Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 22/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [ Adresse 21 ], son représentant légal |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Novembre 2024
N° RG 22/01875 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 28 Septembre 2022, RG 22/00806
Appelante
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 21] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [J] [V]
né le [Date naissance 20] 1979 à [Localité 22] (République Démocratique du Congo), dont la dernière adresse connue est [Adresse 19]
sans avocat constitué
Mme [W] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 14] 1983 à [Localité 23], dont la dernière connue est [Adresse 19]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V] et Mme [W] [R], son épouse, sont titulaire auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque d’un compte dénommé 'contrat CIC'. Le 9 juillet 2019, ils ont accepté une offre de 'contrat de découvert’ leur autorisant un découvert de 500 euros. Une nouvelle offre faite le 7 février 2020 portant le découvert autorisé à la somme de 1 500 euros aurait été acceptée et signée électroniquement par M. [J] [V] et Mme [W] [R].
Selon offre du 6 juillet 2019, acceptée par les époux [V], la société CIC Lyonnaise de Banque a consenti à ces derniers un crédit renouvelable par fractions 'Etalis’ d’un montant maximum de 3 000 euros à titre onéreux.
Selon offre qui aurait été acceptée électroniquement le 13 juillet 2019, la SA CIC Lyonnaise de Banque aurait consenti aux époux [V] un second crédit renouvelable d’un montant maximum de 50 000 euros à titre onéreux.
Se prévalant de plusieurs incidents de paiement, par lettre du 11 août 2021, la société CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure les débiteurs d’avoir à régulariser leur situation au titre du solde débiteur du compte courant et des échéances impayées des deux crédits.
Faute de paiement spontané, la société CIC Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme des prêts le 26 août 2021 et a mis en demeure les débiteurs de rembourser les sommes exigibles.
Par acte du 4 mai 2022, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner les époux [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
— la somme de 6 293,69 euros outre intérêts au taux conventionnels à compter du 26 août 2021 au titre du solde débiteur du compte courant,
— la somme de 941,09 euros outre intérêts conventionnels et outre assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX01],
— la somme de 719,48 euros outre intérêts conventionnels et outre assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX02],
— la somme de 573,23 euros outre intérêts conventionnels et outre assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX03],
— la somme de 522,87 euros outre intérêts conventionnels et outre assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX04],
— la somme de 228,20 euros outre intérêts conventionnels et outre assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX05],
— la somme de 354,67 euros outre intérêts conventionnels et outre assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX06],
— la somme de 24 251,51 euros outre intérêts au taux de 3,949% et assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX07],
— la somme de 3 233,49 euros outre intérêts au taux de 3,949% et assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX08],
— la somme de 3 188,31 euros outre intérêts au taux de 2,949% et assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX09],
— la somme de 9 925,53 euros outre intérêts au taux de 5,599% et assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX010],
— la somme de 3 249,40 5euros outre intérêts au taux de 4,750% et assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX011],
— la somme de 9 520,92 euros outre intérêts au taux de 4,750% et assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX012],
— la somme de 3 026,98 euros outre intérêts au taux de 4,749% et assurance au taux de 0,50% à compter du 9 décembre 2021 au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte n°[XXXXXXXXXX013],
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— dit que la SA CIC Lyonnaise de Banque est déchue de son droit aux intérêts et frais depuis le 30 août 2021 concernant le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX015] des époux [V],
— condamné les époux [V] solidairement à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 5 855,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, au titre du solde de ce compte,
— dit que la SA CIC Lyonnaise de Banque est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable 'Etalis’ consenti le 6 juillet 2019 aux époux [V],
— condamné les époux [V] solidairement à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 979,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, au titre du solde de ce crédit n°[XXXXXXXXXX017] (incluant les utilisations n°[XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX06]),
— exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de ses autres prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [V] in solidum aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 novembre 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne in solidum les époux [V] aux dépens de l’instance,
En conséquence,
— condamner solidairement les époux [V] à lui payer :
au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX018], la somme de 6 293,69 euros outre intérêts au taux conventionnels à compter du 26 août 2021,
au titre du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX017], de type 'Etalis’ :
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX01] la somme de 941,09 euros outre assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX02] la somme de 719,48 euros outre assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX03] la somme de 573,23 euros outre assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX04] la somme de 522,87 euros outre assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX05] la somme de 228,20 euros outre assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX06] la somme de 354,67 euros outre assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX016], de type 'crédit réserve’ :
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX07] la somme de 24 251,51 euros outre intérêts de 3,949% et l’assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX08] la somme de 3 233,49 euros outre intérêts de 3,949% et l’assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX09] la somme de 3 188,31 euros outre intérêts de 2,949% et l’assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX010] la somme de 9 925,53 euros outre intérêts de 5,599% et l’assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX011] la somme de 3 249,40 euros outre intérêts de 4,750% et l’assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX012] la somme de 9 520,92 euros outre intérêts de 4,750% et l’assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le sous-compte numéro [XXXXXXXXXX013] la somme de 3 026,98 euros outre intérêts de 4,749% et l’assurance au taux de 0,50%, à compter du 9 décembre 2021,
— condamner solidairement les époux [V] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros,
— condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter les mêmes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée aux intimés le 11 janvier 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses), lesquels n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées le 21 février 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX015]
L’article L. 312-93 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que lorsque le dépassement de découvert autorisé se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Selon l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, la banque ne démontre pas la réalité de l’acceptation d’un nouveau taux de découvert en 2020. En effet, la pièce produite (n°3) n’est ni paraphée, ni signée mais porte la mention 'signé électroniquement le 8 février 2020". La banque ne produit aucune enveloppe de preuve électronique concernant ce contrat permettant de vérifier le processus de signature et sa fiabilité au sens des textes applicables. En conséquence, il convient de considérer que seul un découvert de 500 euros était accordé à M. [J] [V] et Mme [W] [R]. Comme l’a noté le juge des contentieux de la protection le solde présente, de manière continue, un débit de plus de 500 euros depuis le 30 mars 2021. La société CIC Lyonnaise de Banque ne démontre pas avoir proposé aux débiteurs un autre de type de contrat après les 3 premier mois de ce découvert continu. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et frais à compter du 30 mars 2021.
L’analyse des décomptes permet de chiffrer à la somme de 438,62 euros le coût des intérêts et frais retenus sur la période. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [J] [V] et Mme [W] [R] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 5 855,07 euros (6 293,69 – 438,62), outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2021, date de la mise en demeure.
2. Sur la demande au titre du contrat de crédit 'Etalis'
La société CIC Lyonnaise de Banque estime que son offre de crédit est régulière et respecte les dispositions du code de la consommation en vigueur au moment du contrat. Elle dit avoir produit une offre de prêt claire et lisible, contenant le bordereau de rétractation après avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs en recueillant divers éléments et après avoir dûment consulté le FICP.
Sur ce :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Le premier de ces textes dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant en jurisprudence que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (cass. civ. 1ère 7 juin 2023, n°22-15.552). Il est jugé, par la même décision, qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, les emprunteurs ont, avant la signature, indiqué qu’ils reconnaissaient avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (pièce n°8). La fiche produite (pièce n°9) ne fait aucune référence aux noms des emprunteurs, ni à aucun élément qui puisse la rattacher au contrat souscrit par M. [J] [V] et Mme [W] [R]. Aucun autre élément ne permet de corroborer la remise effective de la fiche aux emprunteurs. C’est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le prêt litigieux. Sa décision sera confirmée sur ce point.
La société CIC Lyonnaise de Banque réclame plusieurs sommes au titre de différentes utilisation du crédit renouvelable. C’est par une exacte analyse des pièces, que la cour reprend à son compte, que le juge des contentieux de la protection a pu évaluer le total des montants empruntés à la somme de 3 372,74 euros et celui des remboursements à celle de 393,11 euros et a ainsi condamné solidairement M. [J] [V] et Mme [W] [R] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 979,63 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2021, date de la mise en demeure. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
3. Sur la demande au titre du crédit renouvelable 'crédit réserve'
La société CIC Lyonnaise de Banque estime que son offre de crédit est régulière et respecte les dispositions du code de la consommation en vigueur au moment du contrat. Elle précise avoir produit une offre de prêt claire et lisible, contenant le bordereau de rétractation après avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs en recueillant divers éléments et après avoir dûment consulté le FICP. Sur la preuve de l’engagement de M. [J] [V] et Mme [W] [R] elle indique verser, à hauteur d’appel, l’enveloppe de preuve communiquée par le service 'Protect and sign’ permettant d’attester de la fiabilité des signatures électroniques des emprunteurs. Sur le fond elle sollicite plusieurs sommes correspondant à diverses utilisations du crédit renouvelable.
Sur ce :
3.1 Sur la preuve du contrat
En application de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l’espèce, la société CIC Lyonnaise de Banque produit aux débats :
— le contrat de crédit signé électroniquement par M. [J] [V] et Mme [W] [R] le 15 juillet 2019 (pièce 37),
— la fiche d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs (pièce 39),
— la fiche de renseignements concernant les emprunteurs signée électroniquement (pièce 38),
— une preuve de consultation du FICP (pièce 40),
— une fiche de conseil en assurance signée électroniquement (pièce 37),
— une enveloppe de preuve 'Docusign’ en sa qualité de prestataire de certification électronique attestant la signature électronique du contrat litigieux et comportant l’identité des emprunteurs, la référence et la date du contrat et le processus détaillé de la signature électronique, s’agissant d’un contrat dit 'face à face’ ; figure également l’adresse IP des signataires et l’adresse mail de l’un des emprunteurs, lesquels sont mariés (pièce 94).
L’examen de ces pièces permet d’identifier, de manière certaine, les signataires comme étant M. [J] [V] et Mme [W] [R], dont l’identité et les coordonnées résultent des renseignements fournis à la banque par les emprunteurs eux-mêmes. La fiabilité de la signature électronique est donc établie, et le contrat est présumé valable. La cour relève que, non comparant, les intéressés ne contestent pas leurs signatures.
Par ailleurs, la cour observe que la banque produit aux débats des éléments comptables montrant qu’en sollicitant plusieurs utilisations du crédit renouvelable, et en honorant plusieurs mensualités, M. [J] [V] et Mme [W] [R] ont volontairement exécuté le contrat litigieux.
La preuve de l’existence du contrat est donc bien rapportée et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande au titre du 'crédit réserve'.
3.2 Sur la demande en paiement
La cour relève que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée présente les mêmes caractéristiques que celle concernant l’autre contrat de crédit, dans le sens où :
— les emprunteurs attestent avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la fiche d’informations,
— aucun élément extérieur à la banque ne vient corroborer le fait que les emprunteurs en ont reçu un exemplaire.
Dans la mesure où la banque a pu s’expliquer sur la production de la fiche qu’elle considère régulière, la question de la déchéance du droit aux intérêts sur ce second prêt était nécessairement dans le débat. Sur le fondement des mêmes dispositions légales que celles visées ci-dessus, il convient donc de déchoir la banque de son droit aux intérêts et frais sur ce second prêt. En conséquence la banque n’est admise à réclamer que la différence entre la totalité des sommes payées et le capital emprunté.
En l’espèce, il résulte des décomptes produit que les différentes utilisations, s’analysant en une seule et même opération, se montent à un total de 64 346,98 euros alors que le montant total des sommes payées est égal à 15 889,50 euros.
Il convient donc de condamner solidairement M. [J] [V] et Mme [W] [R] à payer à la banque la somme de 48 547,48 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2021, date de la mise en demeure.
4. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [V] et Mme [W] [R] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Il n’appartient en revanche pas à la cour de présumer que les emprunteurs seront défaillants dans l’exécution de la décision. Ainsi la société CIC Lyonnaise de Banque sera déboutée de sa demande tendant à ce que la cour dise que l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par M. [J] [V] et Mme [W] [R].
En équité, il convient de faire supporter par M. [J] [V] et Mme [W] [R] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société CIC Lyonnaise de Banque en première instance et en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de ses demandes concernant le contrat 'crédit réserve’ et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne solidairement M. [J] [V] et Mme [W] [R] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 48 547,48 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2021 au titre du contrat 'crédit réserve',
Y ajoutant,
Déboute la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande tendant à ce que la cour dise que l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par M. [J] [V] et Mme [W] [R],
Condamne in solidum M. [J] [V] et Mme [W] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [J] [V] et Mme [W] [R] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/11/2024
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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