Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2026
N° RG 22/05509 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAIZ
[F] [P]
c/
S.E.L.A.S. BIOLIB UNILABS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 21/00076) suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2022
APPELANT :
[F] [P] pharmacien biologiste
né le 24 Août 1959 à [Localité 2] (ALGERIE),
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Alexis DROUHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. BIOLIB UNILABS
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistée à l’audience par Me Anne-Sophie LIGITI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 février 2026 en audience publique, en double rapporteur, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Anne MURE, Conseillère
Composition de délibéré: Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [F] [P], pharmacien biologiste, exerçait son activité dans un laboratoire d’analyses médicales situé à [Localité 3] dans le cadre d’une convention d’exercice libéral conclue le 31 janvier 2013 avec la SELAS Biolib Unilabs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2020, la société Biolib Unilabs a notifié à M. [P] la rupture de cette convention à effet immédiat, pour les motifs suivants :
« Nous avons en effet, depuis plusieurs semaines déjà, constaté que vous ne respectiez pas les règles de fonctionnement du laboratoire, telles qu’elles ressortent de nos statuts, du règlement intérieur et de votre convention d’exercice.
Il vous est notamment fait grief :
— De n’avoir pas respecté le volume d’heures de travail prévu à votre convention, en partant régulièrement à 16h30 en semaine et à 11h00 le samedi ;
— De n’avoir pas respecté vos engagements de travail effectif et diligent, passant notamment un temps non négligeable à utiliser l’ordinateur du laboratoire pour télécharger et visionner des divertissements ;
— D’avoir manqué à vos obligations légales et réglementaires en matière de qualité, ce qui est hautement préjudiciable pour le laboratoire et son accréditation ;
— De mettre en danger les relations du laboratoire avec l’EHPAD Le Moulin de [U] à [Localité 3], nous obligeant à trouver une nouvelle organisation car l’EHPAD ne veut plus avoir à traiter avec vous.
Enfin et surtout, il m’a été rapporté par plusieurs témoignages concordants que vous avez volontairement et ouvertement refusé de porter un masque chirurgical de protection et que vous n’avez pas respecté les procédures de désinfection pour les prélèvements RT-PCR pendant vos heures de travail sur le site de [Localité 3].
Outre que cela constitue un manquement évident à nos obligations professionnelles et déontologiques fondamentales, qui sont le socle même des règles de fonctionnement du laboratoire, cette faute constitue un délit qui est susceptible de mettre en danger la vie de nos (vos) collaborateurs et patients ».
Estimant cette rupture abusive, M. [P] a, par acte d’huissier du 4 février 2021, assigné la société Biolib Unilabs devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Biolib Unilabs ;
— condamné M. [P] aux dépens ;
— condamné M. [P] à payer à la société Biolib Unilabs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, M. [P] demande à la cour de :
— prononcer le caractère particulièrement abusif de la rupture du contrat ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Biolib Unilabs ;
— l’a débouté de ses demandes de condamnation de la société Biolib Unilabs à lui payer la somme 57 750 euros au titre d’une indemnité compensatrice de six mois de préavis et celle de 115 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture correspondant à 12 mois de rémunération ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Biolib Unilabs à lui payer la somme de 57 750 euros au titre d’une indemnité compensatrice de six mois de préavis ;
— condamner la société Biolib Unilabs à lui payer la somme de 115 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture correspondant à 12 mois de rémunération ;
En tout état de cause,
— débouter la société Biolib Unilabs de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Biolib Unilabs à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il expose avoir toujours exercé ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 3] dont il est le fondateur et, dans le cadre de la convention de 2013, à temps partiel représentant 75 % d’un temps plein. Il soutient que les relations contractuelles se sont tendues à compter de l’été 2020, où la présidente de la société Biolib Unilabs a exigé qu’il se rende de manière régulière sur le site de [Localité 4], bien que cette exigence soit incompatible avec son état de santé, et que c’est ensuite qu’il a reçu la lettre de rupture de la convention, sans avertissement ni rappel à l’ordre préalable.
M. [P] prétend au caractère abusif de la rupture en raison de l’absence de toute faute grave au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation et de toute violation suffisamment grave des règles statutaires, du règlement intérieur et de sa convention d’exercice, seules privatives de toute indemnité de rupture selon la convention qui le liait à l’intimée. Il soutient ainsi que, exerçant une activité libérale, il n’était pas soumis à des exigences d’horaires ni même de temps de travail, qu’en tout état de cause il dépassait largement ses heures de travail et quittait le laboratoire en même temps que les salariés et que la preuve contraire n’est pas rapportée. Il ajoute que l’utilisation de l’ordinateur pendant ses heures de présence ou de repos n’a jamais entraîné une désorganisation de l’établissement, que l’huissier intervenu à la demande de la présidente de la société Biolib Unilabs n’a lui-même procédé à aucune constatation à ce titre et que sa venue plus de six mois avant la sanction montre l’absence de toute gravité justifiant une rupture sans préavis ni indemnité. Il demande la confirmation de l’analyse du premier juge quant aux griefs relatifs au défaut de qualité de son travail et aux relations avec l’EHPAD de [Localité 3], pour les motifs retenus et eu égard à l’absence de tout retrait d’accréditation du site, de toute précision du défaut de qualité invoqué dans le courrier de rupture et de toute imputabilité des tensions intervenues avec l’EHPAD. Il fait valoir qu’il a toujours veillé à l’hygiène et à la sécurité des patients, qu’il n’est pas démontré que la société lui ait fourni les vêtements de protection nécessaires pendant la pandémie de Covid-19, qu’il justifie avoir utilisé les moyens de protection que lui-même avait pu trouver, que la preuve adverse ne peut être rapportée par les pièces produites par l’intimée, qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas réalisé lui-même de test de dépistage en l’absence de tout contact avec le personnel du laboratoire pendant ses 10 jours de congés, que s’il a confié un prélèvement à un patient c’était en raison d’une urgence et après accord de l’intimée et que l’agence régionale de la santé n’a jamais préconisé le port de deux paires de gant, dont l’absence ne peut donc lui être reprochée. Il estime enfin que le régime de la faute grave n’a pas été respecté et qu’aucune faute ne peut être démontrée par la production d’attestations de salariées placées sous lien de subordination.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la SELAS Biolib Unilabs demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Biolib Unilabs ;
— condamné M. [P] aux dépens ;
— condamné M. [P] à payer à la société Biolib Unilabs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Elle soutient que par son statut de biologiste coresponsable, M. [P] était tenu de participer à la gestion collective du laboratoire, qu’il a cependant manqué à ses obligations à ce titre dès 2017, où un courrier lui a été adressé pour lui reprocher un non-respect de la sécurité des analyses, des normes d’accréditation du laboratoire, des temps de présence sur le site et des réunions mensuelles des biologistes et qu’il a par ailleurs abusivement refusé de se rendre sur un site pendant la crise sanitaire en septembre 2020. Elle ajoute que les patients et le personnel se sont plaints du non-respect par M. [P] de son obligation de présence pendant les horaires d’ouverture du laboratoire, de la réalisation d’activités privées sur son temps de travail et d’un comportement non courtois et agressif, et que les infractions graves et répétées de M. [P] (non-respect du port des équipements de protection individuelle et des conditions de leur renouvellement, refus de dépistage personnel, non-respect des procédures réglementaires et des protocoles de prélèvement) dans le cadre de la gestion des analyses de dépistage de la Covid-19, attestées par l’ensemble du personnel du site, ont emporté sa décision de mettre un terme aux relations contractuelles.
Elle conclut en conséquence au bien-fondé de la résiliation sans préavis ni indemnité intervenue sur le fondement des articles 6.5 et 9 du contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat et la demande indemnitaire de M. [P]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La convention d’exercice libéral conclue le 31 janvier 2013 entre M. [P] et la société Biolib Unilabs stipule en son article 6.5 que 'Monsieur [P] pourra démissionner à tout moment de ses fonctions de biologiste, à seule charge de prévenir la Société par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un délai de préavis de six (6) mois, débutant à compter de la réception de la lettre recommandée A.R annonçant cette démission. Il pourra également être révoqué de ses fonctions de biologiste à tout moment moyennant un préavis de six (6) mois sauf en cas de faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence sociale de la Cour de Cassation, de violation du règlement intérieur, des statuts de la Société ou de la présente convention auquel cas le préavis ne sera pas applicable et la révocation pourra intervenir à effet immédiat'.
L’article 9 de cette convention prévoit que 'La résiliation de la présente Convention d’Exercice et la révocation du mandat social du dirigeant donneront lieu au versement par la Société d’une indemnité égale à 12 (douze) mois de rémunération brute de Monsieur [P] sauf si ces évènements ont pour origine une faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ou le non respect par le biologiste des Statuts, du Règlement Intérieur ou de la présente Convention d’Exercice. Dans ces dernières situations, il ne sera dû aucune indemnité'.
Il y a donc lieu d’appliquer ces stipulations contractuelles prévoyant la possibilité pour la société Biolib Unilabs de résilier la convention, avec préavis et versement d’une indemnité sauf en cas de faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence sociale de la Cour de cassation, ou encore de violation du règlement intérieur, des statuts de la société ou de la convention d’exercice libéral.
Aux termes de son courrier de résiliation du 23 octobre 2020, la société Biolib Unilabs s’est prévalue de cinq griefs pour prétendre à la résiliation sans préavis ni indemnité de la convention conclue avec M. [P].
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le premier grief, tiré du non-respect du volume d’heures de travail prévu à la convention, était justifié.
En effet, alors qu’il était convenu dans la convention un temps de travail équivalant à 75 % d’un temps plein au sens du règlement intérieur, qui impose en son article 2 la présence du biologiste sur son site d’activité pendant les heures d’ouverture de ce site, il résulte des attestations de Mmes [K] et [I] épouse [Y], salariées de la société Biolib Unilabs travaillant sur le site de [Localité 3], dont le lien de subordination avec l’intimée ne peut en soi conduire à les écarter alors qu’elles rapportent des événements distincts et de manière non identique, que M. [P] quittait régulièrement le site à 17h30 en semaine et à 11h le samedi sans valider les résultats, ou qu’il refusait de pratiquer des prélèvements alors que le coursier était encore présent, ce dont les patients s’étaient plaints. Or, les horaires de fermeture du site étaient de 18h en semaine et de 12h le samedi, tel qu’il résulte de la photographie de la vitrine sur laquelle le nom de M. [P] est indiqué, ainsi que des photographies de sites internet produites ; M. [P] explique au demeurant lui-même en page 16 de ses conclusions que le site fermait à 18h et il ne propose aucun élément de preuve pour justifier qu’une réduction des horaires d’ouverture du site serait intervenue à la suite du départ d’un salarié travaillant l’après-midi tel qu’il le soutient.
Il en ressort qu’alors que M. [P] ne conteste pas avoir reçu le courrier du 14 août 2017, dans lequel la présidente de la société Biolib Unilabs lui reprochait de quitter le site dès 16h et à 10h30 le samedi, de sorte que de nombreux patients venus pour un conseil ou un prélèvement étaient refoulés en son absence, et l’invitait à modifier son comportement à défaut de quoi elle mettrait en oeuvre les clauses contractuelles relatives à la résiliation pour faute grave et manquement aux stipulations du règlement intérieur, l’appelant n’a pas rétabli ses horaires de présence.
Ce premier grief, qui constitue un manquement à la convention et au règlement intérieur, justifie à lui seul la résiliation sans indemnité ni préavis, par application des clauses contractuelles précitées.
C’est encore à juste titre que le premier juge a estimé rapportée la preuve du deuxième grief, tiré du non-respect de ses engagements de travail effectif et diligent par M. [P], auquel il était reproché de passer notamment un temps non négligeable à utiliser l’ordinateur du laboratoire pour télécharger et visionner des divertissements.
Selon l’article 2 du règlement intérieur, le biologiste s’est en effet obligé à un travail effectif et diligent. Or, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 5 mars 2020 relate le constat par cet auxiliaire de justice que l’ordinateur de la salle de prélèvement avait été utilisé pendant de longues plages horaires, durant les horaires d’ouverture du site, les 27 décembre 2019, 10 janvier 2020, 20 janvier 2020, 11 février 2020, 17 février 2020, 17 février 2020, 18 février 2020, 19 février 2020, 20 février 2020, 28 février 2020, 2 mars 2020, 3 mars 2020 et 4 mars 2020, correspondant à des journées choisies de manière aléatoire par l’huissier lui-même, pour visionner des divertissements ou pour effectuer des recherches personnelles. Il ressort par ailleurs des attestations de Mmes [K], [I] épouse [Y] et [H] épouse [D], également salariée du site, que, pendant son temps de travail, M. [P] réservait ses vacances et voyages personnels, prenait ses rendez-vous médicaux, s’absentait parfois plusieurs heures et regardait des séries télévisées, y compris sur l’ordinateur de l’accueil sans baisser le son en présence de patients.
M. [P] ne conteste d’ailleurs pas avoir régulièrement visionné des divertissements pendant ses heures de présence, soutenant que cette situation doit être tolérée puisqu’il regardait ces programmes sur ses heures de pause et qu’aucune perturbation du fonctionnement de la société n’est démontrée.
Toutefois, l’ampleur des durées de visionnage relevées par l’huissier de justice, au cours de journées pourtant choisies de manière aléatoire, et les situations d’absence pour motifs personnels relatées par les salariées établissent suffisamment que M. [P] a régulièrement manqué à son obligation de travail effectif et diligent prévue dans le règlement intérieur. Ce manquement a été convenu comme suffisant pour entraîner la résiliation du contrat par la société Biolib Unilabs, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une désorganisation ou un dysfonctionnement de l’entreprise.
C’est enfin avec pertinence que le premier juge a considéré que ce grief était complémentaire du premier, relatif à un manque de travail, qui avait donné lieu à la mise en garde par courrier du 14 août 2017, aux termes duquel les stipulations de l’article 2 du règlement intérieur relatives au travail effectif et diligent dû par le biologiste ont été rappelées, et que faute de s’être davantage concentré sur son travail, M. [P] avait méconnu le règlement intérieur. Il est ajouté qu’en tout état de cause, aucune stipulation contractuelle n’imposait à la société Biolib Unilabs de mettre en demeure le biologiste de respecter ce règlement intérieur, avant de rompre le contrat.
Cette violation du règlement intérieur justifie là encore une résiliation sans indemnité ni préavis, sans qu’il soit nécessaire qu’elle revête une gravité telle que la relation contractuelle doive être immédiatement rompue.
C’est enfin à bon droit que le premier juge a retenu, comme étant caractérisé et constitutif d’une faute grave de M. [P], au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le dernier grief relatif au refus du port du masque chirurgical de protection et au non-respect des procédures de désinfection pour les prélèvements 'RT-PCR'.
En effet, tel que l’a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, les attestations de Mmes [K] et [I] épouse [Y] établissent que, pendant la pandémie de Covid-19 et jusqu’à la rupture des relations contractuelles, M. [P] a adopté un comportement relevant d’une négligence grave, quant au défaut régulier de port d’une blouse, d’une charlotte et même d’un masque chirurgical et de gants pendant les prélèvements, quant à l’absence de désinfection de la salle de prélèvement, laissée porte ouverte pendant des prélèvements, et de ses mains entre deux tests, et quant à la convocation d’un nombre considérable de patients dans un temps réduit imposant des annulations de rendez-vous par plusieurs d’entre eux en raison du non-respect des horaires.
Ces attestations, établies en octobre 2020, ne peuvent être qualifiées de simple complaisance, les témoins rapportant des propos et des comportements distincts, dans des termes non identiques. Le maintien de l’accréditation du site en août 2020 et les photocopies en noir et blanc de deux clichés photographiques, chacun pris en intérieur à une date inconnue, présentant M. [P] revêtu d’une protection sanitaire complète, ne peuvent à l’évidence, ni remettre en cause ces témoignages relatant un comportement régulier de non-respect du protocole sanitaire, ni appuyer les dires de M. [P], qui indique que sur l’une des photographies il est revêtu d’un équipement vert personnellement obtenu auprès de vétérinaires en l’absence d’équipement fourni par la société Biolib Unilabs.
Cette violation habituelle du protocole sanitaire par un professionnel de santé, informé dès le 21 mars 2020 par l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine des consignes de dépistage et de réception du public devant être impérativement respectées, constitue une faute grave telle que définie par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, en ce qu’elle rendait impossible le maintien de M. [P] dans le laboratoire d’analyses médicales pendant la durée du préavis applicable, au regard du risque encouru pour la santé des personnes présentes dans le site et de la propagation de la pandémie de Covid-19 par les agissements du biologiste, sans qu’il y ait lieu de justifier, tel que prétendu par M. [P], du respect d’un délai ou encore d’une sanction préalable à la résiliation, la gravité de faits nécessitant précisément une sanction immédiate. Rien ne montre par ailleurs que la société ait été informée de ce comportement du biologiste avant octobre 2020, de telle sorte qu’aucune tolérance par l’intimée d’une telle négligence, avant la résiliation du contrat, n’est établie.
Par suite, la résiliation du contrat sans préavis étant justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [P].
Sur les frais du procès
M. [P], partie perdante, supportera les dépens d’appel et paiera à la société Biolib Unilabs une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Libourne en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [F] [P] à payer à la SELAS Biolib Unilabs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [F] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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