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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] OCTOBRE 2025
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2XX
Décision déférée à la cour : Jugement au fond, du Tribunal de Commerce de POINTE-A-PITRE, en date du 22 Septembre 2025,
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [J], [M], [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant – Assisté de par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.A.R.L. [Localité 11] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
DEFENDERESSES AU RÉFÉRÉ
S.C.P. BR ASSOCIES, représentée par Me [S] [K], ès qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante – Non représentée
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, absent à l’audience, a communiqué ses réquisitions écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître Karine LINON a été entendue à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, assistée de Madame Murielle LOYSON, greffier.
Ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement le 22 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Madame Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Murielle LOYSON, greffier.
Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffier principal
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 juillet 2025, le ministère public a saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitéeSaint-Martin Cars.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
— Constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
— Ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Localité 10] [Localité 7],
— Fixé provisoirement au 22 mars 2024 la date de cessation des paiements,
— Désigné M. [P] [G] en qualité de juge-commissaire,
— Désigné M. [I] [F] en qualité de juge-commissaire suppléant,
— Désigné la société BR Associés prise en la personne de Me [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire,
— Désigné Me [W] [Y] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
— Fixé à 12 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
— Fixé au 22 septembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce,
— Ordonné l’exécution provisoire conformément à la loi,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 26 septembre 2025, la société [Localité 10] [Localité 7] et M. [J] [L], son gérant, ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 1er octobre 2025, M. [L] et la société [Localité 10] [Localité 7] ont fait assigner, en référé, devant cette juridiction, la SCP BR Associés représentée par Me [S] [K] en qualité de mandataire liquidateur et la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guadeloupe, afin de voir :
— Juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre en date du 22 Septembre 2025 ;
— Juger que l’exécution provisoire du jugement querellé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation du créancier de l’exécution provisoire ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 22 septembre 2025, en attendant la décision de la Cour d’Appel ;
— Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Par courrier du 6 octobre 2025 reçu au greffe de la juridiction le 8 octobre 2025, le mandataire judiciaire à la liquidation a indiqué qu’il ne pourra pas être présent à l’audience et qu’il s’en remettait à la sagesse de la juridiction.
La procédure a été communiquée au ministère public le 13 octobre 2025.
Par avis du 13 octobre 2025, le ministère public a indiqué ne pas s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire au regard du doute quant à la convocation de la société à la bonne adresse en première instance.
A l’audience du 15 octobre 2025, seuls les demandeurs étaient présents. Le conseil de ces derniers a réitéré leurs prétentions et exposé leurs moyens oralement.
Ainsi, au soutien de leurs prétentions, M. [L] et la société [Localité 10] [Localité 7] soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance et que des conséquences manifestement excessives résulteraient de l’exécution de cette dernière.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, ils expliquent que d’une part, la société [Localité 10] [Localité 7] n’a pas reçu la convocation du tribunal et qu’elle n’a pas pu ni comparaître ni se faire représenter à l’audience du 18 septembre 2025 devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Ils indiquent que la convocation a été adressée au père du gérant de la sociétéSaint-Martin [Localité 7], domicilié à une adresse différente de celle connue du greffe de commerce. Ils précisent que le père du gérant n’est pas associé de la société et ne détient aucune procuration lui permettant de réceptionner la convocation. Ainsi, ils considèrent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
D’autre part, ils expliquent qu’ils n’ont pu faire connaître au tribunal leur capacité de règlement de la dette réclamée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Ils considèrent que la société peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’elle a été mise en liquidation judiciaire alors qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, ils soutiennent que le jugement a pour effet immédiat la cessation de l’activité et corrélativement le licenciement pour motif économique de dix-sept salariés, entraînant la disparition d’une société économiquement viable et un préjudice irréversible pour l’emploi et le tissu économique de [Localité 10].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R661-1 du code de commerce énonce que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-
22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. (…)».
En l’espèce, la décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 22 septembre 2025 concerne une liquidation judiciaire.
Il est constant que les appelants n’étaient pas comparants en première instance. Les moyens invoqués à l’appui de leur défense n’ont donc pas pu être exposés et analysés par le premier juge.
Ils produisent aux débats une attestation de M. [H] [A], expert-comptable, du 26 septembre 2025 qui indique que « [Localité 11] [Localité 7] employeur de plusieurs salariées issus d’un quartier difficile de l’île de [Localité 10], n’est pas en état de cessation de paiement, est à jours de toute ses obligations fiscales locales et dispose de la trésorerie lui permettant notamment de régler sa dette auprès de la CGSS à hauteur de 337 336 euros ».
L’état des comptes annuels de la société demanderesse relatifs à l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 est également versé aux débats et mentionne un résultat net comptable de 970 295 euros.
Ces pièces tendent à prouver que la société [Localité 10] [Localité 7] n’est pas état de cessation de paiement, situation nécessaire à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par conséquent, le moyen sérieux d’infirmation de la décision rendue en première instance est suffisamment établi.
Au surplus, la liste des dix-sept salariés présents dans la société sur la période du 1er au 30 septembre 2025 caractérise que des conséquences manifestement excessives résulteraient de l’exécution de la décision rendue par les premiers juges dans la mesure où l’ensemble des employés risqueraient un licenciement pour motif économique.
Au regard de ce qui précède, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 septembre 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Réservons les dépens.
Et ont signé,
Le greffière, La présidente,
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