Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 29 janv. 2026, n° 22/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 6 juillet 2022, N° 2021j00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/05386 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOCU
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 06 juillet 2022
RG : 2021j00205
ch n°
SASU TISSAGE ROBERT [S]
C/
Société [N][Z] EAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
SASU TISSAGE ROBERT [S] – TRB
Société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 645.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés DE SAINT-ETIENNE sous le numéro B 316 466 184, prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 4]
([Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Suzanne SALERNO, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
INTIMEE :
[N] [Z] EAD,
Société de droit bulgare, société anonyme unipersonnelle soumise aux lois de la République de Bulgarie, au capital social de 528.043.995 BGN, Bulgarie, immatriculée au Registre du commerce de la République de BULGARIE sous le numéro unique d’identification 119603547 « [N] [Z] » EAD 675/2002220 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6],
([Localité 3][Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant et Me Alexandra SEIZOVA, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2025
date de mise à disposition : 20 Novembre 2025 puis prorogé au 29 Janvier 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Tissage Robert [S] (ci-après la société TRB) et la société [N][Z] EAD (ci-après la société [N] [Z]), société de droit bulgare, sont toutes deux spécialisées dans la production de textile.
En mars 2020, durant la crise sanitaire du Covid-19, la société TRB s’est lancée dans la production de masques de protection textile. Afin de répondre aux demandes importantes du marché, elle a établi des relations contractuelles avec la société [N] [Z] afin que cette dernière fabrique et lui livre des masques.
Par courriel du 21 avril 2020, la société TRB a effectué une première commande de 900.000 masques au prix unitaire de 1,80 euros avec des livraisons programmées du 11 avril au 11 mai, et, par courriel du 2 mai 2020, une seconde commande de 1.000.000 de masques au prix unitaire de 1,60 euros, dont les modalités sont contestées par l’intéressée.
Lors de l’exécution de la deuxième commande, la société TRB a souhaité transformer sa commande de masques neutres en masques marqués afin de se conformer aux directives de l’Administration française.
Sur la deuxième commande, la société [N][Z] a effectué plusieurs livraisons au profit de la société TRB, laquelle, par courriel du 25 mai 2020, lui a demandé de ne plus la livrer sauf demande de sa part en ce sens.
Jusqu’en novembre 2020, les deux sociétés ont procédé à de multiples échanges et négociations sans toutefois parvenir à s’entendre, en raison de l’existence de désaccords portant notamment sur la reprise de 160.550 masques non marqués dans les locaux de la société TRB par la société [N][Z], sur la facturation par la société [N][Z] à la société TRB d’environ 500.000 masques ainsi que sur la facturation des frais de stockage pour chaque société.
Par acte introductif d’instance en date du 12 mars 2021, la société [N][Z] a fait assigner la société TRB devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 257.616,51 euros correspondant aux masques neutres livrés et non payés, de 792.560 euros correspondant au solde de la deuxième commande restant à livrer, de 10.000 euros au titre des frais de stockage, de 50.000 euros au titre de la résistance abusive, ainsi que de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit que la société [N][Z] EAD n’a commis aucune faute dans l’exécution de la commande du 2 mai 2020 et n’a donc pas manqué à ses obligations contractuelles,
condamné la société Tissage Robert [S] à payer à la société [N][Z] EAD la somme de 256.880 euros au titre de la livraison des 160.550 masques neutres,
condamné la société Tissage Robert [S] à payer à la société [N][Z] EAD la somme de 576.000 euros au titre du solde de la commande du 2 mai 2020 non livrée et actuellement stockée au sein de l’entrepôt de la société [N][Z] EAD,
ordonné à la société Tissage Robert [S] d’enlever le stock de 360.000 masques stockés au sein de l’entrepôt de la société [N][Z] EAD sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois après la signification du présent jugement et ce dans la limite de 100 000 euros,
rejeté les demandes en paiement des sociétés Tissage Robert [S] et [N][Z] EAD au titre des frais de stockage,
rejeté la demande d’indemnisation de la société [N][Z] EAD au titre de la résistance abusive,
condamné la société Tissage Robert [S] à payer à la société [N][Z] EAD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros, sont à la charge de la société Tissage Robert [S],
écarté l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2022, la société Tissage Robert [S] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la société [N][Z] EAD au titre de la résistance abusive et qu’il a écarté l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2023, la société Tissage Robert [S] demande à la cour, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 6 juillet 2022,
Et statuant à nouveau :
Au principal,
vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
vu l’absence de commande ferme d’un million de masques, vu l’absence de consentement de la société Tissage Robert [S] sur les nouveaux délais résultant de la demande de confirmation d’ordre daté du 28 avril 2020 établie par la société [N][Z] EAD transmise par mail du 14 mai 2020, et en toutes hypothèses, vu l’accord intervenu entre les parties le 2 juin 2020,
En conséquence,
débouter la société [N][Z] EAD de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société [N][Z] EAD au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des frais de stockage des 160 550 masques non repris par elle, en méconnaissance de l’accord sur le dépôt vente, exposés sur la période de juin 2020 à octobre 2022, sauf à parfaire, et la condamner à compter de l’arrêt à intervenir, au paiement de la somme de 1000 euros par mois jusqu’à enlèvement du stock, à ses frais exclusifs,
subsidiairement si par impossible la cour estimait devoir en juger différemment, et devoir considérer que la société Tissage Robert [S] est engagée par une commande ferme,
vu l’accord intervenu entre les parties en date du 2 juin 2020 et en toutes hypothèses,
vu les dispositions de l’article 1195 du code civil,
déclarer satisfactoires les règlements effectués par la société Tissage Robert [S] et débouter la société [N][Z] EAD de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour envisageait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Tissage Robert [S] :
s’agissant du stock dans les locaux de la société [N][Z] EAD en Bulgarie, réduire le montant de la condamnation à la somme de 396 000 euros,
s’agissant du stock en dépôt vente dans les locaux de la société Tissage Robert [S], réduire le montant de la condamnation à la somme de 144 495 euros,
débouter la société [N][Z] EAD de sa demande de condamnation sous astreinte,
en toutes hypothèses, débouter la société [N][Z] EAD de ses demandes dans le cadre de son appel incident,
en toutes hypothèses, condamner la société [N][Z] EAD à payer à la société Tissage Robert [S] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, la société [N][Z] EAD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1217, 1221, 1222 et suivants et 1341 du code civil et L. 411-10 du code de commerce, de :
déclarer la société [N][Z] EAD recevable et bien fondée en ses demandes,
rejeter tous arguments, fins et prétentions de la société Tissage Robert [S],
en conséquence,
débouter la société Tissage Robert [S] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
dit que la société [N][Z] EAD n’a commis aucune faute dans l’exécution de la commande du 2 mai 2020 et n’a donc pas manqué à ses obligations contractuelles,
condamné la société Tissage Robert [S] à payer à la société [N][Z] EAD la somme de 256 880 euros au titre de la livraison des 160 550 masques neutres livrés,
condamné la société Tissage Robert [S] à payer à la société [N][Z] EAD la somme de 576 000 euros au titre du solde de la commande du 2 mai 2020 non livrée et actuellement stockée au sein de l’entrepôt de la société [N][Z] EAD,
ordonné à la société Tissage Robert [S] d’enlever le stock de 360 000 masques stockés au sein de l’entrepôt de la société [N][Z] EAD sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois après la signification du présent jugement et ce dans la limite de 100 000 euros,
condamné la société Tissage Robert [S] à payer à la société [N][Z] EAD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros, sont à la charge de la société Tissage Robert [S],
infirmer pour le surplus et partiellement,
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
sur le quantum,
infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation, au titre des 160 550 masques neutres livrés impayés, à la somme de 256 880 euros,
statuant à nouveau,
condamner la société Tissage Robert [S] à payer sans délai à la société [N][Z] EAD, la somme de 257 616,51 euros au titre de la livraison des 160 550 masques neutres livrés impayés,
infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation au titre au solde de la commande du 2 mai 2020 à la somme de 576 000 euros,
statuant à nouveau,
condamner la société Tissage Robert [S] à payer sans délai à la société [N][Z] EAD la somme de 792 560 euros, correspondant au solde de la commande du 2 mai 2020,
infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a limité l’obligation d’enlèvement de masques à 360 000 pièces,
statuant à nouveau,
condamner la société Tissage Robert [S] d’enlever l’intégralité du stock relatif au solde de la commande stockée au sein de l’entrepôt de la société [N][Z] EAD sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois après la signification du jugement de première instance et ce dans la limite de 100 000 euros,
À titre subsidiaire,
condamner la société Tissage Robert [S] à verser à la société [N][Z] EAD la somme de 1 050 176 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de l’inexécution contractuelle fautive,
en tout état de cause,
rejeter la demande de révision judiciaire du contrat comme étant une demande nouvelle en cause d’appel,
ordonner la majoration des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner la société Tissage Robert [S] à payer sans délai à la société [N][Z] EAD la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait du stockage des masques fabriqués,
condamner la société Tissage Robert [S] à payer sans délai à la société [N][Z] EAD la somme de 50.000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la résistance abusive,
condamner la société Tissage Robert [S] à payer sans délai à la société [N][Z] EAD une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Tissage Robert [S] aux entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Laurent Ligier, avocat, sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2023, les débats étant fixés au 24 septembre 2025.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société [N][Z] EAD.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des sommes dues au titre des masques neutres livrés à la société TRB
La société [N] [Z] fait valoir que :
elle a la qualité de sous-traitant de fabrication des masques en raison des spécifications techniques particulières demandées par l’appelante, s’agissant de l’utilisation du tissu homologué DGA, des notices d’utilisation, des étiquettes, du conditionnement spécifique, et elle n’est pas un simple vendeur de masques finis,
la première commande a porté sur 900.000 masques au prix unitaire de 1,80 euros et date du 21 avril 2020, et a été réglée en intégralité en vertu des accords commerciaux, et cette commande n’intéresse pas le présent litige,
l’appelante n’a jamais élevé de contestation sur cette commande en première instance,
l’argument suivant lequel la somme de 257.616 euros concernerait les masques de la première commande est erroné car le tableau fourni ne correspond pas à la réalité comptable,
la société TRB n’ayant jamais accepté la transaction ni exécuté celle-ci ne peut donc prétendre n’être redevable que de la somme de 80.000 euros au titre des 240.550 masques neutres livrés,
la société TRB fournit un décompte de masques erroné qui ne mentionne pas les factures et inclut des factures de la seconde commande, tout en omettant les avoirs partiels de 50% sur certaines factures et les ristournes commerciales de 2%,
les paiements réalisés s’imputent en priorité sur les factures les plus anciennes à défaut de précision de la société appelante, en application de l’article 1342-10 du civil, ce qui ne permet pas à celle-ci d’éluder les défauts de paiement concernant la seconde commande,
l’intéressée reste redevable des sommes dues au titre des masques neutres qui lui ont été livrés mais sont demeurés impayés.
La société TRB fait valoir que :
l’intimée n’a jamais eu la qualité de sous-traitant mais de fournisseur, étant rappelé qu’elle ne lui a jamais fourni de matériel pour exécuter les prestations commandées,
les masques commandés et livrés étaient ensuite revendus par ses soins sur le marché français à différents clients,
elle a été démarchée par l’intimée qui a lui a indiqué disposer d’une homologation UNS2 par la Direction Générale des Armées,
il n’existe que deux contrats de vente entre les parties, le premier datant du 21 avril 2020 portant sur la fabrication et la livraison de 900.000 masques validés UNS2,
sur cette commande, l’intimée n’a pas respecté les délais de livraison, ne l’a pas informée des dates de celles-ci, et a laissé des étiquettes qu’elle devait ensuite retirer avant commercialisation,
elle a rencontré des difficultés de pointage dans la réception des commandes puisque l’intimée faisait partir ses livraisons d’Italie et de Bulgarie, sans indiquer la commande concernée à savoir la première ou la seconde,
elle a dû réaliser pour chaque livraison un pointage attentif puisque sur celles-ci, 6.650 masques facturés n’ont jamais été livrés, des difficultés existant concernant les livraisons en provenance d’Italie,
elle a réglé pour acompte la somme de 1.150.000 euros à partir du 29 avril 2020 pour un total facturé de 1.092.228,50 euros, toutes les factures produites étant couvertes par cet acompte, ce qui ne permet pas à l’intimée de réclamer la somme de supplémentaire de 257.616,51 euros,
des rabais lui ont été consentis par la société [N] [Z] en raison des difficultés de livraison et de la non-conformité de certains masques par rapport à ses demandes (absence ou présence d’étiquettes, fourniture en vrac et non en sachet individuel…).
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En raison du désaccord existant entre les parties sur la qualification de leurs relations contractuelles, la société [N] [Z] se présentant comme un sous-traitant de la société TRB, il est nécessaire de trancher ce point afin de déterminer les obligations de chacune.
Le contrat de sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise confie à une autre entreprise la réalisation d’une partie ou de la totalité de la prestation à laquelle elle s’est engagée dans le cadre d’un contrat conclu avec un tiers.
Sa particularité est qu’il s’inscrit dans le cadre d’un contrat initial conclu entre le donneur d’ordre et un tiers, le sous-traitant ne devenant partie prenante que par la suite et ne s’engageant qu’à exécuter une partie des prestations prévues dans ce contrat initial moyennant une rémunération.
Les documents versés aux débats, notamment par l’intimée qui entend revendiquer la qualité de sous-traitant, ne permettent pas de caractériser une relation contractuelle de ce type entre les parties.
Il n’est nullement démontré que la société TRB agissait pour un donneur d’ordre unique et qu’elle a entendu sous-traiter une partie de sa production à la société [N] [Z], les pièces versées par la première évoquant au contraire, régulièrement, l’existence de plusieurs clients se fournissant auprès d’elle.
Par ailleurs, les changements concernant les étiquettes à intégrer ou non sur les masques afin de respecter les normes en vigueur ne relèvent pas d’une volonté d’un donneur d’ordre de l’appelante mais uniquement des changements de réglementation mis en 'uvre au fil du temps dans le cadre de la gestion de la crise liée au Covid 19.
Il est retenu que la société [N] [Z], dans le cadre de ses prestations, choisissait librement les tissus à utiliser pour répondre à la commande reçue et que l’appelante ne lui a fourni aucun matériel pour les réaliser, lui transmettant uniquement des instructions en cas d’évolution de la situation réglementaire.
Au regard de ces éléments, la société [N] [Z] ne peut revendiquer la qualité de sous-traitant qui inclut la conclusion de contrats spécifiques indiquant cette qualité, de même que le nom du donneur d’ordre, ainsi que l’agrément par ce dernier de l’entreprise choisie pour agir en qualité de sous-traitante.
Les courriels portant commandes, versés aux contrats, ne font état d’aucun élément de cette nature, mais uniquement de liens contractuels directs. Il n’y a donc pas lieu de qualifier la société [N] [Z] de sous-traitant et de faire application d’un régime spécifique à son profit.
Concernant l’exécution de la première commande, la société TRB conteste avoir reçu l’intégralité des masques qu’elle avait commandés mais affirme avoir réglé toutes les sommes dues, un accord étant intervenu entre les parties, ce que conteste la société [N] [Z].
Elle prétend que la somme octroyée par les premiers juges au titre des masques neutres ne correspond pas à la valeur exacte de ceux-ci, ce qui implique de vérifier les pièces fournies par les parties, mais aussi de reprendre le déroulement de l’exécution de la première commande.
Il est constant que, par courriel du 21 avril 2020 à 18h53, [C] [S], faisant usage d’une adresse structurelle de son entreprise, a écrit à M. [W] [T], commercial, pour lui passer une « commande officielle de : 900.000 masques UNS2, validés par la Direction Générale des Armées 100% coton, avec traitement déperlant et antibactérien. », pour un prix convenu de 1,80 euros par masque, départ usine.
Il est relevé que dans le message, la société TRB souhaite un cadencement des livraisons selon les modalités suivantes :
30 à 40.000 masques ' départ Italie du 22 avril pour livraison le 24 avril au plus tard,
110.000 masques ' départ Bulgarie du 24 avril pour livraison le 28 au plus tard,
240.000 masques ' départ Bulgarie du 29 avril, pour livraison le 4 mai,
200.000 masques ' départ Bulgarie du 6 mai, pour livraison le 11 mai,
faire un départ du maximum de masques disponibles le 11 mai pour réception le 12 ou le 13 mai,
solde à la suite selon les disponibilités immédiates.
Si aucun accusé de réception de la commande n’est fourni, il demeure que le contrat a été exécuté comme le confirme les différents échanges entre les parties.
Concernant cette commande, il est noté que, le 2 mai 2020, la société TRB demande à son fournisseur, après pointages de ses commandes-clients, d’augmenter la cadence de livraison des masques en passant de 120.000 à 150.000 masques, et impose des dates de livraisons précises.
La réponse de M. [T] du 5 mai 2020 fait état de ce que la commande est en cours de gestion par [R] [F], concernant la fabrication des masques en Bulgarie, afin de fournir un planning précis de livraison même s’il sera différent du planning initial.
Le courriel du même jour émanant de l’appelante, faisant suite aux différents échanges, retient des départs à hauteur de 200.000 masques et des livraisons les 7, 8 et 9 mai, avec une demande de programmation de départs les 8 et 9 mai pour des livraisons impératives le 11 mai.
Il est relevé que, sur la commande, aucune demande particulière n’est faite concernant l’absence d’étiquettes ou de neutralité des emballages.
Cette demande n’a été présentée que le 27 avril 2020 dans un courriel adressé par M. [T] à M. [F] qui indique que les masques reçus d’Italie comportent des étiquettes intérieures et un emballage indiquant une fabrication en Italie alors que la demande était autre. Ce message insiste sur la nécessité de neutralité des emballages et l’absence d’étiquettes.
Concernant le second point, la société [N] [Z] estime qu’elle n’a pas été intégralement payée des masques livrés à la société TRB et que cette dernière opère une confusion concernant les sommes réglées le 2 juin 2020, rappelant que les sommes versées ont été imputées sur les dettes les plus anciennes, c’est-à-dire sur les sommes restant dues au titre de l’exécution de la première commande.
L’appelante prétend que le contrat a été mal exécuté en ce que l’intimée n’a pas respecté ses demandes concernant l’absence d’étiquettes et la neutralité des emballages.
Toutefois, s’agissant de la commande du 21 avril 2020, aucune mention ne permet de retenir une demande de ce type qui entrerait dans le champ contractuel. Aucun écrit ne vient non plus confirmer cette demande même si elle fait partie de l’exécution de la commande par la suite.
Il est relevé que les difficultés ne concernent que les masques en provenance d’Italie et non ceux en provenance de Bulgarie.
Par courriel du 29 avril 2020, M. [T] indique à M. [F], suite à un entretien avec le dirigeant de la société TRB, la nécessité de procéder à une expédition le 11 mai 2020 de 350.000 masques pour solder la commande de 900.000 masques puis fait état d’une nouvelle commande, à venir, qui nécessiterait un envoi de 500.000 masques expédiés le 11 mai 2020 puis du même nombre le 15 mai.
Les courriels échangés entre les parties le 21 mai 2020 démontrent qu’un accord intervient concernant la baisse du prix des masques livrés au titre de la première commande car la société TRB a dû engager des sommes en termes de salaire de ses équipes pour retirer les étiquettes et consentir des rabais en raison des retards dans la livraison de ses propres clients, et que la société [N] [Z], pour sa part, a accepté de baisser le prix des masques à 1,60 euros, ce qui est confirmé par M. [F].
Enfin, s’agissant de l’exécution de cette première commande, les parties ont participé à une réunion, dont les conclusions sont reprises dans un courriel du 28 mai 2020 par M. [T].
Il y est indiqué que concernant le premier marché de 900.000 masques à 1,80 euros, 907.650 masques ont été livrés et que pour la suite, seulement, il est acté que les étiquettes doivent être modifiées sur plusieurs points avec la suppression des caractères « tissage blanc, référence TN5 et Code GTIN ».
Les éléments relatifs aux factures tiennent compte des règlements partiels opérés par la société TRB concernant la facture du 18 mai pour 121.500 masques, sur laquelle 20.000 masques manqueraient, le paiement de la facture du 20 mai de 35.900 masques avec une modifications du prix de 1,60 euros à 1,80 euros et concernant la facture du 20 mai de 163.250 masques, la modification du prix de 1,80 à 1,60 euros et que s’agissant de la facture du 13 mai concernant les 27.000 masques « italiens » livrés par erreur, un avoir de 50% est convenu.
Pour la suite, les parties s’accordent sur le conditionnement, notamment concernant le nombre de masques contenus dans les cartons.
La société TRB reprend également les termes de cette réunion dans un courriel du 25 mai, dans lequel elle indique qu’elle requiert à présent, uniquement des emballages individuels car une présentation en vrac n’est plus possible en raison des évolutions du marché.
Elle convient avoir accepté des livraisons sans conditionnement individuel pour les départs des mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 pour un global de 300.000 masques mais avoir reçu finalement 540.550 masques soit 200.000 masques de trop. Enfin, elle indique avoir besoin de toute urgence de 100.000 masques avec le nouveau packaging c’est-à-dire sous blister, avec étiquettes cousues conformément au modèle envoyé le 20 mai, et avec notice.
L’examen des pièces versées aux débats, relatives à la première commande et tenant compte des prix appliqués en raison de l’évolution des conditions de livraison et des impératifs de fabrication, permet de déterminer que la société TRB a reçu le nombre de masques commandés et conformes à cette demande, ce qu’elle ne conteste plus en appel, ses conclusions ne sollicitant pas de réformation sur ce point.
Toutefois, il ressort des pièces versées par les parties qu’elle a reçu des masques neutres qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement, le total des masques reçus étant supérieur aux 900.000 commandés.
C’est à ce titre que la société [N] [Z] sollicite l’infirmation partielle de la décision déférée au motif que la somme octroyée ne serait pas conforme à la réalité puisque tous les masques concernant la première commande ont été facturés à 1,80 euro l’unité.
Il a été rappelé que l’exécution de cette commande a nécessité plusieurs adaptations en raison de l’évolution de la situation, qui étaient répercutées sur les modalités de fabrication des masques mais aussi sur leur prix, certains masques étant facturés à 1,60 euro l’unité, notamment les masques neutres.
La reprise chronologique des factures établies par la société [N] [Z] démontre au contraire que la somme retenue par les premiers juges est conforme à la réalité et à la somme qui reste due au titre des masques neutres livrés et non payés. Ces factures, mise en corrélation avec les échanges de courriels rappelés de manière intégrale ci-dessus entre les parties démontrent que c’est à tort que l’appelante incidente prétend à la réformation partielle de la décision déférée concernant la somme restant due au titre des masques neutres.
S’il n’existe aucun accord contractuel global entre les parties ou transactionnel concernant l’exécution de la première commande dans laquelle se trouvent les masques neutres, il demeure que les échanges entre celles-ci montrent qu’il restait un reliquat à payer mais aussi que la société [N] [Z] a accepté, en raison des difficultés rencontrées sur les livraisons en provenance d’Italie pour leur commercialisation, de procéder de manière exceptionnelle à une baisse du prix unitaire des masques à 1,60 euros l’unité, ce qui est retenu dans les factures et la comptabilité générale mise en avant dans les échanges entre les parties.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée s’agissant de la somme octroyée à la société [N] [Z] au titre du paiement des masques neutres.
Sur la commande d’un million de masques du 2 mai 2020
La société TRB fait valoir que :
la seconde commande du 2 mai 2020 d’un million de masques au prix unitaire de 1,60 euros était conditionnée à des délais précis de livraison, en deux expéditions des 11 et 15 mai 2020, la société [N] [Z] devant en outre lui adresser un avis de réception et d’acceptation,
le délai du 22 mai 2020 a été jugé trop tardif par les parties comme le démontrent les courriels échangés entre M. [T] et M. [S] les 29 avril et 2 mai 2020,
l’intimée a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les délais de livraison prévus contractuellement,
les engagements relatifs à l’étiquetage et au conditionnement n’ont pas été respectés en dépit des écrits de M. [F], ce qui lui a causé un préjudice de 20.000 euros correspondant aux sommes déboursées pour payer les heures supplémentaires de ses salariés, et aux rabais consentis à ses clients en raison des retards de livraison,
cette dernière a présenté des versions évolutives devant les juridictions en évoquant d’abord une commande ferme suivant ordre de mission du 28 avril 2020 avec des délais s’échelonnant du 20 mai au 10 juin 2020, puis a entretenu une confusion entre les délais de production et dates d’expédition et a enfin prétendu à l’existence d’une troisième commande, la théorie de l’estoppel ne pouvant que lui être opposée face à ces contradictions permanentes, en violation du principe de loyauté des débats et en se contredisant au détriment d’autrui,
elle n’a jamais passé de commande ferme d’un million de masques avec les nouveaux délais proposés par l’intimée, le document de confirmation d’ordre daté du 28 avril 2020 n’ayant jamais été signé par son dirigeant M. [S], malgré une demande de Mme [E] du 14 mai 2020,
une réunion s’est tenue entre les parties le 18 mai 2020 pour renégocier le contrat en raison des retards de livraison et de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation française obligatoire sur l’étiquetage des masques, applicable à compter du 3 juin 2020,
les parties ont modifié leurs accords initiaux en indiquant que le commanditaire accepterait 300.000 masques sans conditionnement conforme et que l’intimée reprendrait le restant des masques devant être livrés, c’est-à-dire 240.550 masques au prix de 1,60 euros l’unité soit la somme de 384.880 euros,
un accord financier définitif est intervenu entre les parties le 2 juin 2020 suivant lequel elle devait régler une somme de 289.058 euros pour solder tous les contrats en cours, ce que cette dernière a accepté par courriel du même jour, précisant les calculs opérés, sachant que les sommes ont été encaissées sans réserve,
un second accord est intervenu en octobre 2020 concernant les 240.550 masques appartenant à la société [N] [Z] pour un dépôt vente au prix de 0,90 euros l’unité, qui ne remettait pas en cause les termes de l’accord précédent,
l’intimée tente de contester l’accord financier du 2 juin 2020 en évoquant pour la première fois en appel un prétendu stock de 360.000 masques conditionnés en Bulgarie, alors que celui-ci n’a pas été évoqué dans les discussions de juin 2020,
subsidiairement, la société [N] [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les délais de livraison convenus entre les 11 et 15 mai 2020 et en ne l’informant pas, dès les premiers échanges, qu’elle ne pouvait expédier que 70.000 masques sur le million commandé avant le 22 mai,
elle a toujours indiqué qu’elle ne paierait que les factures relatives aux masques livrés avant le 22 mai 2020, ce qui implique l’octroi d’une réduction de prix sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
l’intimée ne justifie d’aucun préjudice concernant le stock allégué portant sur 360.000 masques en Bulgarie, le constat notarié versé aux débats étant insuffisant, sachant que le prix à l’unité est de 1,10 euros et non de 1,60 euros, en application des déclarations de M. [F].
La société [N][Z] EAD fait valoir que :
l’appelante a passé une commande ferme d’un million de masques le 2 mai 2020 au prix unitaire de 1,60 euros, sans y ajouter de conditions particulières, étant indiqué qu’elle a respecté ses obligations contractuelles uniquement jusqu’au 25 mai 2020, la société [N] [Z] lui demandant ensuite de ne plus la livrer sauf demande expresse en ce sens,
la société TRB ne démontre pas qu’elle s’est libérée de l’intégralité de ses obligations contractuelles comme elle le prétend,
la commande n’était assortie d’aucune condition relative à des délais de livraison, ceux indiqués dans le courriel du 29 avril 2020 étant antérieurs à la commande et non repris dans celle-ci, l’appelante y ayant renoncé en versant un acompte de 450.000 euros le 18 mai 2020, soit au-delà des dates présentées comme dates limite de livraison,
aucune demande de signature n’a été faite auprès de l’appelante par courriel du 14 mai 2020, ce document portant uniquement sur de nouvelles commandes pour deux millions d’unités,
l’appelante ne peut se prévaloir de la théorie de l’estoppel puisque sa position en droit n’a jamais varié depuis le début de litige, et ses demandes demeurent les mêmes,
elle se contredit par ailleurs en mettant en avant le non-respect des délais du 15 mai 2020 tout en ayant accepté la livraison de 540.550 masques le 22 mai 2020 et en ayant modifié unilatéralement les conditions de façonnage des masques en cours de production par courriel du 20 mai 2020,
la société TRB a refusé abusivement de réceptionner le solde de la commande d’un million de masques au prétexte de modifications réglementaires alors qu’un accord de reconditionnement avait été trouvé le 20 mai 2020 avec reprise d’environ 200.000 masques pour tenir compte du nouveau conditionnement à mettre en 'uvre, et la livraison du solde des 500.000 masques selon un planning devant être communiqué,
l’appelante a remis en cause cet accord dans son courriel du 31 mai 2020 en demandant la reprise pure et simple de 240.550 masques en lieu et place du reconditionnement convenu,
dans le cadre des discussions précontentieuses, il n’y a jamais eu d’accord de dépôt-vente entre les parties portant sur les masques non conditionnés mais simplement la mise en 'uvre d’un délai de paiement et d’un geste commercial, les échanges du 2 juin 2020 ne traitant que de l’aspect financier des produits réceptionnés à cette date,
les parties étaient encore en pourparlers quant à la situation comme le démontrent les échanges d’octobre et novembre 2020 sur le sujet,
l’appelante a rompu abusivement le contrat les liant puisque la réglementation en vigueur lors des commandes n’imposait pas la présence d’une notice et d’un emballage individuel, la note de la DGCCRF prévoyant une dispense jusqu’au 31 août 2020 pour les produits importés, la société TRB sollicitant expressément le 8 mai 2020 la livraison de masques sans étiquettes avant de modifier sa position le 20 mai,
concernant les masques livrés non payés à hauteur de 257.616,51 euros, les parties ont exclu de leur facturation le traitement du paiement des 240.550 masques reçus lors de leur rendez-vous en mai 2020, permettant à l’appelante d’écouler son stock, un accord sur un nouveau prix étant trouvé pour 83.000 euros, ce qui laisse 160.550 masques livrés mais non payés au prix unitaire de 1,60 euros soit 256.880 euros, outre frais de transport,
les premiers juges ont tenu compte dans leur décision du prix impayé mais pas des frais de transport qui sont à la charge du client, ainsi que les intérêts légaux,
le quantum des masques livrés et impayés est déterminé et n’est pas contesté comme le démontre l’extrait relatif à la somme totale due,
le seul accord spécifique concernant le prix unitaire concerne le paiement de 80.000 masques sur les 240.550 neutres livrés,
in fine, l’appelante n’a respecté ni ses engagements contractuels, ni ses engagements transactionnels et ne peut donc s’en prévaloir dans le cadre de la procédure, comme l’ont retenu les premiers juges,
concernant le paiement de la somme de 792.560 euros au titre du solde de la commande, il reste 495.350 masques au prix unitaire de 1,60 euros à livrer conformément aux stipulations contractuelles et non 576.000 euros comme retenu en première instance, sachant que le stock est en attente de livraison dans ses locaux depuis mai 2020,
l’argument de l’appelante suivant lequel le mail du 2 novembre 2020, proposant le paiement de 360.000 masques à titre de règlement définitif au lieu de 500.000 est inopérant, car elle a seulement entendu faire un geste commercial dans le cadre des discussions mais n’a jamais accepté de diminution définitive si l’autre partie n’acceptait pas l’accord proposé,
subsidiairement, il doit être retenu, en application de l’article 1217 du code civil, que l’appelante a rompu fautivement les relations contractuelles, en refusant abusivement les livraisons alors même que toutes ses lignes de production étaient mobilisées au profit de celle-ci, en invoquant une réglementation non applicable à la date de fabrication et pour laquelle un délai de tolérance avait été décidé par les autorités françaises, sans compter que la société TRB avait évoqué la possibilité de lui passer de nouvelles commandes, ce qui lui a causé un préjudice certain, puisqu’elle n’a pu écouler le reliquat des masques fabriqués au titre de la seconde commande,
l’exception d’inexécution invoquée par la société TRB n’est pas fondée car celle-ci reconnaît sa mauvaise foi en admettant être redevable d’une obligation de paiement à son profit, et en acceptant la livraison de 504.640 masques postérieurement aux soi-disants délais du 15 mai 2020.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’appelante prétend ne jamais avoir passé de commande ferme et sans conditions auprès de l’intimée, estimant que le courriel dont cette dernière se prévaut et qui a été retenu par les premiers juges ne vaut pas engagement.
Le courriel litigieux, daté du 2 mai 2020, est rédigé par M. [C] [S], dirigeant de l’appelante, qui fait usage de l’adresse mail suivante « [Courriel 5] » et libellé comme suit : « Bonjour à tous, D’autre part, nous vous remercions de bien vouloir enregistrer notre nouvelle commande de 1 million de masques. Prix convenu : 1,60 E/Unité. Bien cordialement » suivi du nom de son rédacteur.
L’utilisation de « D’autre part », ne fait pas référence à des modalités particulières de livraison ou de fabrication, mais se justifie car la société TRB a adressé le même jour un autre courriel concernant la première commande et les modalités de livraison, notamment concernant leur cadencement.
Le texte n’indique aucun élément relatif au conditionnement des masques ou aux délais de livraison. Les discussions postérieures par courriels ou réunions, déjà évoquées dans le cadre du litige relatif au paiement des masques neutres, ne viennent pas compléter le contrat et leur lecture ne permet à aucun moment d’établir une volonté commune des parties de modifier les conditions relatives à la seconde commande.
Au contraire, le contrat est formé en l’état puisque la société TRB a informé la société [N] [Z] de sa demande et du prix unitaire attendu, cette dernière en a accusé réception et a procédé à la livraison des masques commandés tout en s’adaptant aux changements sollicités en cours d’exécution s’agissant de la livraison de la première partie des masques.
L’appelante ne sollicite pas de la part de la société [N] [Z] un accusé de réception ou bien un accord concernant des conditions précises quant aux dates de livraison. Au surplus, elle ne verse aucune pièce en ce sens à l’appui de ses demandes.
Seul M. [T], dans un courriel du 5 mai 2020, indique que les livraisons « devraient intervenir » pour 500.000 masques la semaine 20 et 500.000 masques la semaine 21. L’intéressé fait état de ce que ces éléments sont précisés suite à une conversation téléphonique, mais initialement, la société TRB n’a pas émis de conditions suspensives quant à la conclusion du contrat entre les parties qui auraient porté sur les délais de livraisons ou les modalités de fabrication des masques.
Le conditionnel utilisé par M. [T] dans son écrit n’exprime pas une condition impérative quant à la validité du contrat.
Ce n’est que par la suite que la société TRB a sollicité des modifications concernant les modalités de livraison des masques et l’apposition ou non d’étiquettes.
Dès lors, la société TRB ne peut prétendre avoir passé une commande soumise à des conditions spécifiques que la société [N] [Z] n’aurait pas respectées, ce que les premiers juges ont retenu à juste titre.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats démontrent que, par courriel du 25 mai 2020, l’appelante a demandé à l’intimée de cesser ses livraisons, celles-ci ne devant avoir lieu qu’après accord préalable de sa part, étant rappelé qu’aucune demande de livraison du solde de la commande n’a été émise par la société TRB après cette date.
En conséquence, seule la société TRB a manqué à ses obligations dans l’exécution de la commande passée le 2 mai 2020, en n’acceptant pas la livraison du reliquat des masques et en ne les payant pas.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné l’appelante à payer à la société [N] [Z] la somme équivalente au coût des masques non livrés.
S’agissant de la somme due, la société [N] [Z] conteste le calcul réalisé par les premiers juges, estimant que la somme de 576.000 euros n’est pas conforme à ce qui est dû en raison de la quantité demeurant en attente dans ses locaux, et elle sollicite la somme de 792.560 euros à ce titre.
Un litige existe entre les parties concernant le nombre de masques effectivement livrés au profit de l’appelante, l’intimée ayant sollicité à plusieurs reprises un rabat de l’ordonnance de clôture afin de produire de nouveaux décomptes, ce qui n’a pas été accepté par le conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières écritures, elle se contente de renvoyer au « reliquat des masques à livrer » sans pour autant en donner un chiffre exact, contrairement à ce qu’elle a fait en première instance.
Les différents constats qu’elle présente sont sujets à caution puisque le chiffre ne devrait pas varier, et un pointage précis aurait dû être effectué s’agissant de l’exécution de cette commande. Il est donc nécessaire de se fonder sur les pièces communiquées contradictoirement, objectives puisque portant sur les quantités livrées et facturées.
Il convient d’en revenir au nombre de masques effectivement livrés au sein des établissements de la société TRB, sur la base des facturations émises qui sont des documents communs aux parties.
Ainsi, il est déduit des factures et des échanges entre les parties que la société TRB a réceptionné et payé 640.000 masques au titre de la deuxième commande et que la somme restant à payer au titre de la deuxième commande porte sur 360.000 masques à 1,60 euros / unité soit la somme de 576.000 euros.
Les calculs se fondant sur le nombre de masques livrés au regard des factures fournies par l’appelante incidente, cette dernière ne peut prétendre disposer de plus de masques en stock au titre de cette commande pour obtenir une somme supérieure, sans quoi il serait nécessaire de remettre en cause la véracité de l’intégralité des factures émises et versées aux débats.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société TRB à payer à la société [N] [Z] la somme de 576.000 euros au titre des masques restant à livrer ensuite de la commande du 2 mai 2020
Sur la demande subsidiaire de la société Tissage Robert [S] aux fins de renégociation du contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civil
La société Tissage Robert [S] fait valoir que :
la mise en 'uvre d’une nouvelle réglementation des masques postérieure à la commande du 2 mai 2020 caractérise un changement de circonstance imprévisible, ajouté à la circonstance des retards de livraison, ce qui fonde sa demande de révision contractuelle,
le principe de celle-ci a été accepté par la société [N] [Z],
il n’y a pas eu de rupture abusive des liens contractuels en raison de cet accord,
elle a opéré des paiements qui doivent être reconnus comme satisfactoires.
La société [N][Z] EAD fait valoir que :
cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d’appel,
la nouvelle réglementation prévoit un délai de plusieurs mois de dérogation d’application des nouvelles règles mais elle a mis immédiatement son outil de production en conformité avec les nouvelles exigences, ce qui ne permet pas de caractériser un changement de circonstances imprévisibles,
le refus de livraison demeure donc fautif et abusif,
la demande de l’appelante de voir déclarer « satisfactoires » les paiements réalisés constituent un aveu judiciaire de sa volonté de se défaire de ses engagements contractuels de façon déloyale.
Sur ce,
L’article 1195 du code civil dispose que :
'Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.'
L’article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de révision du contrat formée par la société TRB est une demande nouvelle en cause d’appel, n’ayant pas été présentée devant les juges consulaires. Elle ne justifie pas par l’intervention d’un tiers, ni par la survenance d’un fait nouveau et l’appelante n’établit pas de lien avec les moyens développés par l’intimée.
La prétention consiste au contraire à donner une nouvelle interprétation au contrat et donc à revenir sur l’accord intervenu entre les parties et sur l’exécution partielle de celui-ci, et il s’agit d’une demande qui n’a pas été présentée en première instance et qui priverait la partie intimée d’un double degré de juridiction si elle était examinée, alors qu’elle modifierait la nature même du litige et les sommes susceptibles d’être réclamées au titre des différentes commandes.
Par conséquent, cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts formée par la société [N] [Z]
La société [N] [Z] fait valoir que :
à défaut de retenir ses arguments principaux, il est nécessaire de lui octroyer des dommages-intérêts en raison de l’annulation fautive par la société TRB de la commande,
cette dernière ne peut pas se retrancher derrière le changement de réglementation pour invoquer un obstacle ou un cas de force majeure empêchant la poursuite de l’exécution du contrat, alors qu’elle n’était pas applicable au 25 mai 2020 lors de l’indication de la cessation des livraisons,
elle s’est adaptée à toutes les demandes de modifications qui lui ont été adressées concernant les modalités de fabrication et de présentation des masques,
la société TRB, jusqu’à l’arrêt des livraisons, avait payé la somme de 1.327.400 euros au titre des livraisons exécutées, outre un acompte de 450.000 euros suite à une réunion avec les intermédiaires le 18 mai 2020,
son préjudice est constitué par le fait qu’elle a fabriqué des masques à perte puisqu’elle ne peut plus les vendre, alors même qu’ils correspondaient aux exigences de fabrication et ressortaient de la certification de catégorie 2,
elle a également subi un préjudice financier puisque l’arrêt des livraisons et des paiements a occasionné une perte de trésorerie qui lui a fait défaut pendant plusieurs années, la société TRB lui ayant laissé entendre qu’elle pourrait passer d’autres commandes.
La société TRB n’a pas présenté de moyens à ce titre.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société [N] [Z] ayant été déboutée de ses demandes aux fins d’augmentation des condamnations prononcées à son profit, il est nécessaire d’apprécier sa demande de dommages-intérêts, ce que les premiers juges n’ont pas fait dans la décision déférée.
Il est tout d’abord relevé que la société TRB a été condamnée à exécuter le contrat du 2 mai 2020 dans son intégralité et à régler les sommes dues à ce titre.
L’inexécution de ses obligations contractuelles par la société TRB est donc déjà sanctionnée.
S’agissant du caractère abusif de la rupture, s’il est exact que la société intimée a cessé de recevoir les livraisons et a demandé à être informée avant celles-ci pour donner son accord, il s’agit là d’une inexécution contractuelle sans pour autant qu’il ne soit démontré que cette rupture relevait d’une volonté de nuire à la société [N] [Z]. La rupture abusive pour être qualifiée nécessite une connaissance par celui qui s’en rend responsable du trouble occasionné.
Or, le climat conflictuel entre les parties et les désaccords concernant la nature des masques et leurs livraisons, les changements d’avis de la société TRB, ne permettent pas de qualifier l’inexécution de ses obligations contractuelles par cette dernière de rupture abusive.
Par ailleurs, l’appelante incidente qui reconnaît avoir perçu l’intégralité des sommes dues concernant l’exécution de la première commande à l’exception des masques neutres, et qui recevra le prix de la seconde commande dans le cadre de la condamnation prononcée à l’encontre de la société TRB, ne justifie d’aucun préjudice résultant de la rupture abusive qu’elle invoque.
S’agissant du préjudice financier qu’elle allègue et de la perte de trésorerie, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable qui aurait permis de justifier de la situation qu’elle met en exergue dans ses conclusions.
Elle ne démontre pas avoir subi des pertes financières autres que le non-paiement des masques neutres et des masques non livrés, et ne rapporte pas la preuve qu’elle a été contrainte d’avoir recours à des emprunts ou à des apports de ses associés afin de consolider sa trésorerie en raison des défauts de paiement qu’elle a connus.
En conséquence, faute par l’intimée de démontrer l’existence d’une faute particulière de la société TRB et du préjudice en résultant, la demande de dommages-intérêts formée par la société [N] [Z] sera rejetée, ajoutant au jugement entrepris.
Sur l’astreinte prononcée à l’encontre de la société TRB
La société TRB fait valoir que :
une telle mesure n’est pas justifiée puisqu’elle a démontré sa volonté de trouver une solution amiable tout au long du litige,
le règlement d’une éventuelle créance de la société [N] [Z] est certain puisque cette dernière a pris un nantissement provisoire sur son fonds de commerce.
La société [N][Z] EAD fait valoir que :
la demande au titre de l’astreinte est irrecevable devant la cour d’appel, cette dernière n’étant pas compétente pour se prononcer puisque les premiers juges n’ont pas réservé leur compétence pour sa liquidation, ce qui exclut tout effet dévolutif,
l’appelante n’ayant jamais exécuté sa condamnation, en dépit de l’astreinte, elle demeure toujours défaillante,
l’astreinte concerne l’enlèvement de l’intégralité du solde de commandes des masques et pas seulement une partie limitée comme retenu dans la décision querellée.
Sur ce,
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
À titre liminaire, il est nécessaire de rappeler que la société TRB a sollicité, dans ses conclusions, l’infirmation de l’intégralité de la décision déférée, et que sa demande relative à l’astreinte est formée dans le cadre des prétentions émises à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation, de sorte qu’elle est dévolue à la cour.
Le principe de l’astreinte permet de s’assurer de l’exécution d’une condamnation, même si l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée, ce qui est le cas dans la décision déférée. Il est nécessaire que cette mesure ait un effet persuasif quant à la nécessité d’exécution, mais il est également impératif qu’elle soit ordonnée en respectant les principes de proportionnalité et de protection des droits de propriété conformément à l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’appelante met en avant le caractère disproportionné de l’astreinte mais également le fait que l’intimée s’est assurée de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre puisqu’elle a pris un nantissement sur son fonds de commerce.
La formulation de l’astreinte par les premiers juges ne précise pas la durée de celle-ci, son caractère provisoire ou définitif, et indique uniquement un montant maximal de 100.000 euros, puisque l’astreinte par jour de retard est fixée à 100 euros, ce qui signifie qu’elle s’étend sur 1.000 jours une fois le délai d’un mois écoulé, délai qui ne peut qu’être qualifié d’excessif.
Non seulement le quantum de l’astreinte, mais également les modalités de sa mise en 'uvre sont disproportionnés au regard du but poursuivi, mais celle-ci représente un risque pour la société TRB en terme d’équilibre financier.
En outre, rien ne justifie le prononcé d’une astreinte à l’encontre de la société TRB au regard des principes suscités et de la sûreté prise par la société [N] [Z] sur les biens de l’appelante afin de s’assurer de l’exécution des condamnations prononcées à son profit.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point et la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la société Tissage Robert [S] au titre de frais de stockage
La société Tissage Robert [S] fait valoir que :
elle subit des frais de stockage des 160 550 masques non repris par la société [N][Z] EAD en méconnaissance de l’accord relatif au dépôt-vente intervenu en octobre 2020, étant indiqué qu’elle loue un local auprès d’une société tierce dont 50% sont destinés au stockage des masques,
le loyer fixé à 2.000 euros par mois, doit être pris en charge partiellement au titre de cette occupation par l’intimée soit 30.000 euros,
la société [N] [Z] doit être condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros par mois jusqu’à enlèvement total du stock, à ses frais exclusifs comme elle s’y était engagée.
La société [N][Z] EAD fait valoir que :
la charge de la preuve incombe au demandeur,
la société Tissage Robert [S] ne démontre pas l’existence d’un quelconque stock de masques, ne démontre pas la réalité des frais de stockage, et ne démontre pas l’occupation de la moitié de l’emplacement par les masques produits par la concluante,
la société Tissage Robert [S] ne démontre pas les modalités de calcul de son préjudice,
il s’agit de la demande d’indemnisation d’un préjudice futur qui ne peut prospérer, à défaut de certitude.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société TRB n’établit aucune faute de la part de la société [N] [Z] quant à la présence de masques dans ses locaux. Au contraire, elle est responsable de la situation puisqu’elle a décidé de mettre un terme à l’exécution du second contrat, demandant à ne pas recevoir le reliquat de masques, ce qui est à l’origine du litige entre les parties.
Les quelques discussions intervenues entre les parties en juin et octobre-novembre 2020 ont été inopérantes pour régler la situation.
De plus, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a conservé des masques qui doivent être repris par l’intimée, dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente. Au surplus, aucune des pièces versées aux débats ne fait état de la mise en place d’un contrat de dépôt-vente.
La société TRB ne justifie donc pas d’une exécution contractuelle fautive de la part de la société [N] [Z]. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande, ce qui sera confirmée à hauteur d’appel.
Sur la demande de fixation d’astreinte de la société Tissage Robert [S] jusqu’à enlèvement des stocks par la société [N][Z] EAD
La société Tissage Robert [S] fait valoir que la société [N][Z] EAD doit être condamnée au paiement de 1 000 euros par mois jusqu’à enlèvement du stock à ses frais exclusifs comme elle s’y était engagée.
La société [N][Z] EAD fait valoir que la société Tissage Robert [S] ne démontre pas l’existence d’un quelconque stock de masques, en particulier produit par elle, de sorte que la demande doit être rejetée.
Sur ce,
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte puisque la demande de condamnation sollicitée par la société TRB a été rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la société [N][Z] EAD au titre de ses frais de stockage et de gardiennage
La société [N][Z] EAD fait valoir que :
la société Tissage Robert [S] a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles et à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi selon l’article 1104 du code civil ;
elle supporte à ses frais le gardiennage et stockage du stock de masques fabriqués sur commande de la société Tissage Robert [S] depuis de nombreux mois et réclame 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société Tissage Robert [S] ne fait pas valoir de moyens spécifiques sur ce point.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société [N] [Z] ne justifie pas de frais particuliers concernant le stockage et la conservation des masques que la société TRB doit enlever et qui se trouvent au sein de ses locaux. Ainsi, elle ne démontre pas avoir dû louer des locaux spécifiques ou avoir dû renoncer à des commandes en raison de la présence de ceux-ci.
Le préjudice réclamé n’est fondé sur aucun élément objectif.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par la société [N] [Z] au titre des frais de stockage dans ses propres locaux.
Sur la demande indemnitaire formée par la société [N][Z] EAD au titre de la résistance abusive
La société [N][Z] EAD fait valoir que la société Tissage Robert [S] a opposé une résistance abusive dans l’exécution de la seconde commande, la privant ainsi de plus d’un million d’euros de trésorerie, ce qui justifie une condamnation de 50 000 euros en réparation de ce préjudice financier.
La société Tissage Robert [S] ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige dispose que : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En l’espèce, au terme de ses dernières conclusions, si la société [N] [Z] sollicite effectivement la condamnation de la société TRB à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, elle ne conclut toutefois pas à l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande.
Faute de solliciter l’infirmation de la décision sur ce point et d’inviter la cour d’appel à statuer à nouveau, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a débouté la société [N][Z] EAD de cette demande.
Sur la demande d’ajout d’intérêts aux condamnations prononcées formée par la société [N] [Z]
La société [N] [Z] fait valoir que des intérêts de retard auraient dû être alloués à compter de la mise en demeure adressée le 9 décembre 2020 pour chacune des condamnations prononcées, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande qui a pourtant bien été présentée dans ses écritures et lors de l’audience.
Sur ce,
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La lecture du jugement déféré établit que la société [N] [Z] avait demandé que les condamnations prononcées à son profit soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020 reçue par la société TRB, mais qu’il n’a pas été statué sur cette demande.
Il convient d’y faire droit mais de ne faire courir les intérêts qu’à compter de la signification de la présente décision en raison des contradictions de l’intéressée concernant les sommes réclamées et leur fondement, qui ne permettaient pas, sans reprendre les pièces, de déterminer la somme exacte qui lui est due.
Sur les demandes accessoires
La société TRB succombant majoritairement en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a assorti la condamnation de la SASU Tissage Robert [S] à enlever le stock de 360.000 masques stockés au sein de l’entrepôt de la société [N][Z] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du présent jugement et ce dans la limite de 100.000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de révision du contrat formée par la société Tissage Robert [S],
Déboute la société de droit bulgare [N] [Z] EAD de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute la société de droit bulgare [N] [Z] EAD de sa demande d’astreinte portant sur la reprise des 360.000 masques fabriqués au titre de la deuxième commande dans ses locaux,
Dit que les condamnations prononcées au profit de la société de droit bulgare [N] [Z] EAD seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la SASU Tissage Robert [S],
Déboute la SASU Tissage Robert [S] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société de droit bulgare [N] [Z] EAD de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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