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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2025
N° 2025/327
Rôle N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUIU
[B] [D]
C/
[W] [C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 7]/Belgique
représentée par Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [W] [C] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant
Philippe SILVAN, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Laure METGE.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025.
Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [B] [D] et Mme [W] [C] [O] étaient propriétaires indivis d’un appartement situé à [Localité 4]. Par acte authentique du 30 mai 2014, elles ont vendu ce bien pour un prix de 228000 €. Faute d’accord entre elles sur la repartition du prix de vente de cet appartement, le prix de vente est resté consigné entre les mains du notaire ayant réalisé la vente.
Le 13 septembre 2017, Mme [B] [D] a assigné Mme [W] [C] [O] aux fins de voir homologuer un projet de partage de ce prix de vente par le notaire en question.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Débouté Madame [B] [D] de sa demande d’homologation du projet de partage établi par Me [H] [P],
— Ordonné La liquidation et le partage de l’indivision existant entre [B] [D] et [W] [C] [O] portant sur le prix de vente d’un appartement sis à [Localité 5] [Adresse 1] dans L’ensemble Immobilier « [Adresse 3] »
— Commis Maître [S] [X], Notaire à [Localité 4] afin de procéder aux opérations,
Commis le juge de la mise en état du cabinet n°2 de la première Chambre du tribunal de grande instance afin de surveilles lesdites opérations,
— Dit que le Notaire devra dans le délai d’in an suivant sa désignation dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [2] qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— Dit que le Notaire pourra s’adjoindre les services d’n expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie le plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire,
— Précisé qu’en cas de désaccord entre les parties le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
— Dit qu’en application des articles 842 du Code Civil et 1372 du code de procédure civile si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Ordonné l’emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de partage,
— Débouté [W] [C] [O] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation,
— Dit n’y avoir lieu a indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par jugement du du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— Déclaré irrecevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture du 11 avril 2023,
— Vu le projet d’état liquidatif établi par Maître [S] [X] transmis le 13 juin 2022,
— Dit que dans le paragraphe « compte d’administration », le montant des travaux réglés par Madame [D] sera porté à la somme de 4.114,90 euros,
— Homologue pour le surplus le projet d’état liquidatif,
— Renvoie les parties devant Maître [S] [X], Notaire, afin qu’il soit procédé à l’établissement par ses soins de l’acte constatant le partage conformément aux prescriptions du présent jugement,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Débouté [B] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [B] [D] a fait appel de ce jugement le 3 août 2023.
Par assignation du 11 mars 2025, Mme [B] [D] a assigné Mme [W] [C] [O] en arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel et, au terme de ses dernières conclusions au fond du 4 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande de:
— A titre principal :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 27 juin 2023, en ce qu’il « homologue le projet liquidatif » et « renvoie les parties devant Me [X], Notaire, afin qu’il soit procédé à l’établissement par ses soins de l’acte constatant le partage conformément aux prescriptions du présent jugement »,
— A titre subsidiaire,
— - Ordonner la mention expresse en titre du partage qu’il s’agit d’un partage provisoire non définitif dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel et d’exclure dans l’acte toute référence aux dispositions de l’article 842 du code civil pour maintenir le droit de recours de Madame [D],
— - Ordonner la consignation entre les mains de Me [X] des sommes faisant l’objet du litige au titre du « compte d’administration » revendiqué par Madame [D],
— En tout état de cause :
— - Condamner Madame [O] à verser à Madame [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lendo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de ses dernières conclusions du 4 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [C] [O] demande de:
— Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
8. L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la saisine par Mme [B] [D] du tribunal judiciaire de Marseille prévoit que:
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi,
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues auxarticles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa del’article 521et àl’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou del’article 12et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi qu’il ressort clairement des dispositions qui précèdent, l’exécution provisoire facultative ne peut être arrêté, conformément à l’article 524, 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que si elle est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est donc indifférent de rechercher si, en cause d’appel, Mme [B] [D] rapporte la preuve d’une créance sur le prix de vente du bien indivis avec Mme [W] [C] [O], due au titre de l’article 815-13 du code de procédure civile, d’un montant supérieur à celui qui lui a été alloué en première instance.
D’autre part, quels que soient les termes du projet d’état liquidatif établi par Maître [X], la décision d’homologation de ce dernier par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 juin 2023 ne peut avoir pour effet de priver Mme [B] [D] du droit d’appel à l’encontre du jugement en question qu’elle tient de l’article 543 du code de procédure civile.
En outre, Mme [W] [C] [O] justifie par la production de son avis d’imposition pour l’année 2024 de revenus perçus en 2023 pour un montant de 75189euros. Le risque d’irrécouvrabilité des sommes perçues par celle-ci en cas d’infirmation du jugement du 27 juin 2023 n’est donc pas caractérisé.
Dès lors, il n’y a pas lieu à arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 27 juin 2023 ni à ordonner la consignation des fonds.
Il ne ressort pas des pouvoirs du premier président, statuant en application de l’article 524 du code de procédure civile, de modifier les termes de la décision de première instance. Mme [B] [D] ne peut en conséquence demander d’ordonner la mention expresse en titre du partage qu’il s’agit d’un partage provisoire non définitif dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel et d’exclure dans l’acte toute référence aux dispositions de l’article 842 du code civil.
Enfin Mme [B] [D], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [W] [C] [O] la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
DEBOUTONS Mme [B] [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNONS Mme [B] [D] à payer à Mme [W] [C] [O] la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [B] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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