Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 27 avr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUFQ
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [K], représentant du Préfet de La Gironde,
En l’absence de Monsieur [T] [Q], né le 27 Mars 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Magali COSTE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [Q], né le 27 Mars 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et et l’arrêté ministériel du 08 octobre 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [T] [Q],
Vu l’appel interjeté par le Préfet de La Gironde, le 26 avril 2026 à 07h36,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde ainsi que la plaidoirie de Maître Magali COSTE, conseil de Monsieur [T] [Q],
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 avril 2026 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [T] [Q], né le 27 mars 1975 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 8 octobre 2022 notifié le 12 décembre suivant.
Par arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 février 2026, notifié le même jour, il a été placé en rétention administrative.
2. Par ordonnance du 28 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 3 mars 2026.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours .
3. Par requête reçue au greffe le 24 avril 2026 à 16 heures 25, le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours.
4. Par ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Q],
— rejeté la requête de la préfecture de la Gironde en prolongation de la rétention administrative,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [Q],
— ordonné la remise en liberté de M. [Q],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA,
— débouté M. [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par courriel adressé au greffe le 26 avril 2026 à 7 heures 36, le représentant de la préfecture de la Gironde a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention administrative de M. [Q].
6, A l’audience, le représentant de la préfecture soutient que les dispositions de la directive retour 2008/115 et en conséquence l’arrêt rendu le 5 mars 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne ( CJUE) sur lequel s’est fondé le premier juge pour retenir que la durée cumulée des mesures de rétention administrative prises en exécution d’une même mesure d’éloignement ne pouvait excéder 90 jours, ne sont pas applicables aux peines d’interdiction du territoire français ni aux mesures d’expulsion.
7. M. [Q], représenté par son avocat, demande la confirmation de l’ordonnance querellée et la condamnation du préfet à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Il fait valoir que la directive retour s’applique à l’intégralité des mesures prises en vue de l’éloignement de l’étranger, dont les mesures d’expulsion, et, invoquant l’arrêt du 5 mars 2026 de la CJUE, que le premier juge a à juste titre refusé une nouvelle prolongation de la rétention administrative dans la mesure où la durée cumulée de sa rétention sur la base de l’arrêté d’expulsion du 8 octobre 2022 a dépassé les 90 jours prévus par l’article L.724-4 du CESEDA, puisqu’il a fait l’objet de plusieurs placements en rétention pour une durée totale de 270 jours.
Il invoque, en outre, la décision du 16 octobre 2025 rendue par le Conseil Constitutionnel qui a déclaré contraire à la Constitution l’article L.741-7 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024, et a jugé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, et au plus tard jusqu’au 1er novembre 2026, il appartient au juge judiciaire saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement
de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. Ayant été retenu pendant 270 jours sans que les autorités consulaires ne délivrent de laissez-passer, il est selon lui démontré l’absence totale de perspective d’éloignement.
8, Le ministère public, régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Au fond
10, Selon l’article 15 de la directive 2008/115 dite directive « retour »':
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
11. La Cour de Justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 5 mars 2026, a dit pour droit que : «'L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour'».
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé «Retour des personnes en séjour irrégulier'» indique : «'pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision de retour » et mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour'».
12. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la directive 2008/115 est applicable à toutes les mesures d’éloignement sans distinction, sous réserve de la possibilité pour un État membre de ne pas l’appliquer aux ressortissants d’un pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la mesure d’éloignement étant un arrêté ministériel d’expulsion.
13. En l’espèce, la préfecture ne dément pas que pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion prononcé le 8 octobre 2022, M. [Q] a déjà été placé en rétention administrative’le14 août 2025 pour une durée de 90 jours, soit la durée maximale prévue par l’article L.742-4 du CESEDA.
Le premier juge, en constatant que M. [Q] avait déjà été retenu au-delà de la durée maximale de 90 jours pour la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du 8 octobre 2022, a fait une juste application de la directive européenne 2008/115 telle qu’interprétée par la CJUE en rejetant la demande de l’autorité administrative de nouvelle prolongation de la rétention et en ordonnant la remise en liberté de M. [Q].
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée de ces chefs.
14. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Q], bénéficiaire de l’aide juridictionelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 avril 2026 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de M. [Q] faite en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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