des productions que la société qu’elle a créée (EOS), se soit appropriée des informations confidentielles relatives à sa concurrente, ni qu’elle en ait fait usage.
17. Il ne peut être utilement soutenu que Mme [Z] ou la société EOS ait commis un détournement du projet IOA d’implantation et de formation en ostéopathie équine.
En effet, il ressort de l’attestation délivrée par M. [U], directeur de l’Office de Tourisme (pièce 61 des appelantes), que M. [Y] (directeur de l’IOA), séduit par l’installation d’Equitom, avait proposé une formation continue post-graduate en ostéopathie animale sur le campus royannais, avec une spécialisation uniquement équine, et également à destination de professionnels souhaitant se spécialiser un ostéopathie; que lors de la venue d’Equitom en 2021, des échanges purement informatifs avaient eu lieu entre le président d’Equitom ([F] [K]) et IOA, 'essentiellement avec Mme [Z] qu représentaient les compétences techniques sur l’ostéopathie animale'; et qu’à l’issue de cet échange, rien n’avait été acté malgré l’intérêt d’Equitom pour l’ostéopathie.
M. [U] ajoute que le 7 décembre 2021, M. [Y] a présenté à l’office de Tourisme un projet d’école de dentisterie pour une rentrée en septembre 2022, qui n’a pas été concrétisé; que durant la même période, il a informé Mme [M] que Mme [W] ne travaillerait plus sur le projet Equidom et Formation post-grade, et que M. [R] la remplacerait; que 'dès lors, M. [Y] a rompu le contact définitivement'.
18. Il apparaît ainsi que le projet de la société IOA d’assurer dans le pays royannais une formation continue spécialisée en équitation équine sur un campus regroupant différents types d’enseignements n’était pas abouti ni approfondi, et n’avait pas dépassé le stade d’un [Etablissement 2] point et d’échanges de courriels à visée informatives avec l’Office de tourisme de [Localité 9]; et qu’il n’est justifié d’aucun coût, investissement, publicité ou recrutement engagé dans le cadre de la finalisation de ce projet, ni d’un contrat ou avant-contrat avec Equidom, ni même de négociations en cours avec cette société en vue de la concrétisation d’un partenariat.
Il doit être de plus relevé que les échanges sur ce projet avaient été interrompus par IOA depuis 6 mois lorsque Mme [Z], qui n’était tenue par aucune clause de non-concurrence après la fin de son contrat, a créé sa propre société EOS, dont l’objet est distinct du projet IOA puisqu’il est destiné à un cursus d’enseignement à la fois initial sur 5 ans et continue, et que la spécialisation à compter de la 5ème année ne concerne pas seulement le secteur équin mais également le secteur canin.
19. Il n’est donc, en définitive, justifié d’aucun agissement fautif, à ce titre, au titre de la concurrence déloyale imputable à Mme [Z] ou à la société EOS.
Concernant le débauchage de salariés:
20. En page 18 de ses conclusions, la société IOA soutient que la société EOS 'a débauché une bonne partie de son équipe pédagogique'.
Pour autant, elle ne cite aucun nom de salarié, ni leur nombre, ni leur qualification, et ne justifie par aucune pièce que les départs de certains salariés auraient été provoqués par des sollicitations ou pressions, ou actes contraires aux usages normaux du commerce, imputables aux appelantes.
Il n’est produit par IOA aucune comparaison entre l’état de ses effectifs avant et après la création de la société EOS.
Les seules références à un courriel d’une mère d’étudiante ou à l’emploi prétendument inhabituel du voivoiement entre des formateurs IOA postulant pour un emploi auprès de l’EOS et Mme [Z] ne sauraient constituer la preuve suffisante d’actes de sollicitation préalable auprès de personnels IOA, dans des conditions fautives.
En outre, les intimées exposent à juste titre, et sans être utilement contredites, que huit des enseignants EOS avaient auparavant donné des cours à l’IOA, non pas comme salariés mais en tant que prestataires sous contrat libres d’exercer auprès de plusieurs écoles, et non liés par des clauses de non-concurrence.
Il en résulte que le grief de débauchage de salariés n’est pas fondé.
Concernant le démarchage d’étudiants:
21. La société IOA soutient que Mme [Z] et l’EOS ont procédé à un démarchage systématique de ses étudiants, en prenant attache avec eux via les réseaux sociaux et par téléphone, dès la fin de son contrat de travail, entraînant ainsi le départ d’une trentaine d’étudiants de l’IOA durant l’été 2022 qui se sont inscrits à l’EOS uniquement en 2ème, 3ème et 4ème année.
22. Il convient de rappeler à titre liminiaire qu’il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
23. La seule circonstance que 30 étudiants aient décidé, au cours de l’été 2022, de ne résilier ou de ne pas renouveler leur contrat de formation professionnelle auprès de l’IOA, à compter de septembre 2022, ne saurait faire présumer l’existence d’agissements fautifs de la part de Mme [Z], par incitation à quitter cette école et à s’inscrire à l'[Etablissement 3] à la rentrée 2022, ou par autre emploi de procédés déloyaux.
24. Aucune déduction objective ne peut être tirée du fait que les anciens étudiants IOA qui se sont ensuite inscrits à l’EOS ont rédigé des attestations similaires sur l’honneur, déclarant ne pas avoir fait l’objet de sollicitations, démarchages, pressions ou autres, par les membres de l’équipe EOS, préalablement à leur demande d’inscription.
Cette similitude peut en effet trouver son origine, non pas dans un concert frauduleux entre l’EOS et des étudiants préalablement démarchés, mais dans la volonté, de la part de Mme [Z] et de l’EOS, de se préconstituer des éléments de défense pertinents, dans le cadre d’une éventuelle action en concurrence déloyale que viendrait à engager l’IOA, et qui était déjà en germe à compter de mai 2022, puisqu’une lettre recommandée avait été adressée à Mme [Z] le 17 mai 2022 par le conseil de l’IOA, lui imputant des actes de concurrence déloyale, et que la direction de l’IOA (M. [Y]) avait adressé le 7 juin 2022 à ses étudiants un courrier d’information mentionnant que 'les agissements de ses anciens collaborateurs étaient constitutifs d’actes de concurrence déloyale', et que des démarches judiciaires avaient été engagées dans le but de faire cesser ces agissements.
25. La seule circonstance que la société EOS ait adressé un courriel à la société IOA le 15 juin 2022 (pièce 16 IOA) dans lequel sa rédactrice (Mme [Z]) conteste les affirmations contenues dans cette lettre d’information démontre seulement que l’un ou l’autre des étudiants IOA l’a communiquée à Mme [Z], et que celle-ci en a pris connaissance, sans que cela puisse constituer la preuve d’une faute imputable aux appelantes.
26. Il convient en outre de relever que l’EOS avait donné une publicité sur l’ouverture de l’école sur la page Facebook EOS Animal, le 3 juin 2022, donnant des information sur la formation assurée (sur 5 ans, en accord avec les conditions d’accès à l’examen du CNOV nécessaire à l’inscription au RNA), et permettant également à des étudiants d’accéder, en plus du tronc commun, à une spécialité d’espèce (équine ou animaux domestiques).
Il en résulte que les étudiants inscrits à l’IOA ont pu, après diffusion de cette annonce sur les réseaux sociaux, et compte tenu de la réputation de Mme [Z] dans le milieu de l’ostéopathie animale, prendre l’initiative de contacter l’école EOS pour soliciter des informations en vue d’une éventuelle inscription, ce qui est au demeurant corroboré par les nombreuses attestations ou courriels versés au débat, dont il résulte que les étudiants ou leur famille ont eux-même pris attache avec l’EOS pour des compléments d’informations, sans avoir été l’objet de démarchage préalable.
Aucun élément objectif ne permet de douter de la sincérité des déclarations contenues dans ces pièces, qui ne sont pas utilement contestées par IOA.
27. Le grief de débauchage d’étudiants ne peut donc étre retenu.
Sur le parasitisme:
28. Les griefs précédemment analysés et écartés ne sauraient davantage constituer la preuve d’agissements ou de concurrence parasitaires, faute pour la société IOA de repporter la preuve d’une intention, par la société EOS ou Mme [Z], de tirer profit, sans autorisation, des investissements ou des efforts d’un concurrent pour en tirer un avantage concurrentiel.
En effet, il n’est pas justifié de la reproduction, par l’EOS ou Mme [Z], d’informations de données ou d’un savoir-faire propre à la société IOA, susceptible de créer la confusion dans l’esprit de la clientèle ou des partenaires commerciaux.
Par ailleurs, le seul fait de mener à bien une idée de partenariat avec Equidom qui n’avait été qu’ébauchée par IOA, avant d’être abandonnée par M. [Y], ne saurait donner lieu à responsabilité.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée au titre du parasitisme.
Sur les demandes accessoires:
29. Il convient de condamner la société IOA aux dépens de première instance et d’appel, et d’allouer à Mme [Z] et l’EOS, ensemble, une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS institut ostéopathique animalier de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SAS institut ostéopathique animalier (IOA) à payer à Madame à [V] [Z] et à la SAS école d’ostéopathie spécialisée animale (EOS) une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS institut ostéopathique animalier (IOA) aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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