Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 janv. 2025, n° 24/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 février 2024, N° 23/01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/03889 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTCK
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Février 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/01289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.01.2025
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES (129)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [I]
né le 27 Août 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
représenté par son syndic FONCIA SEINE OUEST ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 327/24MB
Plaidant : Me Marie-Hélène LEONE-CROAT, du barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] est propriétaire des lots n°15 et 16 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (Yvelines), soumis au statut de la copropriété.
Les lots 15 et 16 sont décrits dans le règlement de copropriété comme un garage et une buanderie situés dans le jardin derrière l’immeuble principal.
En mai 2021, M. [I] a entrepris des travaux de rénovation de ses lots afin de les transformer en habitation pour y loger.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Seine Ouest, a constaté que les travaux avaient été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Sur saisine du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Seine, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance contradictoire rendue le 27 février 2024 :
— enjoint à M. [I] à remettre les lots n° 15 et n° 16 dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Seine Ouest, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 12 et 16 du code de procédure civile, de :
'- adjuger à M. [V] [I] le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté le 18 juin 2024 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— enjoins à M. [V] [I] à remettre les lots n°15 et n°16 dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— condamné M. [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sus [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Seine Ouest, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [I] aux dépens.
et statuant à nouveau,
— déclarer le juge des référés incompétent pour connaître du litige
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [I] la somme de 20 000 euros en réparation des frais engagés par ce dernier au titre des travaux de conservation et d’entretien qui auraient dû être payés par le syndicat des copropriétaires.
— condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à M. [I] la somme de 9 100 euros en réparation de son trouble de jouissance
— dispenser M. [V] [I] de toute participation aux charges relativement aux dépenses engendrées par la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [I] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de première instance et d’appel (article 6696 du code de procédure civile), dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles 8, 9, 14, 25, 26, 30 de la loi du 10 juillet 1965, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution, 835, 564, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
'- déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident
— déclarer M. [V] [I] irrecevable et mal fondé en son appel sur l’ordonnance de référée rendue le 27 février 2024 (RG 23/01289) par le tribunal judiciaire de Versailles
— déclarer M. [V] [I] irrecevable et mal fondé en ses demandes nouvelles
— débouter M. [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2024 (RG 23/01289) par le tribunal judiciaire de Versailles dont appel en ce qu’elle a :
— enjoint M. [I] à remettre les lots n°15 et n°16 dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois
— condamné M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société Foncia Seine Ouest, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [I] aux dépens.
et ce faisant statuant à nouveau :
— condamner M. [V] [I] à supprimer le regard semi-enterré installé dans la cour de l’immeuble
— condamner M. [V] [I] à procéder à la dépose des pavés de pierre installés autour des lots n°15 et n°16 et à la remise à niveau du sol de la cour de l’immeuble
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard après un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfaite réalisation des travaux
— condamner M. [V] [I] à cesser immédiatement d’affecter les locaux constituant les lots n°15 et n°16 à un usage d’habitation
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 250 euros par infraction quotidienne constatée dès après la signification de la décision à intervenir
— condamner M. [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 680 euros correspondant aux frais d’huissier réglés par le demandeur
— condamner M. [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [V] [I] au paiement des entiers dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés par Maitre Elisa Gueilhers dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre d’information, il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Au cas présent, il apparaît à la cour que la mesure de médiation serait la plus adaptée à la recherche d’une solution au litige.
En conséquence, la cour fait injonction à M. [V] [I] et au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de se présenter ensemble à une réunion d’information obligatoire préalable à l’envoi en médiation.
Il convient de désigner Mme [H] [D] – [Courriel 5], en vue de convoquer les parties à ladite réunion d’information.
Les avocats respectifs des parties pourront les assister lors de cette séance d’information.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et avant-dire-droit,
Enjoint M. [V] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] à se présenter à une séance d’information préalable à l’envoi en médiation,
Désigne Mme [H] [D] et dit qu’elle devra convoquer les parties à une réunion d’information préalable à l’envoi en médiation,
Dit que Mme [H] [D] devra rendre compte au président de la chambre ou au magistrat délégué par le premier président de l’issue de cette réunion et le cas échéant, de l’accord des parties sur le processus,
Renvoie en tout état de cause l’examen de la situation à la conférence électronique du 27 mai 2025 à 10 heures afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation,
Dit que le greffe est chargé de transmettre une copie du présent arrêt à Mme [H] [D].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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